La décision T341/07, dont plusieurs extraits sont reproduits ci-après, met en lumière le fait que la procédure de recours sur opposition est une procédure bien distincte de la procédure d'opposition.
La procédure de recours se fonde sur la décision de première instance, le mémoire de recours et la réponse des intimées, mais pas sur le mémoire d'opposition.
De ce fait, si un motif d'opposition dûment invoqué dans le mémoire d'opposition, mais non discuté dans la décision de première instance, veut être soulevé en procédure orale de recours, les opposants intimés ont tout intérêt à le faire savoir à la Chambre le plus tôt possible...
Dans le cas d'espèce, le défaut de nouveauté au regard d'un document E3 avait été invoqué dans le mémoire d'opposition, mais la décision est muette sur ce motif, la division d'opposition révoquant le brevet pour défaut de nouveauté au regard de E8.
Les opposants-intimés n'ont pas répondu au mémoire de recours fourni par le titulaire.
Je cède maintenant la parole à la Chambre :
Lors de la procédure orale l'intimée I voulait arguer un manque de nouveauté de cet objet vis-à-vis du document E3. La chambre n'admet pas cette objection basée sur le document E3 pour les raisons suivantes. [...]
La chambre considère que cette objection constitue une modification des moyens invoqués par l'intimée I au sens de l'article 13(1) RPCR. L'admission et l'examen d'une telle modification sont laissés à l'appréciation de la chambre, celle-ci tenant compte, entre autres, de la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe de l'économie de la procédure.
Les motifs du recours ont été transmis aux intimées avec une communication en date du 23 avril 2007. La communication de l'avis préliminaire de la chambre a été notifiée aux parties le 3 juillet 2009, fixant la date limite pour fournir des observations au 16 août 2009, soit un mois avant la date de la procédure orale (voir pour la détermination de cette date T 766/91, pas publiée dans le JO OEB, point 10 des motifs).
La chambre conclut que l'intimée I a déjà eu suffisamment de temps pour introduire ces moyens en réaction aux motifs du recours. [...] Au plus tard, l'intimée aurait dû les fournir en réaction à l'avis provisoire de la chambre, avant la date limite y indiquée, les dernières modifications ne changeant rien à la question de la nouveauté.
Comme la chambre avait, dans la communication du 3 juillet 2009, indiqué son intention de statuer elle-même sur le cas, aussi pour la question de l'activité inventive, et s'y était préparée sur base de la décision attaquée, des motifs du recours, de son avis provisoire et des observations de la requérante, l'objection de manque de nouveauté basée sur E3, soulevée seulement en procédure orale survient sans justification à un stade trop avancé de la procédure, touchant à un abus de procédure.
Les conditions d'admission de cette modification des moyens invoquées ne sont de ce fait pas remplies.
L'intimée I a argué que l'objection en question avait été soulevée par elle et par l'intimée II avec chacune des oppositions et faisait de ce fait partie de la procédure de recours.
La chambre observe que ceci n'est pas le cas car la procédure de recours est une procédure distincte. Elle se fonde outre sur la décision attaquée, selon l'article 12(1) RPCR seulement sur l'acte de recours et les motifs de recours, toute réponse écrite des intimées produite dans le délai imparti par la chambre, toute notification de la part de la chambre et toute réponse à celle-ci produite selon les ordonnances de la chambre.
Pour le cas d'espèce s'imposent aussi les conditions de l'article 12(2) RPCR, indiquant que la réponse de l'intimée doit présenter de façon claire et concise les motifs par lesquels il est demandé de confirmer la décision attaquée, et doit exposer expressément et de façon précise tous les faits, arguments et justifications invoqués.
Comme les intimées en phase écrite n'ont fourni aucune réponse de fond ni sur les motifs du recours ni sur la communication de la chambre, ces conditions ne sont pas non plus remplies.
L'intimée I a argué aussi que la chambre, en appliquant si restrictivement le Règlement de procédure des chambres de recours, la privait de la dernière possibilité de maintenir la révocation du brevet. La chambre observe que c'était le choix de l'intimée I de ne pas se prononcer par écrit sur les motifs du recours, et non plus en temps utile sur l'avis provisoire de la chambre. Elle doit de ce fait aussi en accepter les conséquences. Pour elle cela pourrait être économique, ce qui n'est, par contre, pas le cas pour la chambre et/ou la requérante.
Je suggèrerai aux opposants de former une requête en révision.
RépondreSupprimerLeurs droits à être entendus ont été singulièrement sacrifiés sur l'autel de l'efficacité procédurale... tout cela au détriment des tiers et au seul bénéfice du breveté.
Quand même un peu fort de café celle décision !
De beaux motifs joliment chantournés !
RépondreSupprimerCette Chambre de Recours n'a pas épargné sa peine pour s'épargner la peine d'étudier tous les faits.
C'est la loi du moindre effort, mais la Chambre a raison.
Si E8 est effectivement destructeur de nouveauté, alors mettre la "poussière sous le tapis" comme le fait la Chambre, me paraît très discutable... Quel est l'intérêt de délivrer un brevet invalide? Soit E8 n'est pas pertinent et il y avait des moyens plus simples de l'évincer, soit il l'est et donc ce cas, elle aurait dû le prendre en compte car il était dans le dossier. Il ne s'agit pas d'un nouveau document. Bref, encore une décision montrant que l'OEB (en général) fait la part belle à ses clients, i.e. les déposants qui payent pour obtenir des brevets... Rien de bien surprenant au final!
RépondreSupprimer"Soit E8 n'est pas pertinent et il y avait des moyens plus simples de l'évincer, soit il l'est et donc ce cas, elle aurait dû le prendre en compte car il était dans le dossier."
RépondreSupprimer... ben justement non car si j'ai bien compris la CR dit qu'E8 n'était pas dans le dossier (du recours)
Dans le dossier du Recours peut être pas mais dans le dossier d'opposition, oui (enfin d'après ce que je comprends de l'histoire). Sinon, la CR aurait pu le rejeter pour dépot tardif. C'était bien plus simple, à mon avis...
RépondreSupprimerE3 pas E8 (si j'ai bien compris)
RépondreSupprimerQui tacet consentire videtur ubi loqui debuit (Digesten 19, 2, 13 § 11)
RépondreSupprimerDe Digesten of digesta (ook wel pandekten of pandectae genoemd) zijn een geordende bloemlezing uit de geschriften van klassieke rechtsgeleerden. De digesta zijn, naast de Codex Iustinianus en de Institutiones een onderdeel van het Corpus Iuris Civilis van keizer Justinianus I. De Digesten werden in 533 door hem afgekondigd.
RépondreSupprimeroui c'est là que le bât blesse.
RépondreSupprimerLa Chambre pouvait examiner d'office le document en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
RépondreSupprimerIl y a au cours de la procédure d'opposition un mélange des genres entre pertinence et recevabilité, ce qui fait qu'un document produit tardivement peut être admis s'il est particulièrement pertinent, alors que l'examen de la pertinence devrait être postérieur à celui de la recevabilité.
La décision peut donc paraître effectivement curieuse, car un document a été écarté alors qu'il figurait dans l'opposition, mais il faut bien voir que nous sommes en phase de recours et que la Chambre statue sur les moyens présentés par les appelants. Si le recours est retiré (p.ex. suite à une transaction entre les parties), alors la procédure est terminée. De même, et c'est ce que dit la décision, si un moyen n'est pas présenté lors du recours (alors qu'il aurait pu l'être), alors il faut s'attendre à une irrecevabilité s'il est présenté ultérieurement.
Le critère relatif à la production d'un nouveau document est différent, car "valider" un brevet nul n'aurait pas de sens.
Cette décision n'est pas exempte de contradictions, mais on peut supposer que la Chambre a vérifié que le défaut de nouveauté n'était pas fondé.
"l'examen de la pertinence devrait être postérieur à celui de la recevabilité."
RépondreSupprimerLe critère de recevabilité est la pertinence prima facie : cela permet d'admettre un document tardif sans trop retarder la procédure.
Si l'on devait décider de la recevabilité avant tout examen, même superficiel, de la pertinence, sur quel critère devrait-on admettre ou pas un document selon vous ?
Commetaire du 4 décembre 2009 10:29(suite)
RépondreSupprimerL'intimé a les mêmes obligations que l'appelant, c'est-à-dire qu'il doit être répondu complètement aux motifs du recours (voir le règlement des Chambres de Recours).
Présenter un nouveau moyen au cours de la procédure orale est ici considéré comme un abus de procédure.Il ne faut pas généraliser cette décision.
"L'intimé a les mêmes obligations que l'appelant, c'est-à-dire qu'il doit être répondu complètement aux motifs du recours "
RépondreSupprimerCertes, mais les motifs du recours ne faisaient pas référence à E3, puisque E3 n'était pas mentionné dans la décision.
Les intimées n'avaient donc pas à se prononcer sur E3 dans leur réponse.
@audray
RépondreSupprimerLa recevabilité doit tenir compte de l'existence d'une argumentation, sans vérifier le bien fondé de celle-ci. Le mélange des genres consiste à effectuer un examen au fond (non contradictoire) avant de décider de la recevabilité.
c'est pas faux
RépondreSupprimery'a du vrai
RépondreSupprimer@audrey
RépondreSupprimerLes intimés aurainet du faire valoir dans leur mémoire en réponse au mémoire de recours (ou à défaut dans un mémoire déposé ultérieurement) quelles étaient leurs demandes.Il y a souvent dans un dossier d'opposition des documents (parfois très nombreux)qui n'ont pas servi à l'élaboraton de la decision.Il est habituel que dans une procédure de recours, l'argumentation se concentre sur un certain nombre de points. Comme il n'y a pas eu de réponse au mémoire de recours, la Chambre a décidé de s'en tenir aux motifs du mémoire de recours. La demande concernant E3 est intervenue seulement au cours de la procédure orale et c'est ce qui a été considéré (à tort ou à raison) comme abusif.
yo. funny thread ))
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