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lundi 14 décembre 2009

T1689/07 : un changement de couleur est un effet technique

L'invention a pour objet un article absorbant pour hygiène féminine comprenant une zone pouvant changer de couleur sous l'effet de la pression, de la température ou de la lumière grâce à l'utilisation d'un matériau thermochrome, piézochrome ou photochrome. 

La Division d'examen avait rejeté la demande sur le fondement de l'Art 52 (2) b) CBE. La différence par rapport à l'état de la technique le plus proche était la nature de l'effet entraînant le changement de couleur. L'effet lié à cette différence étant esthétique ("rendre le produit plus agréable à utiliser"), l'invention était une création esthétique, exclue de la brevetabilité. En outre, la caractéristique distinctive n'ayant pas d'effet technique, aucun problème technique objectif de nature technique n'était résolu par l'invention, d'où un défaut d'activité inventive.

La Chambre n'est pas de cet avis :
L'article revendiqué est en tant que tel un produit technique. [...] Un changement de couleur, qui peut aussi être décrit comme une modification de l'absorption de la lumière par l'article, est un effet technique qui peut être mesuré par des moyens techniques, par exemple un colorimètre. Que le but final de l'effet technique par l'absorbant revendiqué, notamment le changement de couleur, soit seulement esthétique, ce que le requérant nie, n'a pas d'impact sur la nature technique de l'article absorbant lui-même. Il est courant que des inventions comme des colorants ou des compositions de teinture pour cheveux, bien que n'ayant qu'un but esthétique, sont toutefois des inventions brevetables au sens de l'Art 52 CBE puisque l'absorbant revendiqué, comme les colorants ou les compositions de teinture ne sont pas en soi des créations esthétiques.
La Division d'examen a nié la présence d'une activité inventive essentiellement car elle a considéré que l'article revendiqué était une création esthétique, mettait en œuvre un effet esthétique et de ce fait ne résolvait pas un problème objectif de nature technique. Cependant, puisque l'article revendiqué n'est pas une création esthétique et que l'effet obtenu est en fait un effet technique, l'objection de la Division d'examen ne tient pas, et la présence ou non d'activité inventive doit être examinée sur de nouvelles bases.

 La Chambre juge approprié de renvoyer l'affaire devant la Division d'examen afin qu'elle prenne en compte les conclusions de la Chambre pour évaluer l'activité inventive.
 


Décision T1689/07

2 commentaires:

  1. Il paraît que ceux qui sont contre cette décision sont verts de rage.

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  2. Le raisonnement se tient, et le principe de repartir en examen sur la base d'un vrai raisonnement d'activité inventive est plutôt serein. A ce stade, si le seul effet n'est qu'esthétique, le titulaire va avoir bien du mal à justifier une activité inventive...

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