Selon les termes du Communiqué du 16 juillet 2007 du Vice-président en charge de la DG3 (voir ici, page 115),
"une procédure orale fixée par l'OEB ne sera annulée et une autre date fixée, à la demande d'une partie, que si la partie concernée peut fournir des motifs sérieux qui justifient la fixation d'une nouvelle date."
Parmi les motifs sérieux figurent les "maladies graves", dont la grippe saisonnière (décision T1505/06). On peut supposer qu'il en serait de même pour la grippe A (H1N1)...
L'existence d'un motif sérieux n'est toutefois pas suffisante puisque
"toute requête en fixation d'une autre date pour la procédure orale doit contenir une déclaration expliquant pourquoi le mandataire qui se trouve dans l'impossibilité de participer à la procédure orale ne peut être remplacé par un autre mandataire au sens des articles 133(3) CBE ou 134 CBE."
Or dans le cas d'espèce, le mandataire, en parfaite santé, avait requis le report de la procédure deux jours avant celle-ci, au motif que le demandeur (personne physique) était gravement malade, et qu'il ne pouvait discuter de l'affaire avec lui.
Pour la Chambre, la maladie d'une partie représentée n'est pas une raison suffisante, à moins que la partie elle-même doive impérativement participer à la procédure. Seules des circonstances exceptionnelles peuvent conduire au report, circonstances qui soit rendraient la procédure orale impossible, soit auraient un impact décisif sur la procédure.
La Chambre conçoit bien qu'un mandataire agréé puisse rencontrer des difficultés s'il ne peut obtenir d'instructions de la part de son client. Néanmoins, dans le cas d'espèce, le mandataire a formé un recours et déposé un mémoire de recours, ce qui signifie qu'il avait reçu des instructions. Le contact avec le client est nettement plus critique au moment de fournir un mémoire de recours que pendant la suite de la procédure. Enfin, la citation à la procédure orale indiquait une date limite d'un mois avant la procédure orale. A cette date, le mandataire aurait déjà dû contacter le client pour obtenir des instructions.
La Chambre n'est donc pas convaincue que l'absence du demandeur ait un impact décisif, tant sur la préparation de la procédure orale que sur la procédure orale elle-même.
Décision T1923/06
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