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vendredi 30 octobre 2009

T1562/06 : la doctrine de l'épuisement du droit de priorité morte et enterrée ?

Certains se souviennent de la décision T998/99, de la Chambre 3.3.02, qui avait créé un certain émoi dans la petite communauté des spécialistes en brevets.
Selon cette décision, le droit de priorité ne pourrait être invoqué qu'une seule fois, car l'Art 87(1) CBE stipule que "celui qui a régulièrement déposé... jouit pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention...".
Cette doctrine a été fatale au déposant l'Oréal car deux demandes presque identiques et déposées à un jour d'intervalle revendiquaient la priorité de la même demande française.

Cette décision n'a pour l'instant pas été suivie par d' autres Chambres : au contraire les décisions T15/01 (Chambre 3.3.04) et T5/05 ( Chambre 3.3.01) ont pris le contrepied de la décision T998/99.

C'est maintenant au tour de la Chambre 3.5.02 de critiquer la doctrine de l'épuisement du droit de priorité, dans la décision T1562/06.

Faut-il en conclure que la doctrine est morte et enterrée ? Ou risque-t-on de la voir resurgir dans une prochaine décision ?

8 commentaires:

  1. Ces histoires d'épuisement du droit nous fatiguent.

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  2. question innocente : sachant qu'au CEIPI on nous apprend la différence entre jurisprudence et doctrine, peut-on dire qu'une jurisprudence a défini une doctrine ?

    je ne connais pas la réponse, il faudrait peut-être demander à un juriste

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  3. Je pense qu'à l'origine, il y avait bien doctrine laquelle est devenue jurisprudence. Mais le terme de doctrine est resté. Qu'en pensez-vous?

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  4. J'ai une question moi aussi : en quoi cette question sur la doctrine et la jurisprudence fait-elle avancer le chmilbilibili... le chmilblimli... le chmilmli ?

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  5. Je répondrais que le mot 'doctrine' peut revêtir plusieurs sens, et en particulier :

    (1) Ensemble des travaux de la communauté des spécialistes en droit; notre anonyme ceipiste semble penser à cette "source de droit" (hypothétique)

    (2) Ensemble de règles concernant une question de droit; on voit ça davantage chez les anglo-saxons où ces doctrines sont en général dégagées par la jurisprudence (doctrine Hilmer, doctrine des équivalents (DOE), ...)

    En l'occurrence, ce semble plutôt être une doctrine au sens (2). Vu le peu d'appui jurisprudentiel, il serait peut-être plus approprié de parler de "théorie de l'épuisement" plutôt que de doctrine. Mais je laisse ça aux puristes.

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  6. Mais ne sommes nous pas tous des puristes, ici ? Sinon, que sommes nous ?

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  7. Peut-être bien. Le puriste, c'est celui qui a un souci excessif de la pureté du langage etc. Tout est dans le mot 'excessif'. Comme dirait l'autre, on est tous les puristes de quelqu'un.

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  8. pardon mais en quoi ces considérations sur les puristes font-elles avancer le chlimli... le chlilibli.. le chmlimili...?

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