- Admissibilité du recours
La Chambre en profite pour rappeler qu'un mémoire doit indiquer les raisons de fait et de droit pour lesquelles le requérant estime que la décision de première instance n'est pas fondée. La Chambre est d'avis qu'une simple référence à des pièces soumises antérieurement n'est normalement pas suffisante.
La Chambre estime toutefois que dans le cas d'espèce l'argument basant le recours apparaît immédiatement. Elle considère donc le mémoire de recours comme suffisant.
- Admissibilité de l'opposition
Pour la Chambre, il n'est pas besoin que les arguments de l'opposant soient convaincants pour qu'une opposition soit admissible. Il suffit que la division d'opposition et le breveté soient en mesure de comprendre clairement la nature des objections et les preuves et arguments mis en avant.
- Admissibilité de nouveaux documents
- Admissibilité d'un nouveau motif
La Chambre est d'avis que lorsque le défaut de nouveauté et d'activité inventive a été soulevé, mais que seul le défaut de nouveauté a été motivé, une motivation spécifique de défaut d'activité inventive n'est pas nécessaire (cf décision T131/01). Une argumentation de défaut d'activité inventive, qui suppose de pointer les différences par rapport à l'état de la technique le plus proche, contredirait en effet l'argumentation de défaut de nouveauté.
Décision T597/07
PS : un commentateur anonyme me fait remarquer, à juste titre, que le terme correct est "recevabilité" et non "admissibilité".
Si je ne m'abuse, une opposition ou un recours sont recevables ou irrecevables. L'adjectif "admissible" serait, je crois, un anglicisme.
RépondreSupprimercf à ce sujet A101-1 et 110-1.
Pour les nouveaux documents et motifs, je ne sais pas, il faudrait checker la jurisprudence, peut-être ;-)
Votre remarque m'impacte. C'est inadmissible. Continuez comme ça, et je vais vous challenger !
RépondreSupprimerVous avez raison, le terme correct est "irrecevable" (voir aussi la règle 77).
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