Dans la décision T1464/05, un lot de 200kg d'un produit antériorisant l'objet du brevet en cause avait été vendu par une société A à une société B avant la date de priorité dudit brevet.
Alors que selon la Titulaire et la Division d'opposition, cette vente en quantité relativement faible était nécessairement implicitement conclue sous le sceau de la confidentialité, la Chambre de recours prend la position inverse. Selon elle, suivant en cela les motifs de la décision T681/01, "le simple fait qu'un produit a été livré éventuellement pour mettre en œuvre des essais dans ce qui paraît être le résultat d'une transaction commerciale ordinaire ne constitue pas en soi, en l'absence d'autres circonstances spéciales, une condition suffisante pour conclure que le produit était nécessairement livré sous une obligation de confidentialité implicite."
Le produit et l'information sur ses applications potentielles (absorbeur d'hydrogène pour des câbles optiques) faisant partie de l'état de la technique, ils constituent en outre un point de départ prometteur pour l'homme du métier, donc l'état de la technique le plus proche.
La Chambre repousse ce faisant l'argument de la Titulaire, selon lequel l'homme du métier n'était pas au courant de la vente à la société B.
L'homme du métier de l'Art 56 CBE est présumé connaître la totalité de l'état de la technique au sens de l'Art 54(2) CBE, lequel comprend expressément les "usages", et il n'y a pas de raison de traiter différemment une information rendue accessible par un usage de celles rendues accessibles par un autre moyen.
Il n'y a pas lieu à ce sujet de vérifier si les employés de B ont divulgué l'objet de la vente au reste du public, ou si d'autres membres du public que les employés de B ont pu avoir connaissance des caractéristiques de l'usage antérieur (pt 5.2.2 des motifs).
mercredi 19 août 2009
T1464/05 : usage public comme état de la technique le plus proche
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