La JUB ayant informé l'OEB de l'engagement d'une action en contrefaçon du brevet opposé début septembre 2024, la Chambre avait rapidement notifié aux parties l'accélération de la procédure et convoqué une procédure orale pour le 11 décembre 2024. Un mois plus tard, la Chambre avait envoyé son opinion provisoire, selon laquelle le brevet ne respecterait pas les exigences de l'article 123(2) CBE. Environ 3 semaines avant la procédure orale, le défendeur à l'action en contrefaçon a déposé une intervention et cité un nouveau document.
La Titulaire a demandé un report de la procédure orale, arguant notamment du peu de temps imparti pour répondre aux nouveaux arguments soulevés par l'intervenant. La Chambre fait remarquer que selon l'article 15(2) c) RPCR, le dépôt d'objections, arguments et preuves nouveaux ne justifie normalement pas un changement de date de la procédure orale. En outre, pour ce qui concerne les points de débat les plus pertinents (article 123(2) CBE), l'intervenant n'a pas soulevé de nouvelles objections mais s'est basé sur les arguments antérieurement au dossier. Du reste, s'il apparaît à l'issue de la procédure orale que le droit d'être entendu d'une partie n'a pas pu être respecté, la procédure peut être poursuivie par écrit. La requête en report de la procédure orale est donc rejetée.
Suite au rejet des différentes requêtes pour extension de l'objet, la Titulaire a formulé une objection au titre de la règle 106 CBE, argumentant qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai d'au moins 2 mois pour répondre à l'intervention, et que le peu de temps disponible rendait difficile l'élaboration de requêtes subsidiaires qui à la fois satisfassent aux exigences de la CBE et procurent la meilleure protection possible, compte tenu de l'action en contrefaçon en cours.
La Chambre rétorque que la question qui a conduit à la révocation du brevet est en discussion depuis le début de la procédure d'opposition, et que la Titulaire a eu amplement la possibilité d'être entendue à ce sujet.
Si une intervention recevable doit être traitée comme une opposition, son dépôt peu de temps avant la procédure orale devant une Chambre n'excuse généralement pas le titulaire (ou les autres parties), et en particulier ne leur donne pas un bon pour un délai supplémentaire. Ses implications concrètes pour la procédure de recours sur opposition doivent plutôt être déterminées au cas par cas, conformément aux dispositions de la CBE et du RPCR.
En outre, la procédure de recours sur opposition n'est pas non plus conçue pour servir de support à des considérations tactiques dans des procédures parallèles de contrefaçon. Il s'agit plutôt d'une contestation existentielle du titre, sur la base de laquelle l'exécution est poursuivie dans la procédure de contrefaçon, et des paramètres tels que la sécurité juridique et l'économie de procédure sont également en jeu. Les difficultés rencontrées par le titulaire pour rédiger des requêtes auxiliaires qui offrent également la meilleure étendue de protection, compte tenu de la procédure de contrefaçon en cours, ne constituent pas une raison pour retarder la procédure de recours.
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