Pages

lundi 9 novembre 2009

T493/08 : la restitutio de A à Z


La décision T493/08 est remarquable dans sa manière de décortiquer avec minutie (en 60 pages) les différentes exigences requises pour accorder une restitutio in integrum.

Au moment du passage en phase européenne, le mandataire déposant avait indiqué dans la requête son souhait de ne désigner que FR GB NL, et n'avait effectivement payé que 3 taxes de désignation.
Ce n'est qu'après la délivrance (décision en date du 21.06.2007) qu'il s'est rendu compte que son client avait demandé la désignation de DE.

Le déposant a d'abord tenté plusieurs moyens de rattrapage : une requête en correction de la décision selon la R. 89 CBE 1973, une requête en correction d'erreur selon la R. 88 CBE 1973, et une requête en restauration du délai de paiement de la taxe de désignation pour DE.

Prévenu par l'OEB le 15.10.2007 que le seul remède valable était la formation d'un recours, le mandataire a requis le 22.10.2007 une restitutio in integrum du délai pour former un recours contre la décision de délivrance, lequel délai était dépassé. C'est sur cette question que la Chambre prend sa décision.

Les différentes exigences de la restitutio sont passées
en revue de manière très détaillée :


- Incapacité à observer un délai à l'égard de l'OEB : cela implique un fait objectif ou un obstacle empêchant de respecter le délai. Dans le cas d'espèce, la Chambre distingue deux types d'obstacles : une erreur de fait (le déposant n'était pas conscient du fait que DE n'était plus désigné) et une erreur de droit (le déposant n'a pas considéré qu'un recours était un remède approprié).

- Respect du délai de 2 mois à compter de la cessation de l'empêchement. Ici encore, la Chambre établit un distinguo entre l'erreur de fait (auquel cas l'empêchement cesse lorsque le déposant aurait dû être conscient de l'erreur, J19/04) et l'erreur de droit (auquel cas l'empêchement cesse lorsque le déposant s'est effectivement rendu compte de l'erreur - contra : T1026/06). Pour la Chambre, la cessation de l'empêchement date du jour où le déposant a été informé par l'OEB qu'un recours était le remède applicable, soit le 15.10.2007, si bien que le délai de 2 mois est respecté.

- Le déposant a-t-il fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances ?
Sur ce dernier point, la Chambre suit en détail le raisonnement suivant :
1. les autres moyens tentés par déposant n'étaient pas applicables au cas d'espèce
2. le mandataire a donc commis une erreur de droit
3. il n'était pas raisonnable pour le mandataire de tenter les autres moyens de rattrapage plutôt qu'un recours
4. l'erreur de droit commise par le mandataire ne peut donc être excusée (J28/92)
5. le mandataire n'a donc pas fait preuve de vigilance

Pour la Chambre, les autres moyens de rattrapage tentés par le mandataire ne sont pas corrects, et le mandataire aurait dû se rendre compte que le recours était le seul moyen applicable :

- aux termes de la R.89 CBE 1973, seules les fautes d'expression, de transmission et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées. Il y a erreur manifeste lorsque le texte ne correspond manifestement pas à ce que la division d'examen entendait délivrer. Comme la notification selon la R. 51(4) CBE 1973 indiquait FR GB NL comme états désignés, il est clair que la division d'examen entendait délivrer un brevet pour ces seuls trois états.
- requête en correction d'erreur selon la R. 88 CBE 1973 : cette requête n'aurait pour effet que de remplacer le formulaire 1200 par un formulaire faisant apparaître DE, mais ne peut pas avoir pour effet que la taxe de désignation payée en 2007 serait réputée avoir été payée à temps, donc en 2003.

- requête en restauration du délai de paiement de la taxe de désignation pour DE : ce remède n'est pas applicable eu égard à l'Art 122(5) CBE 1973.

La requête en restitutio étant rejetée, le recours est considéré comme n'ayant pas été formé.

3 commentaires:

  1. Mode TROLL ON/
    Un exemple de la supériorité des mandataires munichois sur les français, qui démontre que l'arrogance des premiers est tout-à-fait justifiée...
    Mode TROLL OFF/

    RépondreSupprimer
  2. Il est vrai que jamais un mandataire munichois s'est vu rejeté une resitutio..
    N'importe quoi..

    RépondreSupprimer
  3. le mandataire a une adresse à Munich, mais paraît bien anglais, vu son nom.

    Enfin bon, on va pas commencer à dénigrer les confrères parce qu'ils ont telle ou telle nationalité.

    RépondreSupprimer

Merci de contribuer au débat de manière constructive, sans attaques personnelles.
Les trolls ne sont pas acceptés, sauf s'ils sont drôles.