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mercredi 5 juin 2024

T2074/22: le disclaimer "non-thérapeutique" ne permet pas de guérir le brevet

La revendication 11 du brevet avait pour objet l'utilisation non-thérapeutique d'un agent donné pour l'amélioration ou la prophylaxie d'une faiblesse choisie parmi une diminution de la vitesse de marche, une diminution de la quantité d'activité physique et une perte de motivation, chez une personne âgée.

L'ajout du terme non-thérapeutique avait été effectué en tant que disclaimer non-supporté en application de G1/03.

La Chambre rappelle que ce type de disclaimer ne permet de répondre à une objection au titre de l'article 53c) CBE que si les applications thérapeutiques d'une part et non-thérapeutiques d'autre part sont clairement séparables. Or la revendication vise la prophylaxie et l'amélioration d'une faiblesse chez une personne âgée, et un traitement prophylactique, qui vise à préserver la santé en prévenant les effets néfastes qui surviendraient autrement, équivaut à une méthode thérapeutique. Même si les symptômes de faiblesse ne sont pas considérés comme une maladie en soi, la prévention de ces symptômes vise nécessairement à maintenir au moins la santé des patients. 

Contrairement à la décision T2275/18, qui avait admis une méthode non-thérapeutique d'application d'une composition fournissant une protection solaire, la méthode revendiquée est ici expressément destinée à un sujet présentant ou susceptible de développer un état pathologique.

La méthode revendiquée est donc exclue de la brevetabilité selon l'article 53c) CBE.

La Chambre note en outre que l'impossibilité de distinguer clairement une utilisation non-thérapeutique d'une utilisation thérapeutique pose un problème de clarté. Ce problème de clarté pose à son tour un problème d'article 123(2) CBE car une condition d'admissibilité d'un disclaimer selon G1/03 est que le disclaimer soit clair. En outre ce disclaimer contredit l'enseignement de la demande telle que déposée selon lequel la méthode vise à maintenir la santé.


Décision T2074/22

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1 comments:

DXThomas a dit…

Cette décision a été commentée dans un autre blog.

Lorsqu’il n’est pas possible de distinguer l’effet thérapeutique de l’effet non-thérapeutique dans un procédé mettant en œuvre une substance ou composition, la revendication doit être considérée comme thérapeutique, cf. T 820/92 or T 438/91.

Dans T 1077/93, la CR a considéré qu'il n'est pas possible de surmonter l'interdiction de la non-brevetabilité par une reformulation de la revendication, afin de qualifier la finalité du procédé comme étant non-thérapeutique, en l'occurrence cosmétique.

Dans T 1077/93, il s’agissait d’une crème de protection contre le rayonnement UV et qu’il n´était pas possible de se limiter à un effet purement cosmétique. La protection contre les rayons UV n'a pas qu'un but cosmétique. Il est aussi de protéger contre les coups de soleil ou érythèmes qui sont une pathologie.

Dans T 2275/18, la CR a estimé que la revendication 14 portait sur une méthode non thérapeutique d'application sur la peau humaine d'un agent de protection solaire contre les UV. Cette application ne pouvait être considérée comme une thérapie, car sinon, même les activités quotidiennes les plus naturelles et les plus courantes, telles que se laver ou mettre des vêtements, seraient toujours considérées comme des méthodes thérapeutiques.

Bien que la revendication 14 dans T 2275/18 ne contient pas de disclaimer, T 2275/18 et T 1077/93 n'en sont pas moins clairement contradictoires.

 
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