Certaines revendications de la demande portaient sur des chimères homme-animal et un procédé de production de chimères homme-animal. Plus particulièrement, l'invention concernait des porcs chimériques obtenus par complémentation du blastocyte, destinés à être utilisés comme source de vascularisation et de sang humain.
La Chambre note que si les chimères homme-animal ne font pas partie de la liste non-exhaustive de la règle 28(1) CBE (inventions considérées comme contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public), le considérant 38 de le directive 98/44/CE ("Directive Biotech") indique que "les procédés dont l'utilisation porte atteinte à la dignité humaine, tels que les procédés visant à produire des chimères à partir de cellules germinales ou de cellules totipotentes humaines et animales, sont évidemment également exclus de la brevetabilité". Selon la règle 26(1) CBE, la Directive Biotech est un moyen complémentaire d'interprétation.
Dans le cas d'espèce, les chimères comprennent certes des cellules souches pluripotentes mais la règle 28 CBE comme le considérant 38 ne donnent que des listes non-exhaustives afin de fournir des indications sur la manière d'interpréter la référence à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
La Chambre considère que la raison pour laquelle les chimères identifiées au considérant 38 sont considérées comme portant atteinte à la dignité humaine est la crainte que, dans les chimères comprenant des cellules germinales humaines ou des cellules totipotentes, les cellules humaines ne s'intègrent dans le cerveau et/ou ne se développent en cellules germinales et ne donnent naissance à une chimère dotée de capacités humaines ou semblables à celles de l'homme.
La même raison s'applique aux cellules pluripotentes qui, bien qu'elles n'aient pas la capacité de se différencier en cellules totipotentes ou en cellules du placenta, ont néanmoins la capacité de se différencier en cellules neuronales ou en cellules germinales. Ainsi, si une invention concerne une situation dans laquelle des cellules humaines pourraient s'intégrer dans le cerveau de la chimère, lui conférant potentiellement des capacités cognitives ou comportementales de type humain, ou dans sa lignée germinale, lui conférant potentiellement la capacité de transmettre des traits humanisés, la chambre considère que le raisonnement sous-jacent du considérant 38 de la directive serait pertinent et devrait être pris en compte lors de l'examen de la conformité avec l'article 53(a) en lien avec la règle 28(1) CBE.
Dans le cas d'espèce, les revendications n'excluent pas que des cellules humaines impliquées dans la chimère s'intègrent dans le cerveau et/ou se développent en cellules germinales de la chimère, et produisent une chimère dotée de capacités humaines ou semblables à celles de l'homme. L'invention est donc exclue de la brevetabilité selon l'article 53 a) CBE.
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