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mercredi 5 juillet 2023

T939/21: un non respect des règles élémentaires de courtoisie

Ce n'est que dans l'après-midi de la veille de la procédure orale que la Requérante a annoncé qu'elle ne serait pas présente. L'Intimée, la Chambre et les interprètes ne l'ont appris que le matin même de la procédure orale.

La Requérante n'a pas donné de raisons et la Chambre n'en voit pas non plus puisque deux mois avant la procédure orale elle avait annoncé sa présence et requis des interprètes malgré une opinion provisoire qui lui était négative.

La Chambre souligne qu'un tel comportement est incompatible à la fois avec l'exercice responsable des droits et avec les règles élémentaires de courtoisie. 

La procédure orale aurait pu être évitée si la Requérante avait annoncé sa non-participation plus tôt.

La Chambre décide en conséquence que la Requérante supportera les coûts de l'Intimée liés à la procédure orale, y compris les frais de préparation.


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13 comments:

Anonyme a dit…

La décision n'est pas juste car le breveté avait demandé experessément la procédure orale sans condition. Je cite: "Ce dossier sera défendu lors d'une procédure orale que nous demandons dès à présent en vertu de l'A.116 CBE." Dès lors la procédure orale devait avoir lieu et le breveté a accepté les dépenses y-relatives. Il n'est pas lésé par l'attitude du requérant. On dirait un peu que l'OEB a voulu donner une punition au requérant en dépassant légèrement ses prérogatives.

Anonyme a dit…


Non, vu que l'opinion était favorable au breveté, la chambre aurait annulé la procédure orale et rendu la décision par écrit.

Anonyme a dit…

Le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'il aurait suffit au requérant de se connecter à Zoom au début de la Procédure Orale et y annoncer le retrait du recours pour non seulement ne pas avoir à payer les frais du breveté mais même se faire rembourser 25% de la taxe de recours. La conversation entre le requérant et son mandataire risque d'être tendue...

Anonyme a dit…

Il est regrettable que l'Office ne puisse mettre les coûts de l'interprétation à charge de la Requérante dont la conduite ne fait pas honneur à la profession. Qui aura le courage d'intenter une action disciplinaire?

Anonyme a dit…

Action disciplinaire ? Mais qui vous dit que le mandataire n'a pas suivi les instructions de son client ?

Roufousse T. Fairfly a dit…

Les règles élémentaires de courtoisie? Le Knigge serait donc une source de droit reconnue à l'OEB? :-)

La demande de répartition semble avoir été formulée par l'intimée pendant la procédure orale, et elle a été décidée séance tenante par la chambre. (Je n'ai trouvé aucune allusion à cette question dans les pièces antérieures à la décision et au PV de la PO, et ces dernières ne donnent pas de détails).

Or le répondant n'était pas présent. Certes, "les absents ont toujours tort", et son absence était précisément la raison de cette décision. Mais on est alors en contravention apparente avec l'article 113(1), qui dispose que "[l]es décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position."

Le nouveau site de l'OEB est très difficile d'utilisation. Mes quelques minutes de recherche dans la base DG3 ont été assez frustrantes, et je n'ai rien trouvé de pertinent ou intéressant au sujet de l'interaction des articles 113 et 104.

L'article 125 permet de considérer le droit national pour les questions de procédure.

En droit allemand, j'ai trouvé un fragment concernant une décision de l'OLG Düsseldorf de 2011, qui me semble présenter des analogies.

GG Art. 103 ZPO §§ 572, 321a, 104
Leitsatz

[...]
2. Die weit verbreitete Praxis, den Kostenfestsetzungsbeschluss sofort zu erlassen und dem Antragsgegner mit dem Beschluss Kostenrechnung und Kostenfestsetzungsantrag zu übersenden, entspricht zwar der ZPO, dürfte aber dem rechtsstaatlichen Gebot des rechtlichen Gehörs zuwiderlaufen.
3. Der Mangel des rechtlichen Gehörs kann im Beschwerdeverfahren geheilt werden, weil die Nachholung des rechtlichen Gehörs durchaus rechtsstaatlichen Grundsätzen entspricht.


Mais cette décision de la DG3 est immédiate et finale, et n'est plus susceptible de recours.

Je note aussi que la décision ne comporte aucune mention du montant en euros ou en pengos devant être remboursé par le répondant. Or l'article 104(3) fait bien référence à une "[...] décision finale de l'[OEB] fixant le montant des frais". La règle 88 précise les modalités de la répartition des frais:

(1) La répartition des frais est ordonnée dans la décision rendue sur l'opposition. Seules sont prises en considération les dépenses nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits en cause. Les frais incluent la rémunération des représentants des parties.

(2) La division d'opposition fixe sur requête le montant des frais à rembourser en vertu d'une décision de répartition des frais passée en force de chose jugée. Le décompte des frais et les pièces justificatives doivent être annexés à cette requête. Pour la fixation des frais, il suffit que leur présomption soit établie.


Je ne vois aucun justificatif au dossier.

Que vaut alors cette décision? Elle me paraît tout à fait inexécutable.

Autant se soulager dans un Stradivarius...

Robot a dit…


@Roufousse

Je comprend que ça se fait en 2 étapes. D'abord une décision de répartition des frais, ici qui est finale, et donc maintenant l'opposante va pouvoir envoyer ses justificatifs à la division d'opposition qui prendra une décision sur le montant. Décision susceptible de recours conduisant à une décision finale fixant le montant des frais.

Robot a dit…


Avoir suivi les instructions de son client ne dispense pas d'une action disciplinaire. Si son client lui demande d'insulter les membres de la chambre... Si c'est la faute du client, ce sera au client de payer.

Roufousse T. Fairfly a dit…

L'article 104 et la règle 88 semblent être rédigés implicitement dans l'optique d'une répartition demandée pendant la procédure de première instance.

Les directives D-IX-2.1 prévoient que l'examen des frais exposés par les parties est effectué par un agent de formalités attaché à la DO. Le tout tient sur environs une page. Je n'y trouve rien au sujet d'une décision prise pour la première fois par la DG3.

L'agent de formalités de la DO s'est contenté de fermer le dossier le 29.06.2023. Le formulaire 2357 ne comporte aucune case relative à un éventuel calcul des coûts en première instance. Le résultat de l'opposition sera publié dans le bulletin hedomadaire du 02.08.2023. Schluss. Aus. Sense.

La procédure est close avec le rejet de l'opposition. La division d'opposition n'est plus compétente.

Il aurait peut-être fallu que la chambre ordonne le renvoi à la première instance uniquement pour compléter le calcul des coûts, afin d'avoir une décision susceptible de recours, tout en coulant dans le béton la décision sur le fond, c'est à dire le rejet.

Le dispositif de la décision ordonne seulement "The appellant bears the respondent's costs for the appearance at and the preparation of the oral proceedings of 28 April 2023.", sans autre instruction.

Il y a peut-être des affaires où ça s'est passé différemment.

Anonyme a dit…

Insulter est discourtois. Annoncer la veille de la procédure orale qu'on n'y participera pas l'est un peu moins. Affirmer que cela porte atteinte à la dignité de la profession est exagéré.

Franco-belge a dit…

Conformément à l'article 9(3) du Règlement fondateur de l'Institut, le Conseil de l'Institut a par deux fois formulé une recommandation relative à la déontologie (en 2009 puis en 2017):
Recommandation concernant la non-participation à une procédure orale
CONSIDÉRANT QUE:
(i) tous les membres de l'epi doivent agir de manière professionnelle et courtoise, en particulier dans le cadre de leurs relations avec l'OEB; et
(ii) le maintien des coûts des procédures orales devant les Chambres de Recours à un niveau raisonnable nécessite que les membres de l'epi informent les Chambres de leurs intentions dès que possible,
LE CONSEIL RECOMMANDE QUE:
1. Si une partie à un recours décide de ne pas participer à une procédure orale qui a été convoquée, le représentant de cette partie doit, dès que possible, et de préférence au moins un mois avant la procédure orale:
(a) informer la Chambre de la non-participation de cette partie,
(b) si c'est le cas, informer la Chambre de ce que cette partie retire sa requête en procédure orale, et
(c) si la partie est requérante, informer la Chambre dans le cas où cette partie retire son recours.
2. Si une partie a demandé une traduction simultanée, mais que celle-ci n'est plus requise, le représentant de cette partie doit informer la Chambre, dès que possible et de préférence au moins un mois avant la procédure orale de ce qu'il retire sa requête en vue d'une telle traduction.

Mandataire extérieur a dit…

@Franco-belge

Vous avez amplement raison de signaler cette recommandation de l'epi, qui est pleine de bon sens. Seulement, en pratique, il peut arriver que ce soit le client qui tarde à prendre sa décision et/ou à la communiquer à son mandataire. En pareil cas, le mandataire est pris entre le marteau et l'enclume, et il peut légitimement hésiter à écrire "je ne viendrai pas à la procédure orale demain matin, et je ne vous l'annonce que maintenant parce que mon client m'a informé il y a un quart d'heure". Je pense que c'est ce à quoi @Robot et à @Anonyme du 7 juillet 2023 à 17:24 faisaient référence.

Franco-belge a dit…

@Mandataire extérieur
Je crains de ne pouvoir vous suivre sur la légitimité. Il me semble toujours légitime d'écrire la vérité.
A supposer que ce soit le cas, il était possible d'écrire par exemple "mon client m'informe qu'il ne souhaite pas être représenté à la PO de demain matin".

 
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