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lundi 3 juin 2024

Paris 29 mai 2024: 1er arrêt d'appel concernant une opposition de brevet

L'Opposante BMW avait formé un recours devant la Cour d'Appel de Paris contre la décision de l'INPI de maintenir le brevet FR3047436 sous forme modifiée.

Elle faisait d'abord valoir que la requête sur la base de laquelle le brevet avait été maintenu aurait dû être rejetée comme irrecevable car déposée lors de la phase orale. Selon elle, l'article R.613-44-7 CPI ne permet à l'INPI de prendre en considération que des "faits" et des "pièces" tardivement déposé(e)s, mais pas des jeux de revendications.   

La Cour d'Appel ne partage pas cette analyse. Pour elle, le terme "pièces" doit être interprété comme pouvant recouvrir un jeu de revendications modifié. Ces derniers sont notifiés aux autres parties en tant que "pièces" selon l'article R613-44-4 CPI, et l'article R612-36 CPI prévoit la possibilité de corriger des erreurs contenues dans des "pièces", y compris les revendications. En l'espèce, la requête ne comportait que des corrections d'erreur typographiques par rapport à la requête principale précédemment déposée, et les parties ont pu débattre de manière contradictoire.

Le brevet porte sur un pneu comportant sur un flanc un QR code. L'invention consiste à améliorer le contraste entre les parties claires et foncée en proposant des parties claires à faible rugosité (Ra < 30µm) et des parties sombres présentant une texture particulière avec des éléments en creux obtenus par laser et présentant certaines densités et tailles d'ouverture.  



Sur la suffisance de description, la Cour d'Appel rappelle que l'exigence est satisfaite dès lors qu'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à la personne du métier d'exécuter l'invention, et que le fait que certains éléments indispensables au fonctionnement de l'invention ne figurent pas dans le brevet n'implique pas nécessairement une insuffisance de description, dès lors que les éléments indispensables appartiennent aux connaissances générales.

L'Opposante prétendait que l'effet technique d'amélioration du contraste ne pouvait être obtenu que pour des ouvertures circulaires, ce à quoi la Cour rétorque que l'absence de démonstration de l'existence d'un effet technique sur toute la portée de la revendication ne suffit pas à justifier d'une insuffisance de description. 

En matière de nouveauté, la Cour rappelle que pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique. Elle rappelle également que des modes de réalisation distincts ne peuvent pas être combinés.

S'agissant de l'activité inventive, la Cour utilise l'approche problème-solution. 

L'Opposante souhaitait adopter une approche basée sur deux problèmes partiels, une partie des caractéristiques distinctives (QR code) permettant d'augmenter le volume de données stockées, les autres (parties claires/sombre, rugosité Ra) permettant d'augmenter le contraste. La Cour considère toutefois qu'il existe une synergie entre toutes les caractéristiques, l'augmentation de la lisibilité permettant de maximiser la quantité de données stockées. Il n'y a donc pas lieu de scinder le problème technique objectif en deux.

On notera enfin que la Cour s'oppose à ce qu'un brevet américain soit considéré comme illustrant les connaissances générales. 


Arrêt du 29 mai 2024



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1 comments:

Roufousse T. Fairfly a dit…

J'ai jeté un coup d'oeil sur la famille de ce brevet, dont l'intérêt semble à mon avis se situer davantage dans son potentiel de nuisance que dans la valeur intrinsèque de l'invention...

Il y a une opposition en cours contre le brevet correspondant EP3137318, qui entre dans une phase de recours initiée par la titulaire, qui ne veut pas se contenter des revendications limitées devant la DO.

On trouve aussi des Gebrauchsmuster allemands, DE202015009105U1 et DE202015009344U1, dérivés de la demande internationale. Tous deux ont fait l'objet d'une opposition; le premier a été maintenu sous une forme limitée, et le second finalement révoqué en appel devant le Bundespatentgericht (AZ 35 W (pat) 409/21 ) pour raison de matière ajoutée.

La demande correspondante US 20170050473 a elle aussi été rejetée pour raison de matière ajoutée (35 USC 112). Le demandeur n'a pas insisté, et cette procédure s'est arrêtée là.

 
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