Le brevet avait pour objet une méthode pour réduire les mauvaise odeurs dans un produit absorbant, la méthode comprenant l'application d'un tensioactif donné, et le produit absorbant comprenant un hydrogel synthétique insoluble dans l'eau.
Un document D2 décrivait une méthode dans laquelle on appliquait un tensioactif tel que revendiqué sur un produit absorbant à base d'hydrogel synthétique.
Le seul élément non divulgué par l'art antérieur était l'effet de réduction des mauvaises odeurs.
La Chambre choisit de ne pas se prononcer sur le caractère technique ou pas de cet effet.
Elle préfère conclure au défaut de nouveauté au motif que
l'indication du but d'un procédé n'est pas susceptible de donner la nouveauté lorsque toutes les étapes du procédé sont déjà décrites dans l'art antérieur.
Au Titulaire qui souhaitait s'appuyer sur la décision G6/88, selon laquelle l'indication d'un but permet de conférer la nouveauté à une revendication d'utilisation, la Chambre répond qu'une revendication de procédé n'est pas une revendication d'utilisation au sens de la décision de la Grande Chambre.
Dans la décision G2/88, la Grande Chambre a bien distingué une revendication d'utilisation en vue d'obtenir un effet d'une revendication d'utilisation en vue d'obtenir un produit, laquelle ne se distingue pas d'un procédé au sens de l'Art 64(2) CBE. Pour la Chambre, cette distinction claire montre que la Grande Chambre entendait limiter la portée de sa décision aux seules utilisations en vue d'obtenir un effet.
La revendication en cause comprenant une étape d'application d'un tensioactif sur un matériau absorbant, elle vise donc un procédé au sens de l'Art 64(2) CBE, le produit obtenu étant l'absorbant ainsi traité.
La Chambre en déduit donc que le but du procédé n'est pas réellement limitatif. Comme pour une revendication de produit, il s'agit de voir si le procédé de l'art antérieur convient pour le but indiqué, ce qui est le cas en l'espèce.
Décision T304/08
Cette question est délicate, et pour ma part, je recommanderais de voir au cas par cas.
RépondreSupprimerA ce sujet, les directives C III 4.13 citent T848/93 qui, vu de loin au moins, dit le contraire.
C-III 4.13 vise un autre cas : celui où le terme "pour refondre" implique la présence effective d'une étape de refusion. Cete étape peut donner la nouveauté.
RépondreSupprimerDans le cas d'espèce, l'art antérieur divulguait déjà toutes les étapes du procédé revendiqué,la diminution d'odeur étant une conséquence implicite d'une étape d'application de tensioactif déjà présente dans l'art antérieur.
D'accord avec LT, à la précision près que la conséquence implicite est en fait une propriété intrinsèque.
RépondreSupprimerDonc il faudrait regarder au cas par cas si le but affiché dans "pour ...", implique ou non une étape supplémentaire dans l'objet revendiqué.
RépondreSupprimerje ne parviens pas à en déduire une règle générale
mais la distinction (connue) entre revendications d'utilisation pour l'obtention d'un effet et de procédé de fabrication pour l'obtention d'un objet est très interessante