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samedi 26 décembre 2009

J10/08 : où le retrait d'une demande est annulé

Par lettre reçue à l'OEB le 6 août 2007, le mandataire du demandeur annonçait le retrait de la demande.
Se rendant compte de son erreur, il a envoyé le 10 août un fax demandant de ne pas tenir compte du précédent courrier.
La section de dépôt a rejeté cette requête en correction d'erreur.

Selon la jurisprudence constante, la rétractation du retrait de la demande ne peut pas être accordée si, au moment où l'annulation du retrait est demandée, le public a déjà été officiellement informé du retrait (J10/87, J 4/97, J 12/03, J 25/03, J 14/04, J 7/06, J 8/06).
Mais cela ne suffit pas : l'annulation du retrait n'est pas possible une fois le retrait mentionné au REB si, même après inspection du dossier complet, les tiers n'auraient eu aucune raison de soupçonner, au moment où le retrait fut officiellement porté à la connaissance du public, que le retrait était susceptible d'être erroné et d'être révoqué par la suite (J25/03).

Le retrait de la demande a été encodé le 10 août, un vendredi. Selon la Chambre, deux étapes supplémentaires sont nécessaires avant que le public puisse avoir accès à l'information correspondante, étapes qui prennent généralement 1 à 3 jours, si bien qu'il ne peut pas être établi par l'OEB que le public a été informé officiellement avant le lundi 13 août.
(à noter que la Chambre fait ici porter la charge de la preuve sur l'OEB. La section de dépôt avait au contraire prétendu, apparemment sans preuves suffisantes, que l'information avait été publiée au REB le 10 août au matin).
Le deuxième courrier a été reçu par fax le 10 août à 12h37 : l'annulation du retrait a donc été reçue avant que le public ait été informé du retrait.

La Chambre vérifie ensuite si le public, après inspection du dossier, aurait eu des raisons de soupçonner que le retrait pouvait être erroné et ultérieurement rétracté ou non.

Le contenu du deuxième courrier a été rendu accessible sur Register Plus le 13 août.
Les tiers auraient donc eu en même temps deux informations contradictoires sur le statut de la demande.

Convaincue que les tiers n'auraient pas été induits en erreur par l'information publiée au REB, la Chambre décide de faire droit à la requête en correction d'erreur.


Décision J10/08

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