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lundi 26 juillet 2010

T991/07 : sur le droit d'être entendu

Suite à un avis préliminaire de la Chambre pointant un possible défaut de clarté, le demandeur avait soumis un nouveau jeu de revendications, puis avait indiqué ne pas assister à la procédure orale.

Durant la procédure orale, la Chambre est d'avis que les modifications apportées soulèvent de nouvelles ambiguïtés.
Que faire ? La Chambre peut-elle fonder sa décision sur une objection nouvelle pour le déposant, sans enfreindre l'Art 113(1) CBE ?

L'Art 15(3) RPCR stipule que la Chambre "n'est pas tenue de différer une étape de la procédure, y compris sa décision, au seul motif qu'une partie dûment convoquée est absente lors de la procédure orale ; elle pourra en ce cas considérer que cette partie se fonde uniquement sur ses écritures."

La note d'explication relative à cet article, dans un document CA/133/02 (que je n'ai pas pu trouver sur le site de l'OEB), indique que "cette disposition ne contredit pas le principe du droit d'être entendu selon l'Art 113(1) CBE, puisque cet article ne garantit que l'opportunité d'être entendu, et par son absence à une procédure orale, une partie renonce à cette opportunité".

Une autre justification à cette approche est la suivante : une partie qui soumet des modifications de fond mais s'abtient délibérément de participer à une procédure orale pour éviter une décision contraire ne respecte pas le principe de bonne foi qui doit sous-tendre les relations entre l'OEB et les utilisateurs.

La Chambre note enfin qu'une absence de décision, imposant de nouveaux échanges entre la Chambre et le déposant, serait contraire au principe d'économie de la procédure, ce qui a posteriori justifierait de ne pas admettre les modifications soumises, sur le fondement de l'Art 13(1) RPCR.

La Chambre décide donc de rejeter la demande en se fondant sur une argumentation nouvelle.

Décision T991/07

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