La notification selon la R. 82(3) CBE avait été envoyée le 8 septembre 2008 par lettre recommandée.
Selon la R. 126(2) CBE, la notification est réputée reçue le 10ème jour, à moins qu'elle ne soit effectivement parvenue au destinataire qu'à une date ultérieure. En cas de contestation, c'est à l'OEB de fournir la preuve que le courrier est bien arrivé à destination en temps voulu.
La Chambre rappelle que "remise à son destinataire" ne signifie pas que la lettre doit arriver sur le bureau du mandataire en charge du dossier. Il suffit que le courrier soit reçu par une personne autorisée.
Dans le cas d'espèce, la Deutsche Post avait établi que le courrier avait été livré le 12 septembre à une personne autorisée.
La Chambre fait la distinction entre la présente affaire et la décision J9/05, dans laquelle un courrier équivalent de la Deutsche Post n'avait pas été considéré comme une preuve suffisante. C'est parce que dans ce dernier cas le requérant s'était défendu vigoureusement, en fournissant des déclarations, des arguments, en faisant par exemple valoir que parfois le facteur laissait les courriers recommandés dans le hall de l'immeuble sans demander de signatures, ce qui lui avait finalement valu le bénéfice du doute.
La requérante a finalement pu bénéficier de la restitutio in integrum, en faisant valoir qu'il s'agissait d'une erreur isolée dans un système par ailleurs parfaitement rodé.
Décision T529/09
2 comments:
[...] en faisant par exemple valoir que parfois le facteur laissait les courriers recommandés dans le hall de l'immeuble sans demander de signatures,
La requérante a finalement pu bénéficier de la restitutio in integrum, en faisant valoir qu'il s'agissait d'une erreur isolée dans un système par ailleurs parfaitement rodé.
Mouais, un facteur qui laisse traîner les recommandés n'importe où, c'est effectivement un système parfaitement rodé de production d'erreurs isolées... La Deutsche Post alias DHL a même déja laissé des colis sur le pas de ma porte accessible depuis la rue.
La même société annonce avec beaucoup de publicité un service de lettre électronique avec confirmation de réception. Je me demande si l'OEB s'y intéressera.
Votre commentaire "La Chambre rappelle que "remise à son destinataire" ne signifie pas que la lettre doit arriver sur le bureau du mandataire en charge du dossier. Il suffit que le courrier soit reçu par une personne autorisée." m'a fait (initialement) sursauté... La règle 130(1) CBE est claire à ce sujet: Si un mandataire a été désigné, les significations lui sont faites. Si une signification est faite à un mandataire autorisé mais non désigné pour le cas en question, la signification est considérée comme n'ayant pas eu lieu. Il doit y avoir de la jurisprudence à ce propos. Si vous en connaissez, n'hésitez pas...
J'aurais plutôt écrit: "Il suffit que le courrier soit reçu par une personne autorisée à prendre le courrier (au nom du mandataire désigné)" ("to take delivery", comme mentionné dans la décision, point 4).
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