A l'issue de la procédure orale devant la division d'opposition, cette dernière a décidé le maintien du brevet sous forme modifiée selon une requête qualifiée de "second amended main request".
A en croire le procès-verbal de la procédure d'opposition, le Titulaire avait retiré toutes ses requêtes précédentes, si bien que la décision de maintien portait sur la requête principale.
Le Titulaire comme l'Opposant ont formé un recours. En parallèle, le Titulaire a requis une correction du procès-verbal car selon lui, il n'avait pas retiré la requête principale d'origine. L'Opposant a ensuite retiré son recours.
Le fait de savoir si la décision de première instance a porté ou non sur une requête principale est crucial pour décider si le recours du Titulaire est admissible. Si la requête appelée "second amended main request" avait remplacé la requête principale, alors la décision attaquée n'avait pas lésé le Titulaire, et le recours formé par ce dernier est inadmissible. En revanche, si cette requête n'était qu'une requête subsidiaire, alors non seulement le recours du Titulaire est admissible, mais la décision de première instance est entachée d'un vice grave puisqu'elle ne donne pas les raisons ayant conduit au rejet de la requête principale.
La division d'opposition n'a pas pris position suite à la requête en correction du procès-verbal. La Chambre reconnaît que la division d'opposition avait un devoir de considérer cette requête, mais qu'une Chambre ne dispose d'aucun moyen pour obliger la division d'opposition à le faire.
Les parties ayant un avis contraire sur la manière dont s'est déroulée la procédure orale, la Chambre doit donc décider ce qui lui semble le plus probable de s'être produit (critère normal de preuve de la "balance des probabilités").
La Chambre prend soin de préciser qu'elle ne met pas en doute l'honnêteté des mandataires, mais reconnaît que la mémoire peut être faillible...
Le procès-verbal fait apparaître qu'après rejet de la requête principale, le Titulaire a déposé une nouvelle requête, et retiré expressément toutes les autres requêtes. En outre, les preuves fournies par l'Opposant (un compte-rendu de la procédure orale), qui corroborent le procès-verbal, ont été écrites en partie le jour même de la procédure orale, alors que les déclarations des mandataires du Titulaire n'ont été rédigées que deux mois après. Enfin, l'appellation "amended main request" au lieu de "auxiliary" ou "subsidiary" laisse penser que la requête était bien une requête principale modifiée, remplaçant donc la requête principale d'origine, et non une requête subsidiaire.
La Chambre fait donc confiance au procès-verbal et aux souvenirs de l'Opposant, et décide de rejeter le recours de Titulaire.
Cette décision montre l'importance des déclarations formulées en procédure orale sur le maintien ou non de requêtes. En réponse à une question du Président de la division d'opposition sur le fait de savoir si une requête est retirée ou remplace une autre requête, un "oui" hâtif peut avoir de sérieuses conséquences. L'appellation des requêtes doit aussi être faite de manière soignée, afin de ne pas laisser croire qu'une requête subsidiaire remplace une requête principale.
Décision T508/08
C'est un peu le b-a- ba, non?
RépondreSupprimermeme pas le B-A BA : niveau ecole maternelle
RépondreSupprimer