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lundi 30 décembre 2024

T1640/22: le délai d'opposition a bien été prorogé

Alors que la publication de la mention de la délivrance du brevet européen avait été faite le 21.8.2019, l'opposition avait été formée le 29.5.2020, donc après l'expiration du délai de 9 mois. L'Opposante entendait toutefois se prévaloir du Communiqué de l'OEB du 1.5.2020, relatif aux perturbations liées à l'épidémie de COVID-19, selon lequel les délais étaient prorogés jusqu'au 2.6.2020.

La Titulaire argumentait toutefois que la règle 134(2) CBE, à laquelle le communiqué renvoyait, ne s'appliquait qu'aux parties et à leurs mandataires. Or, avant de former une opposition, l'opposante n'était pas encore partie à la procédure. 

La Chambre ne partage pas cette opinion. Elle fait d'abord remarquer que la règle 134(2) CBE n'indique pas que le délai de l'article 99(1) CBE serait une exception, et se déclare en parfait accord avec les Directives E-VIII 1.6.2.3, selon lesquelles la règle 134(2) CBE s'applique aussi au délai d'opposition. 

Le terme « partie » en l'espèce devrait recevoir une interprétation large de sorte qu'il inclut non seulement les personnes qui sont déjà parties à une procédure en cours, mais aussi les personnes qui ont l'intention de devenir parties, telles que les opposants potentiels. Seule cette interprétation semble conforme à l'objectif de la disposition de la règle 134(2) CBE, qui vise à accorder des mesures extraordinaires lorsque, en raison d'un bouleversement général, les utilisateurs et utilisatrices du système de l'OEB ne peuvent pas faire leurs soumissions à temps.

En outre, l'Opposante avait été informée par le service juridique de l'OEB que le délai d'opposition était bien prorogé. Cet échange a suscité des attentes juridiques, qui dans le présent contexte, semblent peser plus lourd que les attentes de la Titulaire selon lesquelles le délai ne serait pas prolongé (J10/20, 1.17).

 

Décision T1640/22

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