Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB depuis 2007
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mercredi 23 septembre 2009
L'invention de la semaine
Demande de brevet FR2819025
Revendication (l'orthographe et la syntaxe sont d'origine):
Moteur a force concentrée rotatif
Le dispositif de cette invention peut etre constituée de 1 2 3 4 5 6 ou plus de 10 pistons compresseurs Ainsi que de 2 4 6 ou plus de 10 verrins multiplicateurs, de plusieurs reservoirs d'air comprimes , de differantes boites a vitesses, de differants sortes d'entraineurs, et embrayages, connus y compris les demareurs OTAN, CIMD, 9109 ; datant de la seconde guerre mondiale, ou tout autres sortes de demareurs dynamos, batteries anciennes ou modernes compris les nouvelle piles, ainsi que les piles a combustibles, EMI3.1 Je revendique toutes sortes de de compresseurs, verins etc entrant dans la fabrication de ce moteur Car tout ceux ci n'est que accessoir ,,, Ce que je revendique surtout c'est que le moteur ne cossomme pas d'energie, il peut fonctionner en appesenteur, sous l'eau, sous terre, sans bruit, ni pollution, qu'il peut s'adapter, ou, remplacer n'importe quel moteur ou turbinnes. En fait ce moteur rejoint l'une des plus grandes inventions du 3 me millenaire c'est le mouvement perpetuel, ou du moins La Force et L'ENERGIE PERPETUELLE,
Encore merci à Martin Huynh de nous faire profiter d'une nouvelle "perle".
C'est applicable industriellement?
RépondreSupprimerPour la petite histoire, le demandeur avait fait appel de la décision de rejet de l'INPI de sa demande de réduction du taux de redevance, ce que l’INPI peut faire lorsque l’invention n’est manifestement pas brevetable : voir Cour d'appel de Paris 12 juin 20002 dans le PIBD n°759 III 117.
RépondreSupprimerJ'étais en train de chercher des exemples de défaut d'application industrielle...
Texte de la décision :
RépondreSupprimerFAITS ET PROCEDURE
VU le recours formé par lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2002
par Monsieur Antoine A à rencontre de la décision rendue, le 1er février 2002, par le
directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle qui a rejeté sa demande en
réduction du taux de redevance présentée, le 3 janvier 2001, concomitamment à sa
demande de brevet n°0100022 relatif à un moteur à force concentrée rotatif ;
VU les observations de Monsieur A qui conteste la décision et fait valoir à cet effet que le
moteur n'ayant jamais été mis en application il n'est pas possible déjuger "si cela marche
ou non" ;
VU les observations du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle qui tend
au rejet du recours en raison de la non brevetabilité de l'invention invoquée ;
Le ministère public ayant été entendu en ses observations orales.
DECISION
Considérant que l'article L.612-20 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu'à
moins qu'il soit manifeste que l'invention n'est pas brevetable, le montant des redevances
perçues pour les demandes de brevet et brevets au profit de l'INRI est réduit pour les
personnes physiques domiciliées en FRANCE et dont les ressources sont insuffisantes
pour justifier leur imposition au titre de l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'Antoine A a déposé, le 3 janvier 2001, une demande de brevet enregistrée
sous le n° 01.00022, sous le titre "MOTEUR à farce concentrée rotatif" ;
Que l'invention revendiquée par Monsieur A porte sur un dispositif fonctionnant en
circuit fermé qui ne nécessite aucun apport d'énergie extérieur et qui fournit plus
d'énergie qu'il n'en consomme ;
Que l'Institut National de la Propriété Industrielle fait pertinemment valoir qu'au regard
des lois établies de la physique, ce problème ne peut recevoir de solution puisqu'il
supposerait que puisse être atteint un rendement supérieur à un en raison de la
dégradation de la chaleur, ce qui est, par nature, impossible, un rendement étant toujours
inférieur à 1 du fait de la dégradation de l'énergie de la chaleur (cf Dictionnaire ne notre
temps HACHETTE, éd. 1993) ;
Que dans ses propres observations, l'intéressé, en soulignant qu'on ne peut savoir si le
moteur fonctionne ou non tant que le moteur n'a pas été mis en application, reconnaît d'ailleurs implicitement mais de façon non équivoque, qu'il ne sait pas si son dispositif
fonctionne ;
Qu'il apparaît de façon manifeste que le dispositif revendiqué ne peut fonctionner en
raison des lois de la physique et que ne constituant pas une solution au problème posé, il
n'est pas susceptible d'être breveté ;
Que les conditions requises par l'article L.612-20 précité n'étant pas réunies, le directeur
de l'Institut National de la Propriété Industrielle a rejeté à bon droit la demande en
réduction du taux de redevance formulée par Monsieur A le 3 janvier 2001 ;
Que le recours doit, dans ces conditions, être rejeté ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le recours formé par Antoine A,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffier par lettre recommandée avec avis de
réception à Monsieur A et au Directeur Général de l'Institut National de la Propriété
Industrielle.