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vendredi 26 avril 2024

T1820/22: pas de justification à ne déposer les requêtes qu'en recours

La division d'opposition avait révoqué le brevet au motif que la requête principale et les 4 requêtes subsidiaires étaient toutes contraires aux exigences de l'article 123(2) CBE.

En recours, la Chambre est du même avis concernant la requête principale.

La Titulaire avait déposé 15 nouvelles requêtes subsidiaires pour répondre à cette objection.

La Chambre note toutefois que la Titulaire n'a pas tenté de répondre à l'objection par des modifications au cours de la procédure d'opposition, bien qu'elle ait eut connaissance de l'objection dès la réception du mémoire d'opposition. La Titulaire a déposé des requêtes subsidiaires, mais qui ne répondaient pas à cette objection. Elle a donc eu l'opportunité d'y répondre mais a choisi de ne pas le faire.

La Titulaire argumentait qu'elle ne l'avait pas fait car elle pensait tomber nécessairement dans le piège 123(2)-123(3) et que ce n'est qu'à le lecture de la décision qu'elle s'est rendue compte qu'il y était possible d'y échapper en ajoutant une caractéristique supplémentaire, venant de la revendication 18. 

La Chambre n'est pas convaincue par l'argument car les faits n'ont pas changé. La seule chose qui a changé semble être la prise de conscience par la Titulaire de la nécessité d'une modification et de la possibilité de le faire à la lumière des motifs de la décision.  La référence à la revendication 18 faite dans la décision pouvait certes être comprise comme une possibilité d'ouverture, mais si la Titulaire n'est pas en mesure de savoir d'emblée quel est le fondement dans la demande telle que déposée de l'interprétation d'une caractéristique, elle doit en supporter les conséquences. Une prise de conscience tardive ne justifie pas une soumission tardive.

La Chambre décide donc de ne pas admettre les requêtes en application de l'article 12(6) RPCR. (La Chambre n'admet ni requêtes, ni faits, ni objections, ni preuves qui auraient dû être soumis [...] dans la procédure ayant conduit à la décision attaquée, à moins que les circonstances du recours justifient leur admission.)

Elle note en outre qu'aucune des requêtes ne semble à première vue convenir pour répondre à l'objection, que certaines contiennent des modifications contraires à la règle 80 CBE, et que la nature et le nombre des requêtes, dont la plupart proposent différentes tentatives de résolution, sont complexes et disproportionnées. Les conditions de l'article 12(4) RPCR ne sont donc pas remplies. (La Chambre exerce son pouvoir d'appréciation en tenant compte, entre autres, de la complexité de la modification, de la pertinence de la modification pour traiter les questions ayant conduit à la décision attaquée, et du principe de l'économie de la procédure.)



Décision T1820/22

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