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jeudi 21 mars 2024

T1686/21: circonstances exceptionnelles même si les modifications répondent à une objection déjà soulevée

Nous restons sur le sujet de l'article 13(2) RPCR et de la question de savoir ce qu'est une "circonstance exceptionnelle".

Des circonstances exceptionnelles sont reconnues généralement lorsque de nouveaux développements ont eu lieu, par exemple une nouvelle objection soulevée par la Chambre dans sa notification en vue de préparer la procédure orale, ou encore une nouvelle interprétation.

Dans le cas d'espèce, la Titulaire avait déposé une requête lors de la procédure orale, en réaction à la conclusion de la Chambre selon laquelle une des caractéristiques de la revendication 1 du brevet délivré constituait une généralisation intermédiaire.

L'Opposante argumentait que cette objection ayant déjà été soulevée dans son mémoire de recours, il n'existait pas de circonstances exceptionnelles justifiant le dépôt de cette requête.

La Chambre note toutefois que:

  • la modification avait été proposée dans d'autres requêtes subsidiaires, pour répondre à cette objection (en combinaison d'autres caractéristiques),
  • la modification explicite une caractéristique que la division d'opposition avait considérée comme implicitement présente compte du tenu du libellé de la revendication (raison pour laquelle elle avait décidé que les exigences de l'article 76(1) CBE étaient remplies),
  • la modification résout clairement l'objection,
  • la modification ne prend donc pas l'Opposante par surprise,
  • la modification ne donne pas lieu à de nouvelles objections et ne compromet pas l'économie de la procédure,
  • le nombre d'objections soulevées au titre de l'article 76(1) CBE était tellement élevé que le nombre de requêtes à déposer au début du recours afin de prévoir toutes les positions de repli possibles aurait été énorme, compromettant l'efficacité de la procédure.

Ces circonstances représentent des circonstances exceptionnelles.


Décision T1686/21 

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1 comments:

DXThomas a dit…

Ce que ne dit pas la décision mais qui transparait lors d'une analyse des documnts au registre, est que la CR ait changé d'opinion entre la notification selon l'Art 15(1) RPBA et la PO.

Dans la notification il n'était pas question de généralisation intermédiaire.

Celle-ci n'apparut qu'à la lumière des débats au cours de la PO.

Dans un tel cas, au moins une requête auxiliaire doit être admise par la CR, malgré qu'il s'agisse d'une modification du dossier de recours, en principle non-recevable selon l'Art 13(2) RPBA.

C'est dans ce genre de situation que les circonstances exceptionnelles deviennent pertinentes.

Un commentaire en ce sens a été publié sur un autre blog.

 
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