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mardi 21 mai 2024

T177/22: même interprétation quel que soit le motif.

L'Opposante argumentait qu'il convenait d'adopter une interprétation de la revendication plus large pour l'examen de la brevetabilité que pour l'examen  de l'insuffisance de description.

La Chambre n'est pas du même avis. C'est la même "invention" dont il s'agit aux articles 54(1), 56 et 100b) (et 83) CBE, à savoir l'objet revendiqué. L'objet d'une revendication doit être interprété et déterminé de manière uniforme et cohérente, ce qui exclut d'interpréter la même revendication de manière différente selon que l'on examine la brevetabilité ou la suffisance de description.

La Chambre précise en outre qu'une revendication doit être interprétée de manière objective, ce qui interdit d'adopter une certaine interprétation simplement du fait qu'elle est au détriment ou à l'avantage d'une partie pour un motif d'opposition donné.

En l'espèce, la question principale portait sur l'interprétation du terme "en amont" pour qualifier la position d'un capteur de température par rapport à la sortie d'un circuit d'eau. Citant la jurisprudence récente en la matière (T367/20, T447/22, T1473/19, ainsi que la décision de la Cour d'Appel de la JUB du 26.2./2024), la Chambre considère que la revendication doit être interprétée dans le contexte non seulement des autres caractéristiques de la revendication mais aussi de la description, ce qui exclut l'interprétation donnée par l'Opposante.


Décision T177/22

jeudi 16 mai 2024

T2703/18: étendue du réexamen selon la règle 64(2) CBE

Selon la règle 64(2) CBE, la division d'examen peut ordonner le remboursement de taxes de recherche additionnelles acquittées du fait d'un défaut d'unité d'invention constaté par la division de la recherche, si elle considère que l'invitation à payer ces taxes additionnelles n'était pas "justifiée".

La Chambre se pose dans ce contexte la question de l'étendue de ce réexamen, car de nombreuses décisions ont considéré qu'il était limité quant à la prise en compte de certains faits et/ou arguments.

Pour la Chambre, ce réexamen doit être limité au faits présentés par la division de la recherche, donc en particulier aux documents cités lorsqu'il s'agit de décider que l'invitation était justifiée. En revanche, de nouveaux faits peuvent être pris en compte s'il s'agit de décider que l'invitation n'était pas justifiée, par exemple des faits montrant qu'un document ne faisait pas partie de l'état de la technique (comme dans T755/14). 

S'agissant des arguments, certaines décisions (T2526/17, T1414/18) ont considéré que le réexamen était limité aux arguments présentés par la division de la recherche pour justifier l'existence d'un défaut d'unité d'invention. La Chambre ne partage pas tout à fait cet avis. La division d'examen doit pouvoir compléter le raisonnement de la division de la recherche, mais elle ne doit pas le remplacer par un raisonnement complètement différent, même basé sur les mêmes documents d'art antérieur. En effet, le déposant se fie aux arguments présentés par la division de la recherche pour décider s'il acquitte ou non les taxes additionnelles demandées, et il ne serait pas équitable de refuser le remboursement en considérant que l'invitation était "justifiée" tout en se basant sur un raisonnement totalement différent. 

Pour la Chambre, cette interprétation de la règle 64 CBE est favorable aux déposants du fait de la nature purement administrative de cette règle.

Pour la même raison, la Chambre rappelle qu'il ne faut pas insister sur une objection de manque d'unité basée sur une approche étroite, littérale ou académique, en particulier lors de la recherche, lorsque le manque éventuel d'unité ne nécessite pas de recherche supplémentaire. Une objection de défaut d'unité d'invention a posteriori ne devrait être soulevée qu'avec précaution lorsqu'elle se base sur une objection de défaut d'activité inventive, car l'examen de ce critère est un point majeur de l'examen au fond et peut rester controversé jusqu'à la fin de la procédure. 

Dans le cas d'espèce, la Chambre considère que l'objection de défaut d'activité inventive à l'origine de l'objection de défaut d'activité inventive était top complexe et sujette à controverser pour soutenir une objection de défaut d'unité d'invention dans le contexte de la règle 64 CBE. L'invitation à payer des taxes additionnelles n'était donc pas justifiée.


Décision T2703/18

mardi 14 mai 2024

T629/22: l'essai comparatif était à l'extrême limite de la revendication

L'invention examinée était un analogue de fromage comprenant de l'eau, 10-24% d'un amidon de racines ou de tubercules non-modifié comprenant au moins 90% d'amylopectine, 0,5-8% d'une protéine de pommes de terre, et un composant gras, obtenu par un certain procédé.

Le brevet contenait plusieurs exemples montrant que les analogues de fromage ainsi obtenus présentaient une bonne performance d'étirement à l'état fondu.

L'opposante avait soumis des essais montrant que certains analogues de fromage couverts par la revendication ne présentaient pas de propriétés d'étirement. La titulaire avait toutefois présenté en réponse des essais montrant la présence d'un certain étirement, et avait argumenté que les mauvais résultats obtenus par l'opposante étaient dus à l'utilisation d'une fourchette plutôt que d'une spatule pour mesurer l'étirement.

Un autre essai de l'opposante (exemple 28 de D38) montrait qu'une composition comprenant 0,5% de protéines de pommes de terre, 10% de fécule de pomme de terre cireuse et 35% d'huile de tournesol ne présentait pas d'étirement.

La Chambre note toutefois que les teneurs choisies pour cet essai particulier correspondent aux plus faibles teneurs revendiquées en revendication 1, tandis que la teneur de 35% est la teneur la plus élevée prévue par la revendication 5.

Au contraire, les essais du brevet et des rapports D27 et D55 montrent un étirement à l'état fondu pour des valeurs s'étendant sur toute l'étendue de la revendication (même avec les teneurs minimales de 10% et 0,5%).

La Chambre considère qu'il est crédible que l'effet technique allégué soit obtenu sur toute la portée de la revendication. Elle estime que le brevet décrit un grand nombre d'alternatives et donne suffisamment d'information pour trouver les alternatives appropriées sur toute la portée revendiquée.

Si une personne du métier reproduit l'exemple 28 de D38, elle réaliserait que les conditions utilisées sont extrêmes, car les teneurs sont à la limite des gammes revendiquées, et trouverait qu'il est possible d'obtenir l'effet désiré en augmentant la teneur en protéine de pommes de terre et/ou en diminuant la teneur en huile.

L'effet allégué peut donc être substantiellement obtenu dans l'ensemble du domaine revendiqué, et l'existence d'un seul mode de réalisation qui ne fonctionne pas n'est pas préjudiciable.

La Chambre propose le résumé suivant:

Lorsqu'une composition unique située à la limite du domaine de la revendication et dont les ingrédients sont contenus dans des quantités situées aux valeurs extrêmes des gammes revendiquées ne permet pas d'obtenir un effet technique pertinent pour l'évaluation de l'activité inventive, l'inclusion de cette composition non fonctionnelle dans la portée de la revendication n'est pas préjudiciable s'il existe un grand nombre d'alternatives concevables permettant d'obtenir cet effet et si la description contient des informations suffisantes sur les critères pertinents pour trouver ces alternatives au prix d'un effort raisonnable. 


Décision T629/22



lundi 13 mai 2024

Offre d'emploi

 


Notre groupe européen de cabinets de conseils en propriété industrielle, avec des implantations à Luxembourg, à Paris et en Corse, recrute, dans le cadre du développement de ses activités, un(e) :

INGENIEUR BREVET / MANDATAIRE (partiellement ou totalement qualifié)
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Le poste

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Vous prendrez progressivement en charge tous les actes de la vie des droits de propriété intellectuelle : recherche d’antériorités, veille technologique, étude de liberté d’exploitation, rédaction de premières demandes de brevet (FR, LU, EP, PCT), procédure de délivrance auprès des offices nationaux et régionaux, contrat de licences, cession, opposition, valorisation, et litige.

Vous fournirez des conseils stratégiques en matière de propriété intellectuelle à nos clients.

Perspectives

Nous vous proposons une expérience professionnelle enrichissante, dans un contexte international et dans une capitale européenne !

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Profil recherché

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur en mécanique/NTIC ou d’un diplôme universitaire équivalent (type Master II).

Vous êtes titulaire du diplôme du CEIPI Brevets et vous disposez d’une première expérience réussie d’au moins 3 ans en cabinet ou en industrie.

Intéressé (e) ?

Télétravail possible à hauteur d’une journée par semaine, prime d’intéressement, ...

Type d'emploi : Temps plein

Localisation: Luxembourg ou Paris

Langues: français et anglais obligatoire, allemand constituant un avantage

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : info@laidebeur.com

vendredi 10 mai 2024

T1733/21: l'état de la technique le plus proche ne doit pas nécessairement viser le même effet technique

Le brevet en cause avait pour objet un procédé de dorure d'un substrat, comprenant une étape préalable d'impression par jet d'encre de reliefs destinés à être dorés.


La division d'opposition avait considéré que D2 et D3 ne pouvaient constituer des points de départ valables car ils ne concernent pas des procédés d'impression par dorure sélective et ne visent donc pas à obtenir le même effet que l'invention. D2 et D3 concernent des procédés d'estampage et ne mentionnent aucune feuille de dorure. 

La Chambre ne partage pas ce raisonnement.

Pour être prometteur, le point de départ doit se situer dans le même domaine technique que l'invention, ou dans un domaine voisin.  S'il est vrai qu'un état de la technique qui vise le même effet technique que l'invention semble a priori prometteur, il ne s'agit pas d'une condition sine qua non pour sa prise en compte. Autrement, les éléments de l'état de la technique silencieux quant à l'effet visé (tels que, par exemple, la plupart des usages antérieurs) ne seraient jamais un point de départ valable, ce qui est contraire à la pratique établie de l'OEB.

C'est à l'opposante de démontrer que l'invention n'est pas inventive ; si son choix du point de départ pour mener cette démonstration n'est pas aberrant, il convient d'en tenir compte. Or, le seul fait que la technologie utilisée dans les documents D2 et D3 est basée sur le gaufrage ne les disqualifie pas d'office comme points de départ. La Chambre estime donc que la division d'opposition n'aurait pas dû écarter d'office les documents D2 et D3 comme point de départ.

Partant de D3, la Chambre estime que la personne du métier aurait certes pu aboutir à l'invention mais n'y aurait pas été conduite par ses connaissances générales et par l'état de la technique. En particulier, la Chambre ne voit pas pourquoi la personne du métier aurait remplacé les cylindres de gaufrage par le dispositif d'impression jet d'encre de D9, décrit pour une toute autre fonction.

De même, partant de D2, la personne du métier n'aurait pas été conduite par D4 à l'invention, car les documents concernent des technologies différentes (mise en relief par impression plutôt que par gaufrage). Prétendre que la personne du métier aurait isolé l'impression jet d'encre de D4 pour l'incorporer à la station d'encollage de D2 repose sur une analyse a posteriori.


Décision T1733/21

lundi 6 mai 2024

Offres d'emploi



IPSILON recherche:

  • Ingénieur brevets Chimie (H/F)
  • Ingénieur brevets Mécanique (H/F)
  • Ingénieur brevets Biologie (H/F)
Pour plus d'informations et postuler

À propos

Fort de ses 250 collaborateurs, le Groupe IPSILON se hisse dans le Top 3 des meilleurs cabinets français de conseil en propriété intellectuelle.

Avec un chiffre d’affaires de 75 Millions €, une présence dans six pays (France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, USA, Chine) et une vingtaine de bureaux répartis dans le monde (dont 11 en France), le Groupe IPSILON consolide ses positions stratégiques et son leadership au niveau national et européen par ses rapprochements avec des cabinets de renom tels que les cabinets Nuss, Barre Laforgue, Nony, IP Hills, Lecomte & Partners et plus récemment Laurent & Charras.

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Reconnu pour son excellence technique et juridique, le Groupe IPSILON innove constamment pour repousser toujours plus loin les frontières de la propriété intellectuelle afin de protéger et sécuriser les innovations de ceux qui créent le monde de demain !



vendredi 3 mai 2024

Offre d'emploi

 


La SATT Nord est un investisseur spécialisé dans l’innovation technologique.

A l’interface entre les laboratoires de la recherche publique et les entreprises, nous avons un accès privilégié aux compétences et inventions des chercheurs publics des Hauts de France et de Champagne-Ardenne.

Nous transformons les découvertes scientifiques du domaine de la santé, de l’environnement et du numérique, en produits et services destinés à améliorer notre vie de tous les jours : médicaments, logiciels, matériaux performants, puces pour l’intelligence artificielle, énergie de demain...

Vous voulez contribuer à changer notre quotidien par l’innovation ? Rejoignez-nous pour protéger, financer et accompagner ces projets novateurs qui seront adoptés par des entreprises ou donneront naissance à des start-up ! Nous recrutons un/une:

Ingénieur(e) propriété intellectuelle spécialisé (e) en physique H/F

CDI basé à Lille


Description du poste :

Rattaché(e) à la Responsable propriété intellectuelle, vous intégrez notre équipe (3 personnes y compris vous) et travaillez au quotidien avec plusieurs équipes dédiées au développement d’innovations technologiques et à leur transfert auprès d’entreprises privées.

Intégré(e) à une équipe projet (composée d’un(e) Chef(fe) de projets, d’un(e) Juriste et d’un(e) Business Developer) vous apportez votre expertise pour :

  • Mener des recherches d’antériorité sur les concepts innovants identifiés par la SATT NORD au sein des laboratoires du périmètre ainsi que des études de brevetabilité;
  • Participer à l’élaboration des stratégie de protection des résultats de recherche (brevet, logiciel, savoir-faire....) ;
  • Piloter le dépôt des demandes de brevets en lien avec les cabinets de propriété intellectuelle partenaires rédaction en français et/ou anglais, dépôt, suivi des procédures et analyse des notifications transmises par les offices dans le cadre des procédures nationales...) ;
  • Réaliser la veille relative aux brevets ;
  • Participer aux missions de sensibilisation et de formation à la propriété industrielle destinées au monde académique.

Déplacements occasionnels sur les sites d’Amiens et de Reims.

Votre profil :

De formation supérieure dans les sciences de l’ingénieur, de type ingénieur ou PhD, complétée par un diplôme en droit de la propriété intellectuelle (CEIPI mention Brevets), vous disposez de solides connaissances :

  • De la législation en matière de propriété intellectuelle,
  • Ainsi que sur au moins une partie des domaines suivants : optique, laser, instrumentation, acoustique et ondes, dispositifs, modèles physiques, traitement du signal, électronique, microélectronique, physique des semi-conducteurs, nanotechnologies

Vous possédez une première expérience pratique en entreprise industrielle ou en cabinet (stages acceptés).

Des connaissances sur le fonctionnement de la recherche publique et des acteurs de l’innovation seraient un plus.

Enfin la maîtrise de l’anglais est un impératif pour ce poste.

Vos atouts ?

Esprit d‘équipe, rigueur, bonne capacité d’analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles, sens de la confidentialité, goût prononcé pour la science et pragmatisme dans la recherche de solutions.

Nous vous offrons :

  • de participer au développement d’innovations technologiques dans un dispositif unique en France : notre entreprise intervient sur l’ensemble de la chaine de valorisation de la recherche, de la détection de la technologie à son transfert au monde économique ;
  • de travailler au sein d’une PME à taille humaine (70 personnes) et dynamique ;
  • de bénéficier d’un accompagnement individualisé à votre arrivée pour faciliter le plus possible la prise en main du poste (parcours d’intégration, mentorat et formations selon profils...) ;
  • d’avoir des conditions de travail favorables grâce à notre politique de télétravail (2 jours par semaine possibles).

Rémunération : selon profil et expérience.

Prise de fonction : dès que possible.

Contact : https://taleez.com/apply/ingenieur-e-propriete-intellectuelle-specialise-e-en-physique-h-f-lille-satt-nord-cdi

jeudi 2 mai 2024

T431/22: règle 80 CBE et remplacement d'une revendication indépendante par plusieurs

La requête principale contenait 4 revendications indépendantes. Les revendications 2, 3 et 4 se distinguaient de la revendication 1 en ce qu'une caractéristique notée E2 était remplacée respectivement par les caractéristiques notées E3, E4 et E5+E6.

L'Opposante argumentait que le remplacement d'une revendication indépendante par quatre revendications était contraire à la règle 80 CBE.

La Chambre estime que l'évaluation de la conformité à la règle 80 CBE doit se faire au cas par cas, et qu'aucune règle quant à la manière dont il est possible de répondre à un motif d'opposition n'est fixée par cette règle. Les modifications sont motivées par un motif d'opposition si elles sont nécessaires et appropriées pour ce faire. Si le motif d'opposition concerne une revendication indépendante, la règle 80 CBE ne s'oppose pas à ce que cette revendication soit remplacée par plusieurs revendications indépendantes. Il semble légitime qu'une Titulaire tente de couvrir plusieurs parties de la revendication indépendante délivrée. Une limite devrait cependant être fixée lorsqu'un tel remplacement d'une revendication indépendante apparaît comme une tentative de poursuivre la procédure de délivrance ou comme un abus de procédure.

La question de savoir si le jeu de revendications modifié satisfait aux autres exigences de la CBE, en particulier la concision selon l'article 84 CBE doit être traitée séparément de la conformité à la règle 80 CBE.

En l'espèce, les 4 revendications indépendantes proposées sont essentiellement des combinaisons de la revendication 1 délivrée avec des revendications dépendantes, le complément de la description figurant en revendication 3 définissant plus précisément la caractéristique de la revendication 8 délivrée. La Chambre ne voit ici aucun abus de procédure.

La règle 80 CBE est donc respectée.


Décision T431/22 (en langue allemande)

mardi 30 avril 2024

Offre d'emploi



Conseil en brevets

Paris, France

Withers & Rogers (www.withersrogers.com) est l’un des plus grands cabinets de conseil en propriété industrielle d’Europe, avec plus de 200 personnes, réparties au Royaume-Uni, en Allemagne, et plus récemment, en France.

Notre vision : demeurer indépendant, responsable, ouvert sur le monde.

Notre force : créer des relations de confiance avec nos clients, avec nos associés et collaborateurs, et nos correspondants.

Grâce à cette approche, mise en œuvre de manière très dynamique, nous avons connu ces dernières années une croissance organique remarquable.

Afin de supporter la forte croissance du portefeuille de clients sur le marché français et de renforcer l'équipe de la branche française composée de Marie-Claude Pellegrini, Russell Edson & Yannick Biron, nous recherchons actuellement un ingénieur brevets ou conseil en propriété industrielle avant tout motivé et enthousiaste. Il s’agit principalement d'intervenir au côté des associés de la branche française, mais aussi d'intervenir auprès des équipes britanniques et allemandes. Il s’agit également d’aider les associés dans la promotion de notre approche, auprès des acteurs de l’innovation française, et plus généralement de participer au développement de notre activité en France et être en soutien de nos clients internationaux.

Nous recherchons en priorité un ingénieur brevet et/ou CPI (mention brevets) qualifié et/ou mandataire européen (au moins partiellement qualifié), ayant des compétences en électronique, logiciels, et mécanique, et désireux de travailler en étroite collaboration avec nos équipes françaises, britanniques et allemandes, afin de fournir un service autant qualitatif que convivial à nos clients en France comme dans le monde entier.

Le bureau français du cabinet étant basé en région parisienne, un lieu de résidence en île de France serait préférable. Toutefois, en fonction de vos contraintes et de votre flexibilité, notre politique de travail hybride et flexible permettrait d’envisager d’autres lieux.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet passionnant, veuillez postuler directement en ligne sur notre portail dédié, à l'adresse suivante : https://careers.withersrogers.com/Home



lundi 29 avril 2024

T1135/22: la Titulaire n'a pas démontré que les requêtes avaient été valablement soumises

Nous avons relaté quelques décisions dans lesquelles des Chambres n'ont pas admis dans la procédure des requêtes déposées en première instance mais non discutées dans la décision attaquée, ces requêtes étant considérées comme des "modifications" car elles n'avaient pas été "valablement" déposées en première instance (voir par exemple T246/22).

Dans le cas d'espèce, la division d'opposition avait rejeté l'opposition, mais la Chambre a décidé que l'invention de la requête principale n'impliquait pas d'activité inventive. Les requêtes subsidiaires 1 à 12 étaient identiques à celles déposées devant la division d'opposition, avant la date limite fixée selon la règle 116(1) CBE. 

La Titulaire argumentait que ces requêtes faisaient automatiquement partie de la procédure, car elles étaient mentionnées dans la partie "faits et requêtes" de la décision. La Chambre n'est pas de cet avis, et fait notamment remarquer que dans ce cas, la première phrase de l'article 12(4) RPCR serait sans effet.

En application de cet article, la Chambre doit examiner d'abord si la partie a bien "démontré" que les requêtes ont été valablement soumises et maintenues en première instance, et ensuite si ces requêtes peuvent effectivement être considérées comme telles.

Sur la première partie, le législateur n'a pas voulu imposer aux Chambres l'obligation d'étudier d'office la procédure de première instance, d'identifier les requêtes, de comprendre la raison de leur dépôt. Cette tâche incombe à la partie concernée. Cette démonstration doit figurer dans le mémoire ou la réponse, puisque ces derniers doivent contenir l'ensemble des moyens des parties.

En l'espèce, la Titulaire n'a pas satisfait à cette exigence, ni par écrit, ni lors de la procédure orale.

Par écrit, la Titulaire a simplement donné la base des modifications et indiqué brièvement que les caractéristiques ajoutées ne se trouvaient pas dans les documents cités. Ceci n'est toutefois pertinent que sur la question de savoir si les requêtes ont été motivées en recours, pas celle de savoir si elles ont été valablement soumises en première instance. Même en procédure orale, la Titulaire n'a pas indiqué à quelles fins les requêtes ont été déposées, et notamment comment les modifications pouvaient résoudre les problèmes soulevés. Le fait que les requêtes aient été déposées avant la date fixée selon la règle 116(1) CBE n'est pas pertinent: de telles requêtes peuvent néanmoins être considérées comme tardives.

Les raisons pour lesquelles les requêtes ont été déposées en première instance ne ressortent pas non plus du courrier les accompagnant, puisque la Titulaire se contentait d'affirmer que les caractéristiques ajoutées mettaient davantage en évidence les différences par rapport à l'état de la technique.

Les requêtes subsidiaires 1 à 12 constituent donc des modifications au sens de l'article 12(4) RPCR, et leur admission dans la procédure relève du pouvoir discrétionnaire de la Chambre.

La Chambre admet dans la procédure la requête subsidiaire 6, car elle semble à première vue respecter les exigences des articles 56, 83, 84 et 123(2) CBE, et respecte donc les critères quant à la complexité des modifications, et leur aptitude à répondre aux objections et l'économie de la procédure. 

Compte tenu du fait que la Chambre a adopté une interprétation fondamentalement différente de la revendication 1, l'affaire est renvoyée en première instance.

Décision T1135/22

vendredi 26 avril 2024

T1820/22: pas de justification à ne déposer les requêtes qu'en recours

La division d'opposition avait révoqué le brevet au motif que la requête principale et les 4 requêtes subsidiaires étaient toutes contraires aux exigences de l'article 123(2) CBE.

En recours, la Chambre est du même avis concernant la requête principale.

La Titulaire avait déposé 15 nouvelles requêtes subsidiaires pour répondre à cette objection.

La Chambre note toutefois que la Titulaire n'a pas tenté de répondre à l'objection par des modifications au cours de la procédure d'opposition, bien qu'elle ait eut connaissance de l'objection dès la réception du mémoire d'opposition. La Titulaire a déposé des requêtes subsidiaires, mais qui ne répondaient pas à cette objection. Elle a donc eu l'opportunité d'y répondre mais a choisi de ne pas le faire.

La Titulaire argumentait qu'elle ne l'avait pas fait car elle pensait tomber nécessairement dans le piège 123(2)-123(3) et que ce n'est qu'à le lecture de la décision qu'elle s'est rendue compte qu'il y était possible d'y échapper en ajoutant une caractéristique supplémentaire, venant de la revendication 18. 

La Chambre n'est pas convaincue par l'argument car les faits n'ont pas changé. La seule chose qui a changé semble être la prise de conscience par la Titulaire de la nécessité d'une modification et de la possibilité de le faire à la lumière des motifs de la décision.  La référence à la revendication 18 faite dans la décision pouvait certes être comprise comme une possibilité d'ouverture, mais si la Titulaire n'est pas en mesure de savoir d'emblée quel est le fondement dans la demande telle que déposée de l'interprétation d'une caractéristique, elle doit en supporter les conséquences. Une prise de conscience tardive ne justifie pas une soumission tardive.

La Chambre décide donc de ne pas admettre les requêtes en application de l'article 12(6) RPCR. (La Chambre n'admet ni requêtes, ni faits, ni objections, ni preuves qui auraient dû être soumis [...] dans la procédure ayant conduit à la décision attaquée, à moins que les circonstances du recours justifient leur admission.)

Elle note en outre qu'aucune des requêtes ne semble à première vue convenir pour répondre à l'objection, que certaines contiennent des modifications contraires à la règle 80 CBE, et que la nature et le nombre des requêtes, dont la plupart proposent différentes tentatives de résolution, sont complexes et disproportionnées. Les conditions de l'article 12(4) RPCR ne sont donc pas remplies. (La Chambre exerce son pouvoir d'appréciation en tenant compte, entre autres, de la complexité de la modification, de la pertinence de la modification pour traiter les questions ayant conduit à la décision attaquée, et du principe de l'économie de la procédure.)



Décision T1820/22

mercredi 24 avril 2024

CEIPI - Formation de préparation au Certificat Européen d’Administration des Brevets

 CEIPI : Formation de préparation au Certificat Européen d’Administration des Brevets (CEAB – EPAC)

Le 10 octobre 2024, l’Office Européen des Brevets organisera pour la troisième fois un examen destiné aux assistants juridiques, administrateurs de brevets et agents de formalités. Cet examen, qui vise à la délivrance du Certificat Européen d’Administration des Brevets (CEAB-EPAC), porte sur les aspects de procédure régis par la CBE, le PCT et la Convention de Paris ainsi que par les droits nationaux et d’autres accords et permet aux candidats de démontrer par une validation officielle leurs connaissances et compétences professionnelles. Les candidats peuvent s’inscrire à l’examen du 16 avril au 12 août 2024. Des informations détaillées sur l’examen peuvent être consultées sur le site internet de l’OEB.

Le CEIPI (Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle) propose de nouveau une formation de préparation à cet examen. Cette préparation se déroule en ligne, sur la base de six sessions matinales d'une demi-journée les 29/05, 05/06, 12/06, 19/06, 04/09 et 11/09/2024, complétées par une session de questions-réponses d'une journée complète le 25/09/2024, au cours de laquelle une épreuve du CEAB sera également discutée.

Les inscriptions à cette formation sont encore ouvertes jusqu’au 17 mai 2024. L’ensemble des informations et les documents d’inscription sont disponibles sur le site du CEIPI.




mardi 23 avril 2024

Offre d'emploi


Ingénieur brevets expérimenté - Numérique, Physique et/ou Sciences de l’ingénieur (H/F)

Vous souhaitez exercer votre métier d’ingénieur brevets dans un environnement stimulant, susceptible de vous offrir des perspectives d’évolutions multiples, au sein d’un cabinet leader en Propriété Industrielle ?

Regimbeau vous accueille au sein d’une équipe soudée, hautement qualifiée, dans un cadre de travail convivial.

Nous recrutons nos collaborateurs pour leurs compétences techniques mais également pour leurs qualités humaines et relationnelles, leur curiosité et leur agilité.

Pour renforcer notre Département Numérique, Physique, Sciences de l’ingénieur, nous recherchons un(e) ingénieur(e) brevets ayant le niveau « EQF / EQE » et doté(e) d’au moins une première expérience dans l’industrie et/ou en cabinet.

Vous intégrerez une équipe dynamique aux compétences reconnues, qui mettra à votre disposition sa connaissance de nos clients, de leurs pratiques et de leurs dossiers, ainsi que de notre organisation interne.

Poste basé à Lyon

Missions :

  • Gestion et développement d’un portefeuille brevets cohérent
  • Accompagnement de nos clients dans leur environnement concurrentiel : état/suivi de la concurrence, (pré) litige, opposition, audit, négociations...
  • Elaboration et suivi de stratégie PI
  • Études de brevetabilité
  • Études de liberté d’exploitation
  • Rédaction des demandes de brevets
  • Conduite des procédures d’obtention des droits et défense des droits tant en France qu’à l’étranger
  • Possibilité (ou perspectives selon le niveau de qualification) de participer à des actions de formation et de représentation de Regimbeau, en France et à l’étranger

En relation directe avec une clientèle diversifiée comprenant notamment des sociétés (start-up, PME-PMI, grands groupes...), des porteurs de projets et des organismes de recherche.

Profil

Diplômé(e) d’une école d’ingénieurs ou d’un troisième cycle scientifique, et titulaire de la qualification de Mandataire Européen et/ou de Conseil en Propriété industrielle,

Vous justifiez d’une expérience minimale de 5 ans acquise dans l’industrie ou en tant que collaborateur d’un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle et êtes autonome dans la gestion d’un portefeuille de brevets.

Vous êtes efficace, fiable et réactif (ve), organisé(e) et rigoureux (se), vous avez un esprit de synthèse, et une bonne capacité d’écoute ainsi qu’un bon esprit d’équipe.

Vous maîtrisez parfaitement l’anglais.

Travailler chez REGIMBEAU :

  • C’est partager les valeurs de confiance et d’esprit collaboratif
  • C’est faire partie d’un collectif dynamique
  • C’est participer à la formation et l’information de tous
  • C’est aussi :
    • Une rémunération attractive
    • La possibilité de télétravailler jusqu’à 3j/semaine 
    • Une couverture sociale compétitive pour vos proches et vous-même 
    • Des perspectives d’évolution certaines en adéquation avec vos motivations et ambitions

En apprendre davantage sur REGIMBEAU : Découvrir notre page Welcome to the Jungle

Pour postuler :

Merci d’adresser votre candidature sous la référence INGM042024

Service des Ressources Humaines – Vanessa COULIBALY : coulibaly@regimbeau.eu


lundi 22 avril 2024

T1762/21: généralisation intermédiaire

L'Opposante argumentait qu'un certain nombre de caractéristiques essentielles pour un système de tomosynthèse mammaire avait été omis de la revendication, ce qui constituait une généralisation intermédiaire. Elle citait les Directives H-V.3.2.1 et argumentait que les caractéristiques manquantes avaient été divulguées en combinaison avec les caractéristiques revendiquées et étaient importante pour le fonctionnement du système.

La Chambre rappelle qu'en matière d'article 123(2) CBE, c'est toujours l'étalon-or qui s'applique: est-ce que, du fait de la généralisation, la revendication présente un enseignement technique allant au delà de ce qui était divulgué de manière directe et non ambiguë, implicitement ou explicitement, à une personne du métier munie des ses connaissances générales. 

Les Directives doivent donc être interprétées dans ce contexte. Une personne du métier est confrontée à un objet s'étendant au-delà du contenu de la demande si les caractéristiques omises sont comprises par cette personne du métier comme inextricablement liées aux caractéristiques revendiquées. C'est le cas si elle aurait considéré les caractéristiques omises comme nécessaires pour obtenir l'effet associé aux caractéristiques ajoutées, car dans ce cas la revendication transmet un enseignement technique selon lequel l'effet peut être obtenu avec les seules caractéristiques revendiquées, ce qui est contraire à l'enseignement initial.

Dans le cas d'espèces les caractéristiques ajoutées sont destinées à optimiser l'acquisition de l'image en agissant sur le point focal. Les caractéristiques qui concernent d'autres aspects (comme la manière dont les rayons X sont générés ou la manière dont le sein est fixé au détecteur) peuvent être omises, même si elles contribuent au fonctionnement général de l'appareil.



Décision T1762/21

vendredi 19 avril 2024

Offre d'emploi

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jeudi 18 avril 2024

T1006/21: les requêtes procédurales ne sont pas des modifications au sens des articles 12 et 13 RPCR

La division d'opposition avait jugé que le brevet ne bénéficiait pas de la priorité car la demande prioritaire P1 (une demande provisoire US) n'avait pas été déposée par le même déposant que le brevet.

Dans son opinion provisoire, la Chambre avait émis l'opinion selon laquelle l'invention ne découlait pas de manière directe et non ambiguë du contenu de P1. La Titulaire avait alors demandé un renvoi en première instance de manière à bénéficier d'un double degré de juridiction sur cette question.

L'Opposante demandait à ce que cette requête en renvoi ne pas admise dans la procédure car formulée tardivement.

La Chambre rappelle que le renvoi dépend de son pouvoir discrétionnaire et qu'une telle décision de renvoi peut être prise d'office, à tout moment de la procédure. Une décision de renvoi est donc indépendante de toute requête par les parties, et peut être prise même en l'absence de telles requêtes. Une requête en renvoi formulée par une partie n'est donc pas soumise aux dispositions des articles 12 et 13 RPCR.

Les articles 12 et 13 RPCR servent à prendre en compte les changements dans les faits ou dans l'objet de la procédure, et visent donc les requêtes (jeux de revendication), les (allégations de) faits et les preuves, c'est-à-dire les questions de fond, les objections et arguments associés.

Des requêtes procédurales ne sont pas des modifications au sens des articles 12 et 13 RPCR.

De telles requêtes comprennent notamment: les requêtes en renvoi et en saisine de la Grande Chambre, les requêtes visant l'irrecevabilité du recours, les requêtes concernant la non admission de requêtes, d'allégations de faits ou de preuves, les requêtes en interruption de la procédure, les requêtes en procédure orale, les requêtes visant à l 'exclusion d'un membre, ou encore les requêtes en changement de la date de la procédure orale, les requêtes en accélération de la procédure, les requêtes selon la règle 106 CBE ou encore les requêtes en suspension de la procédure.

Ces requêtes de nature procédurale peuvent être soumises à tout moment de la procédure et doivent être prises en compte par les Chambres.


Décision T1006/21

lundi 15 avril 2024

T1628/21: utilisation de la description aux fins d'interprétation

La question de savoir si et dans quelle mesure l'article 69 CBE doit être pris en compte pour interpréter les revendications dans le cadre de l'examen de la brevetabilité revient régulièrement sur la devant de la scène. Nous avons récemment vu que la Cour d'Appel de la JUB considère quant à elle que la description et les figures doivent toujours être utilisées comme une aide à l'interprétation, et pas seulement pour résoudre des ambiguïtés.

Dans le cas d'espèce, la question était de savoir quel sens donner à l'expression "en prise avec" (engaged with), dans le contexte d'un article d'habillement dans lequel un système de retour en position arrière inférieure 202 était en prise avec un vêtement 200.


La Chambre adopte l'interprétation techniquement raisonnable la plus large possible: le système de retour peut (i) être un élément distinct mais attaché au vêtement ou (ii) être intégralement incorporé au vêtement. L'expression n'est pas ambiguë de sorte qu'il n'est pas nécessaire de se référer à la description pour l'interpréter.

Du reste, il n'est pas vrai que seule une interprétation restrictive serait conforme à l'article 69 CBE. La primauté des revendications est consacrée par la première phrase de cet article. La description et les dessins n'ont pas le même statut. Le protocole interprétatif de l'article 69 CBE mentionne deux "pôles", et la jurisprudence de l'OEB se situe entre ces deux pôles: il ne faut ni mettre trop l'accent sur la formulation littérale des revendications, considérées isolément du reste du brevet ni mettre trop l'accent sur le concept inventif général divulgué dans le brevet sans tenir suffisamment compte de la formulation des définitions (G2/88, 4).

Ici, l'interprétation de "en prise avec" n'est pas une question d'interprétation du terme d'un point de vue purement linguistique, mais plutôt d'une interprétation à la lumière des connaissances générales de la personne du métier dans le domaine technique considéré, qui nécessite l'identification de ce domaine à partir de la divulgation complète du brevet.  

Ni l'article 69 CBE ni son protocole interprétatif n'expliquent comment utiliser la description et les dessins. Néanmoins, le principe de primauté des revendications semble exclure une utilisation aux fins de limitation de la portée des revendications si l'interprétation à la lumière des connaissances générales conduit déjà à un résultat techniquement sensé. De même, le fait de ne pas lire dans la revendication des caractéristiques limitatives qui ne figurent que dans la description est totalement en ligne avec l'article 69 CBE.

Si un terme est défini dans la description d'une manière particulière, qui s'écarte du sens normal du terme dans la technique, cette définition devrait figurer dans la revendication pour être prise en compte dans le cadre de l'examen de la validité.

En tout état de cause la Chambre considère que même la prise en compte de la description ne conduirait pas à adopter une interprétation limitée à deux éléments distincts.


Décision T1628/21


jeudi 11 avril 2024

T925/21: requêtes subsidiaires non objectées par l'Opposante

La Titulaire argumentait que la Chambre ne pouvait remettre en question la conformité des requêtes subsidiaires avec la CBE car l'Opposante n'avait émis aucune objection à leur égard.

L'Opposante avait toutefois émis une objection contre la revendication 2 de la requête principale, laquelle était incluse par exemple dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 1.

Surtout, pour qu'un brevet puisse être maintenu sous forme modifiée, il doit satisfaire aux exigences de la CBE (Article 101(3)a) CBE). Par conséquent, la Chambre doit au moins examiner si les objections soulevées à l'encontre de la revendication 1 de la requête principale s'appliquent ou non aux requêtes subsidiaires. De même, la Chambre peut ne pas admettre dans la procédure des requêtes déposées tardivement, que la partie adverse se soit opposée ou non à leur admission.

En l'espèce, aucune des requêtes subsidiaires ne résout l'objection au titre de l'article 123(2) CBE ayant conduit au rejet de la requête principale.


Décision T925/21

mardi 9 avril 2024

T2124/21: retour à la requête rejetée par la division d'examen

Avec son mémoire de recours, la Demanderesse avait soumis une nouvelle requête principale ainsi que de nouvelles requêtes subsidiaires. Dans son avis provisoire, la Chambre se prononçait contre l'admission de ces requêtes dans la procédure, au motif que la Demanderesse n'avait pas expliqué pourquoi elle ne soumettait ces requêtes qu'au stade du recours, et qu'elles ne respectaient pas à première vue l'article 123(2) CBE. En réponse, la Demanderesse avait remplacé les requêtes par une nouvelle requête correspondant à celle rejetée par la division d'examen.

La Demanderesse argumentait que la prise en compte de cette requête correspondait à l'objet premier du recours, qui était de réviser la décision attaquée. En outre, la modification ne donnait pas lieu à de nouvelles discussions techniques. Enfin, les objections au titre de l'article 123(2) CBE étaient surprenantes.

La Chambre fait remarquer que cette nouvelle requête constitue une modification des moyens et qu'il faut donc appliquer l'article 13(2) RPCR.

Si l'objet premier du recours est de réviser la décision attaquée, la Demanderesse a fait le choix dès le début du recours de ne pas chercher une telle révision, et a donc empêché la Chambre de procéder à cette révision. On ne peut attendre de la Chambre qu'elle commence une telle révision seulement au dernier stade de la procédure de recours.

Faute de circonstances exceptionnelles justifiant le dépôt de la nouvelle requête, cette dernière n'est donc pas admise dans la procédure et le recours est rejeté.


Décision T2124/21

jeudi 4 avril 2024

T246/22: requêtes non admises car insuffisamment motivées en première instance

Les requêtes subsidiaires 3 à 8 avaient été déposées pendant la procédure d'opposition, mais n'avaient pas été discutées car la division d'opposition avait fait droit à une requête de rang supérieur.

Selon l'article 12(4) RPCR, de telles requêtes, qui ne font pas l'objet de la décision attaquée, sont des modifications des moyens, à moins que la Titulaire ne démontre qu'elles ont été valablement déposées et maintenues dans la procédure ayant conduit à la décision attaquée.

La Chambre souligne tout d'abord que la démonstration revient à la Titulaire. Dans le cas d'espèce la Titulaire avait, dans son mémoire de recours, simplement écrit que ces requêtes correspondaient à des requêtes déjà déposées en première instance. 

Sur la question du maintien, la Chambre reconnaît qu'il ressort explicitement du procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition.

Sur la question de savoir si les requêtes ont été valablement déposées, la Titulaire argumentait qu'elles l'avaient été 6 semaines avant la date limite fixée selon la règle 116 CBE. 

La Chambre décide de ne pas suivre une approche qui consisterait à se demander si la division d'opposition aurait admis ces requêtes dans la procédure, ce qui obligerait la Chambre à suivre les Directives en vigueur, lesquelles peuvent changer avec le temps. 

Elle préfère au contraire définir des exigences minimales pour décider si une requête a été valablement déposée:

  1. les requêtes ont été déposées en temps utile, typiquement avant la date limite selon la règle 116 CBE, et
  2. la Titulaire a précisé, explicitement et sans équivoque, dans quel but elles ont été déposées, c'est-à-dire quelles objections elles tentent de surmonter et comment elles y parviennent.

Dans le cas d'espèce, la Titulaire n'avait pas fourni d'explications en fournissant ces requêtes. Elle n'avait en particulier pas expliqué quel problème les caractéristiques ajoutées étaient censées résoudre.

Ces requêtes constituent donc des motivations, et les exigences de l'article 12(4) RPCR ne sont pas remplies.


Décision T246/22

mardi 2 avril 2024

Offre d'emploi

Ingénieur Brevet Mécanique / Electronique (F/H)

Michelin recrute une ou un Ingénieur Brevets mécanique / électronique expérimenté(e)

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Vos missions avec nous

Vous intégrez l’équipe Propriété Intellectuelle de Michelin (environ 50 personnes), rattachée à la direction juridique, comprenant une équipe marque, une équipe contrat, une équipe administrative et deux équipes d’ingénieurs brevets. Nous vous accueillons pour renforcer l’équipe d’ingénieurs brevets en charge des Produits et Solutions Digitales.

En grande proximité avec un groupe de chercheurs ou développeurs, vous assurez la protection des inventions, vous étudiez leur liberté d’exploitation et vous conduisez les actions pour faire respecter les droits de Propriété Intellectuelle du groupe Michelin. Les sujets à traiter relèvent du domaine des pneumatiques, mais également de nouveaux sujets autour des pneus connectés, de l'électronique, des composites flexibles, du secteur médical, de l'impression 3D métal et de la mobilité hydrogène, ainsi que des sujets issus de challenges innovations.

Dans un esprit de collaboration

Vous vous tenez continuellement informé(e) sur les projets techniques en cours et vous définissez et mettez en œuvre la stratégie de protection.

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De formation ingénieur ou docteur, généraliste, en électronique / mécanique ou en physique, vous êtes diplômé du CEIPI et, de préférence, mandataire européen, avec une expérience professionnelle de 5 ans ou plus. Une expérience en matière de contentieux en Propriété Intellectuelle sera appréciée.

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jeudi 28 mars 2024

T655/21: une Chambre peut réviser des parties de décisions qui n'ont pas été contestées

Alors que la décision de rejet de l'opposition traitait de 7 attaques de nouveauté et 4 attaques d'activité inventive (dont une partant de D18), l'Opposante (en l'espèce l'Union Européenne) n'avait formulé dans son mémoire de recours qu'une attaque de nouveauté au regard d'un document D26 que la division d'opposition n'avait pas admis dans la procédure.

Dans son opinion provisoire, la Chambre estimait que l'invention n'impliquait pas d'activité inventive au regard de D18.




La Titulaire argumentait que la Chambre aurait dû limiter son examen aux moyens soulevés par l'Opposante, en l'espèce la nouveauté par rapport à D26, et citait en particulier la décision T1799/08

Mais cette affaire concerne un cas dans lequel l'opposant était resté totalement passif, et la Chambre avait estimé qu'on ne devait pas attendre d'elle un examen approfondi de motifs qui n'ont pas été dûment étayés par l'opposant. Dans le cas d'espèce la décision est très détaillée et le Chambre peut procéder à une révision judiciaire au sens de l'article 12(2) RPCR.

La Chambre ne voit aucune base juridique pour une limitation de ses pouvoirs. L'article 114(1) CBE et l'article 101(3) CBE permettent au contraire un examen complet. La seule limitation provient de G9/91 et G10/91: le Chambre ne peut examiner un nouveau motif d'opposition sans le consentement du titulaire.

L'Opposante ayant repris à son compte l'attaque partant de D18, il s'agit d'une modification de ses moyens.

La Chambre considère que des circonstances exceptionnelles justifient l'admission de cette modification. La Chambre prend en compte le caractère inhabituellement restreint des soumissions de l'Opposante, et le fait que l'évaluation de la pertinence de D26 représente une grande partie de ces soumissions, conduisant la Chambre à consacrer du temps à l'analyse de la pertinence de D26, pour en déduire que D26 n'est pas plus pertinent que D18 car l'information pertinente de D26 est déjà contenue dans D18. La Chambre a considéré que par souci d'économie de procédure il était plus opportun d'éviter une analyse de D26 et d'examiner un aspect substantiel détaillé dans la décision, à savoir l'activité inventive en partant de D18. Ce faisant, la Chambre a contribué à rendre "exceptionnelles" les circonstances de l'affaire, a confirmé la responsabilité de l'OEB envers le public de ne pas maintenir des brevets invalides et a simplifié la procédure en cours. 

Au final, la Chambre confirme son opinion provisoire, rejette la requête principale, admet une nouvelle requête subsidiaire, admet D26 dans la procédure compte tenu de sa pertinence vis-à-vis de cette nouvelle requête, et renvoie l'affaire devant la division d'opposition.


Décision T655/21








lundi 25 mars 2024

T481/21: prorogation du délai de paiement de la taxe d'opposition

Le mandataire de l'opposante avait essayé sans succès de déposer son opposition via OLF, le dernier jour du délai d'opposition. Elle avait en conséquence envoyé un fax, comprenant un ordre de débit sur son compte courant. Elle avait le lendemain payé la taxe d'opposition via l'outil de paiement des taxes en ligne.

La division d'opposition avait décidé que l'opposition était réputée ne pas avoir été formée. 

La Chambre est également d'avis que le paiement de la taxe d'opposition a été effectué trop tard, car l'article 5.1.2 RCC applicable en l'espèce (aujourd'hui article 7.1.2) impose un ordre de débit au format XML.

Elle considère toutefois que l'article 5.5 RCC (aujourd'hui article 11) s'applique, car les moyens autorisés pour le dépôt d'ordres de débit n'étaient "pas disponibles à l'OEB", de sorte que le délai a été prorogé.

Selon elle, les preuves apportées montrent que le logiciel était correctement installé, avait correctement fonctionné jusqu'à l'étape d'envoi à l'OEB et était utilisé par des personnes expérimentées, que la connexion Internet fonctionnait correctement, que la version du logiciel utilisée (5.0.11.172) était acceptée mais était connue comme ayant des problèmes. Elle en déduit qu'il est très probable que le problème d'envoi vienne du logiciel OLF.


La question est donc de savoir si les moyens était non-disponibles "à l'OEB".

Sur ce point la Chambre déduit du Communiqué de l'OEB concernant les garanties prévues en cas d'indisponibilité de moyens de communication électroniques que "à l'OEB" signifie "pour des raisons imputables à l'OEB". 

Or le logiciel est distribué et mis à jour par l'OEB, de sorte que les dysfonctionnements généraux du logiciel sont imputables à l'OEB. Il est certes difficile de tracer une ligne de démarcation nette entre ce qui est imputable à l'OEB et ce qui ne l'est pas, mais dans le cas d'espèce les preuves fournies suggèrent que le logiciel était correctement installé, de sorte que le dysfonctionnement était très probablement imputable à l'OEB.

L'opposition a donc été valablement formée.


Décision T481/21

jeudi 21 mars 2024

T1686/21: circonstances exceptionnelles même si les modifications répondent à une objection déjà soulevée

Nous restons sur le sujet de l'article 13(2) RPCR et de la question de savoir ce qu'est une "circonstance exceptionnelle".

Des circonstances exceptionnelles sont reconnues généralement lorsque de nouveaux développements ont eu lieu, par exemple une nouvelle objection soulevée par la Chambre dans sa notification en vue de préparer la procédure orale, ou encore une nouvelle interprétation.

Dans le cas d'espèce, la Titulaire avait déposé une requête lors de la procédure orale, en réaction à la conclusion de la Chambre selon laquelle une des caractéristiques de la revendication 1 du brevet délivré constituait une généralisation intermédiaire.

L'Opposante argumentait que cette objection ayant déjà été soulevée dans son mémoire de recours, il n'existait pas de circonstances exceptionnelles justifiant le dépôt de cette requête.

La Chambre note toutefois que:

  • la modification avait été proposée dans d'autres requêtes subsidiaires, pour répondre à cette objection (en combinaison d'autres caractéristiques),
  • la modification explicite une caractéristique que la division d'opposition avait considérée comme implicitement présente compte du tenu du libellé de la revendication (raison pour laquelle elle avait décidé que les exigences de l'article 76(1) CBE étaient remplies),
  • la modification résout clairement l'objection,
  • la modification ne prend donc pas l'Opposante par surprise,
  • la modification ne donne pas lieu à de nouvelles objections et ne compromet pas l'économie de la procédure,
  • le nombre d'objections soulevées au titre de l'article 76(1) CBE était tellement élevé que le nombre de requêtes à déposer au début du recours afin de prévoir toutes les positions de repli possibles aurait été énorme, compromettant l'efficacité de la procédure.

Ces circonstances représentent des circonstances exceptionnelles.


Décision T1686/21 

mardi 19 mars 2024

CEIPI: Préparation à l'EQE 2025




CEIPI


Pour la préparation à l’Examen Européen de Qualification (EEQ) 2025, le CEIPI dispense une gamme complète de formations de haut niveau s’appuyant sur du matériel pédagogique exclusif très performant :

Epreuve de base F de l'EEQ 2025

  • Séminaire de préparation à l'épreuve F 
du 21 au 25 octobre 2024 à Strasbourg ou alternativement en ligne
Inscription via : cynthia.jehl@ceipi.edu jusqu'au 27.09.2024
Frais d’inscription : 1 900 €*

  • Cours "examen blanc" pour l'épreuve F
les 6 et 7 octobre 2025 en ligne
Cours complémentaire au séminaire. Epreuve blanche F selon le format de l’e-EEQ, correction et questions de dernière minute lors de sessions plénières en ligne.
Inscription via : cynthia.jehl@ceipi.edu jusqu'au 10.01.2025
Frais d’inscription : 1 900 €*

Epreuves principales de l'EEQ 2025

  •  Cours d’introduction de « Méthodologie » pour les épreuves A+B, C et D à Paris ou alternativement en ligne
Cours A+B : 13 septembre 2024
Cours C : 14 septembre 2024
Cours D :   11-12 septembre 2024
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 09.08.2024
Frais d’inscription : 650 € pour A+B et C respectivement*, 975 € pour D*


  •  Séminaires de préparation à Strasbourg ou alternativement en ligne
Epreuves A+B : du 18 au 20 novembre 2024
Epreuve C : du 20 au 22 novembre 2024
Epreuve D : du 13 au 17 janvier 2025
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 11.10.2024
Frais d’inscription : séminaire ABC ou D : 1 900 €*, séminaire A+B ou C seuls : respectivement 975 € *

  • Cours "examen blanc" pour les épreuves A+B, C et D en ligne
Epreuves A+B: 5 février 2025
Epreuve C: 8 février 2025
Epreuve D: 12 février 2025

Cours complémentaires aux séminaires. Epreuves blanches selon le format de l’e-EEQ, corrections et questions de dernière minute lors de sessions plénières en ligne.
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 10.1.2025
Frais d’inscription pour chacun des cours: 800 €*

* Le CEIPI propose des tarifs réduits "package" aux candidats qui s'inscrivent simultanément à l'ensemble des formations préparant à l'une ou à plusieurs épreuves de l'EEQ 2025.
  • Module « correction d’épreuve » pour les épreuves A, B, C, D 
Les participants envoient une épreuve antérieure et reçoivent une correction personnalisée par un tuteur expérimenté du CEIPI. 4 dates de soumission possibles avant l’EEQ 2025
Inscriptions via : cynthia.jehl@ceipi.edu Frais d’inscription : 300 € par épreuve


Plus de renseignements sont disponibles dans le Journal Officiel de l'OEB, édition 4/2024, et sur le site du CEIPI, www.ceipi.edu

lundi 18 mars 2024

T1800/21: suppression d'une catégorie, clap de fin ?

Un sujet qui revient régulièrement sur ce blog: celui de la recevabilité de requêtes tardives dans lesquelles une catégorie de revendications a été supprimée (par exemple suppression des revendications de produit pour ne garder que les revendications de procédé).

Certaines décisions (par exemple T1480/16) considéraient qu'il ne s'agissait pas d'une modification des moyens au sens de l'article 13 RPCR, en tout cas lorsque la situation de fait n'était pas modifiée, de sorte que la Chambre ne dispose pas du pouvoir discrétionnaire pour ne pas admettre la requête dans la procédure. D'autres décisions (par exemple T1857/19) ont considéré que toute suppression de ce type était une modification des moyens, mais que des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 13(2) RPCR pouvaient exister lorsque les modifications allaient dans le sens d'une économie de la procédure et répondaient clairement aux objections existantes sans en soulever de nouvelles. 

Dans le cas d'espèce, la Titulaire avait soumis après la citation à la procédure orale une requête subsidiaire dans laquelle elle avait supprimé les revendications de procédé pour ne garder que des revendications de dispositif. 

La Chambre se rallie à la jurisprudence clairement dominante: il s'agit en tout état de cause d'une modification des moyens. La suppression des revendications de procédé conduit à devoir examiner les revendications de dispositif, et ne peut donc être vue comme une simple renonciation à une partie de l'objet revendiqué. La question de savoir dans quelle mesure les questions ont déjà été discutées ne sont pas pertinentes pour savoir s'il s'agit d'une modification. Elles le sont pour l'exercice du pouvoir d'appréciation à effectuer dans un deuxième temps.

Sur l'existence de circonstances exceptionnelles, la Chambre note que son opinion provisoire ne faisait que reprendre les arguments de l'Opposante. Elle considère toutefois qu'elle ne doit pas limiter la notion de "circonstances exceptionnelles" aux réactions à une évolution tardive de la procédure, qui n'est qu'un exemple possible. La faculté de ne pas prendre en compte des moyens tardifs n'est pas une fin en soi mais sert les principe d'économie et d'équité de la procédure. Il ne s'agit pas d'interdire des restrictions appropriées dans le cadre déjà discuté. Les circonstances exceptionnelles ne doivent pas nécessairement être liées au déroulement de la procédure mais peuvent aussi être de nature juridique (T2295/19).

La Chambre considère qu'une jurisprudence uniforme se dessine: si la suppression d'une catégorie donne lieu à une requête sur la base de laquelle un brevet peut à première vue être maintenu, des circonstances exceptionnelles peuvent exister si la modification ne modifie pas le cadre factuel et juridique de la procédure, ne nécessite pas une nouvelle évaluation de l'objet de la procédure et n'est pas contraire à l'économie de la procédure ou aux intérêts légitimes d'une partie.

Cette jurisprudence s'inscrit dans le cadre des niveaux de convergence. 

Dans le cas d'espèce, les revendications de dispositif avaient été discutées en procédure écrite, et auraient de toute façon dû être discutées si les revendications de procédé avaient été considérées comme valables. La modification est simple, supprime évidemment toutes les objections soulevées à l'encontre des revendications de procédé, ne soulève pas de nouvelles questions, et la Chambre avait émis un avis positif à l'encontre des revendications de dispositif. La Chambre décide donc d'admettre la requête dans la procédure.


Décision T1800/21 (en langue allemande)

jeudi 14 mars 2024

T737/20: pas de renvoi pour discuter de l'activité inventive

Selon l'article 11 RPCR, un renvoi en première instance doit être justifié par des raisons particulières. Dans beaucoup de décisions, le fait qu'un motif d'opposition n'ait pas été abordé dans la décision attaquée constitue une telle raison particulière. Ce n'est toutefois pas toujours le cas, comme le montre cette décision.

Le brevet avait été révoqué pour défaut de nouveauté par rapport à D1 et D20. 

En recours, la Chambre avait indiqué dans une notification selon l'article 15(1) RPCR qu'elle entendait d'abord discuter de l'activité inventive lors de la procédure orale. Les Opposantes avaient formulé des attaques en partant de D5, mais la Titulaire, qui demandait un renvoi au cas où la nouveauté serait reconnue, n'avait pas répondu à ces objections. Dans sa notification, la Chambre donnait 2 mois à la Titulaire pour exposer ses arguments concernant l'activité inventive.

La Titulaire réclamait un renvoi en première instance car la décision de la division d'opposition ne traitait pas de l'activité inventive. 

La Chambre décide toutefois de ne pas renvoyer. Elle rappelle qu'il n'existe pas de droit absolu à ce que chaque question soit examinée par deux instances. Le fait que de nombreuses décisions aient considéré que l'absence de discussion d'un motif dans la décision attaquée était une "raison particulière" au sens de l'article 11 RPCR ne crée pas non plus une obligation de renvoi. La Chambre agit à sa discrétion selon le cadre de fait et droit de chaque affaire.

La Chambre note que la division d'opposition avait indiqué dans son avis provisoire que l'invention ne semblait pas impliquer d'activité inventive au vu de D5. Ces arguments ont été réitérés dans les réponses des Opposantes au mémoire de recours, et la Titulaire a eu l'opportunité de prendre position. 

Le fait que des motifs soulevés en première instance et maintenus en recours, n'aient pas été traités dans la décision attaquée ne constitue pas nécessairement une raison particulière au sens de l'article 11 RPCR. La Chambre prend également en compte l'économie de la procédure et le besoin de sécurité juridique (compte tenu de l'âge du brevet, qui a été déposé en 2006).

Le fait de ne pas renvoyer ne constitue pas un vice substantiel de procédure car selon l'article 111(1) CBE le renvoi n'est qu'une option possible et l'article 12(2) RPCR n'interdit pas aux Chambres de traiter des points non discutés dans la décision attaquée.


Décision T737/20 

mardi 12 mars 2024

Offre d'emploi


INGÉNIEUR(E) BREVETS MÉCANIQUE


POURQUOI A-T-ON BESOIN DE VOUS ?

Au sein d'une équipe d’ingénieurs brevets vous serez le contact privilégié pour des activités de Saint-Gobain et des départements internes du centre de R&D dans l’accompagnement de la protection de leurs produits (vitrages bâtiments, vitrages automobiles, isolation, …) et de leurs procédés industriels (économie d’énergie, procédés de décarbonation, etc.)

Ce poste est ouvert au sein de notre Département de Propriété Industrielle, une équipe aujourd’hui constituée de 16 ingénieurs brevets ; vos principales missions y seront :

  • L’analyse de brevetabilité et la rédaction de demandes de brevet,
  • Les procédures d'examen internationales et d’opposition,
  • Les procédures orales devant l'Office Européen des Brevets,
  • Les études de liberté d'exploitation,
  • Le support aux litiges.

Vous serez en interaction avec les départements scientifiques de différents centres de recherche du Groupe en France et à l’étranger, les correspondants brevets du Groupe ainsi que les business units. Vous sensibiliserez et accompagnerez les équipes R&D sur les sujets relatifs à la Propriété Intellectuelle, par des échanges en amont directement avec les inventeurs.


CE POSTE EST-IL FAIT POUR VOUS ?

  • Diplôme d’ingénieur généraliste ou de formation universitaire supérieure spécialisée dans le domaine de la physique.
  • Diplôme du CEIPI (requis) et mandataire européen (succès à l'examen ou en cours d'obtention)
  • Au moins 5 années d’expérience en procédures brevets internationales dans le domaine technique généraliste de la physique ou de la mécanique ou de l'optique.
  • Une expérience significative en milieu industriel serait appréciée.
  • La maîtrise de la rédaction de demandes de brevets en lien avec des logiciels est un plus.
  • Sens de la relation client, rigueur, esprit de synthèse, sens des initiatives.
  • Qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues.
  • La pratique courante de l’anglais est nécessaire. L’allemand est un plus.


ON VOUS EN DIT PLUS SUR NOUS

Saint-Gobain Research Paris est l’un des huit grands centres de recherche de Saint-Gobain.

Basé en région parisienne, ses grands domaines de recherche sont liés au verre, aux couches et revêtements de surface, aux matériaux de construction et de haute performance pour les marchés de la construction durable, de la mobilité durable et de l’industrie durable.

Préparer le futur en imaginant les produits et procédés de demain, tel est le quotidien de ses équipes de recherche.

Pour en savoir plus : www.sgr-paris.saint-gobain.com

Saint-Gobain encourage la diversité des équipes et favorise notamment l’inclusion des personnes en situation de handicap.


Pour postuler 

lundi 11 mars 2024

T447/22: interprétation à la lumière de la description

Le dispositif d'usinage revendiqué comprenait (a) des parties en saillie 102, adaptées pour positionner le dispositif d'usinage, et (c) un dispositif de guidage 301 pour commander la direction du dispositif d'usinage par rapport à l'axe longitudinal du tuyau à usiner.

 


La Chambre interprète la revendication en ce sens que le dispositif doit comprendre un composant physique réel adapté pour contrôler activement la direction du dispositif d'usinage.

La Titulaire argumentait qu'un composant dédié n'était pas nécessaire car plusieurs passages de la description indiquent que les parties saillantes 102, en maintenant la direction du dispositif d'usinage, agissent déjà comme un dispositif de guidage. Cette interprétation a été suivie par le Landgericht de Düsseldorf dans le cadre d'une action en contrefaçon de ce brevet.

La Chambre n'est pas d'accord avec cette interprétation et en profite pour faire le point sur la question de l'utilisation de la description aux fins d'interprétation des revendications. 

Les revendications doivent être interprétées dans le contexte du brevet dans son ensemble. La mesure dans laquelle la description et les dessins peuvent aider à interpréter les revendications est toutefois soumise à certaines limitations

Tout d'abord il n'est pas permis de lire dans une revendication des caractéristiques qui ne figurent que dans la description et les dessins: ce ne serait pas une interprétation mais une réécriture (T881/01). 

Dans ce contexte, il est important de faire une distinction entre une revendication dans laquelle les termes ont un sens technique clair et les autres. Dans les travaux préparatoires, il n'a jamais été question d'exclure, même dans le contexte de l'article 69 CBE et de son protocole interprétatif, ce qui était couvert par les termes clairs d'une revendication. C'est pourquoi de nombreuses décisions ont conclu qu'une divergence entre les revendications et la description n'était pas une raison valable pour ignorer la structure linguistique claire d'une revendication et pour l'interpréter différemment (T1597/12, T1249/14). La description ne peut pas être utilisée pour donner un sens différent à une caractéristique de la revendication qui, en elle-même, transmet un enseignement technique clair et crédible à une personne du métier (T1018/02, T1391/15). Dans le cas d'une divergence entre les revendications et les description, les éléments de cette dernière qui ne figurent pas dans les revendications ne doivent normalement pas être prises en compte pour l'examen de la brevetabilité.

La description détaille différents aspects des parties en saillie avant d'indiquer que le dispositif d'usinage peut aussi comprendre un dispositif de guidage. La Chambre en déduit que ce dernier, dont le rôle est de changer et maintenir la direction, est un composant additionnel, différent des parties en saillie. Certains "exemples", encore indiqués comme des modes de réalisation de l'invention, ne comprennent pas de dispositifs de guidage, tandis que d'autres en comprennent explicitement un. 

Au paragraphe [0030], il est toutefois écrit, en lien avec le mode de réalisation de la figure 2a que les parties saillantes 102 centrent la broche dans le tuyau et maintiennent l'axe de rotation de la broche dans l'axe longitudinal du tuyau, de sorte que ces parties saillantes élastiques agissent comme le dispositif de guidage du disque 201. La Chambre considère toutefois que ce passage est en contradiction avec le libellé de la revendication et se base sur une interprétation différente du terme "guidage": les parties saillantes étant passives, elles ne peuvent activement changer la direction du dispositif d'usinage. Prendre en compte ce paragraphe reviendrait à ignorer la lecture naturelle de la revendication, à ne pas tenir compte des informations contextuelles fournies par le reste de la description, et ne peut conduire qu'à une interprétation qui priverait de fait les revendications de la fonction qu'elles sont censées remplir.


Décision T447/22

jeudi 7 mars 2024

R6/22: une partie diligente doit insister pour obtenir une réponse de la Chambre

Selon la règle 106 CBE, une requête en révision n'est recevable que si une objection a été soulevée à l'encontre du vice de procédure pendant la procédure de recours et a été rejetée par la Chambre de recours, à moins qu'une telle objection n'ait pas pu être soulevée durant la procédure de recours.

La Requérante argumentait qu'elle avait clairement indiqué lors de la procédure orale qu'une décision d'irrecevabilité de la requête violerait son droit d'être entendu.

La Grande Chambre rappelle qu'une objection au titre de la règle 106 CBE doit être exprimée par une partie sous une forme telle qu'une Chambre puisse reconnaître immédiatement et sans aucun doute qu'une objection au titre de la règle 106 CBE est envisagée. Une objection au titre de la règle 106 CBE s'ajoute et se distingue d'autres déclarations, telles que l'argumentation ou même la protestation contre le déroulement de la procédure ou contre une constatation procédurale individuelle. 

Dans le cas présent, la Requérante aurait dû émettre une objection explicite, soit en citant la règle 106 ou l'article 112bis CBE ou au moins par une déclaration explicite à partir de laquelle la Chambre aurait pu reconnaître que l'objection n'était pas un simple argument mais bien une objection au titre de la règle 106 CBE. Une simple référence au droit d'être entendu ne devient pas immédiatement une objection selon la règle 106 CBE.

En outre, la règle 106 CBE mentionne le rejet de l'objection par la Chambre. En admettant ou en rejetant l'objection, la Chambre démontre à la partie concernée qu'elle a bien compris qu'il s'agissait d'une objection au titre de la règle 106. Dans le cas d'espèce, l'absence de réaction de la Chambre confirme que cette dernière n'a pas perçu qu'une objection selon la règle 106 avait été soulevée.

Dans un tel cas un partie diligente devrait normalement insister pour obtenir une réponse claire de la Chambre. A défaut, cela jouera en sa défaveur, et corroborera ce qui découle déjà du procès-verbal.


Décision R6/22

mardi 5 mars 2024

Offre d'emploi




INGENIEUR BREVETS PHYSIQUE (H/F)


Type: Contrat à durée indéterminée (CDI)
Rémunération: selon expérience et niveau de qualification
Disponibilité: Immédiate
Lieu de travail: CNRS Innovation + déplacement en France essentiellement

Présentation CNRS Innovation

CNRS Innovation, filiale du CNRS et de BPI France, est une société de transfert et de commercialisation de technologies innovantes. Depuis 1992, l’équipe multidisciplinaire de CNRS Innovation réunit tous les savoir-faire nécessaires pour opérer le transfert de technologies des laboratoires académiques vers les sociétés nouvelles ou existantes, dans les domaines des Sciences de la Vie et des Sciences de l’Ingénieur.

Présentation de la Direction de la Propriété Intellectuelle (DIRPI)

A l’écoute des chercheurs, au plus près de l’innovation de rupture, la Direction de la PI se déploie pour renforcer l’expertise de CNRS Innovation en matière de propriété intellectuelle.

Nous vous offrons la possibilité d’exercer en étroite collaboration avec les cabinets de PI mandatés, au sein d’une équipe jeune et motivée.

Vous bénéficierez de l’expertise et du soutien d’une équipe constituée de :
9 Ingénieurs Brevets dont 1 Mandataire Européen 
5 Gestionnaires Administratifs Brevets (CAB et/ou expérimenté) pour vous assister dans les procédures internes et procédures brevets
1 Chargé d’Affaires Logiciel et Données 

Description du poste

L’ingénieur Brevet (H/F) a pour mission d’évaluer l’opportunité d’investir dans la protection des inventions du CNRS sur la base de leur potentiel brevetable et au regard de leur potentiel valorisable, tout au long de la maturation du projet.

Trait d’union entre les inventeurs (chercheurs, ingénieurs …) et le cabinet de PI mandaté, il/elle est principalement en charge de la protection des inventions et de la gestion stratégique du portefeuille brevets du CNRS.

Selon son expérience, l’ingénieur brevet (H/F) peut avoir pour mission complémentaire la
participation active à la montée en compétences des autres ingénieurs brevets.

Activités :
1. Prise en charge du suivi du portefeuille de brevets en étroite collaboration avec les cabinets de PI mandatés 
2. Analyse des Déclarations d’Inventions et étude de brevetabilité
3. Définition et mise en œuvre de la stratégie de protection de l’invention
4. Production d'analyses PI à la demande (étude de dépendant, Libex...)
5. Participation au pilotage de l’investissement
6. Sécurisation des droits de PI
7. Préparation d’IP due diligence et participation à des négociations dans le cadre du
transfert de technologies
8. Reporting dans le système d’information et suivi des dépenses de PI
9. Appréhension de problématiques en droit de la PI et dans les domaines stratégiques
du CNRS
10. Sensibilisation des équipes de recherches CNRS aux enjeux stratégiques liés à la PI,
soutien dans leurs démarches PI


Profil recherché

Formation :

De formation supérieure (BAC+5 minimum) initiale en Sciences Chimiques (Ingénieur ou Universitaire), permettant d’appréhender les domaines de la physique, principalement optique,
instrumentation, acoustique et ondes, dispositifs et modèles physiques.
Des connaissances plus générales permettant d’appréhender d’autres domaines en PI tels
que la physique quantique, le plasma, le traitement du signal (NTIC) et/ou l’électronique
seraient un plus.

Vous justifiez :
  • d’une double compétence en droit de la PI (CEIPI mention Brevets, Master en Droit de la PI),
  • et/ou d’une expérience professionnelle d’au moins 3 années en qualité d’ingénieur brevets (en cabinet, dans l’industrie, en TTO).
Une bonne maîtrise des outils informatiques et de l’anglais professionnel est nécessaire ; une connaissance de l’environnement de la recherche publique et de ses acteurs est un plus.


Savoir-faire :
  • Sens de l’organisation et des priorités
  • Veille sur bases de données scientifiques & PI
  • Esprit de synthèse et d’analyse 
  • Capacité de conviction et communication fluide
  • Connaissance du l’environnement de la recherche publique et de ses acteurs (serait un plus)
Savoir-être :
  • Sens de l’écoute & disponibilité
  • Curiosité scientifique et juridique
  • Rigueur
  • Sens des responsabilités
  • Autonomie 
  • Aisance relationnelle
  • Esprit d’équipe

Contact

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation et références en précisant « INGENIEUR BREVETS PHYSIQUE (H/F) » à recrutement@cnrsinnovation.fr