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vendredi 30 décembre 2011

L'invention de la semaine


Pour faire sensation lors du réveillon, servez le champagne en vous aidant de cet ingénieux dispositif.


mercredi 28 décembre 2011

T1867/08 : représentation par un avocat


Un peu plus d'un mois avant la procédure orale, la mandataire de la Titulaire a envoyé un pouvoir autorisant M. J., avocat allemand, à représenter la Titulaire, en vertu de l'Art 134(8) CBE.

Lors de la procédure orale, la Division d'opposition a refusé à M. J. le droit de s'exprimer, faisant référence d'une part au fait que le courrier en question n'était pas dans leur dossier, et d'autre part au fait que ce courrier avait été envoyé après la date impartie selon la R.71bis CBE1973. La Division d'opposition a considéré M. J. comme personne accompagnant le mandataire et non annoncée en temps utile (G4/95).

Aux yeux de la Chambre, il s'agit d'un vice substantiel de procédure, justifiant le renvoi en première instance et le remboursement de la taxe de recours.

Toutes les conditions pour que M. J. puisse représenter la Titulaire étaient réunies : M. J. est avocat, établi dans un état contractant, et dûment autorisé par le pouvoir, signé par le mandataire agréé.
Ce dernier avait un pouvoir général depuis 1997, l'autorisant lui-même à signer un pouvoir de représentation.

Le fait que le pouvoir ait été fourni "tardivement" n'est pas pertinent : la R.71bis CBE1973 s'applique à la production de documents écrits, aux faits et preuves, mais pas aux pouvoirs.

Le fait enfin que dans une procédure orale ayant trait à un brevet issu d'une divisionnaire du brevet en cause, l'issue ait été identique alors que M. J. avait pu s'exprimer n'a pas non plus convaincu la Chambre... Toute conclusion sur ce qui aurait pu se produire si M. J. avait été autorisé à plaider n'est que pure spéculation.

Décision T1867/08

lundi 26 décembre 2011

T1172/08 : Art 123(3) et interprétation de la revendication


Le brevet tel que délivré revendiquait un procédé de détermination des épitopes de cellules T dans lequel on obtient d'un échantillon de sang humain une solution de cellules dendritiques et de cellules T CD4 ou CD8+ naïves, puis l'on promeut la différenciation dans la solution de cellules dendritiques.

Devant la Chambre, la méthode revendiquait l'obtention d'une solution de cellules monocytes, puis la différenciation des cellules monocytes en cellules dendritiques.

Pour la Titulaire, le brevet tel que délivré ne couvrait pas l'unique exemple, si bien que l'homme du métier aurait compris que les termes de la revendication n'étaient pas cohérents avec le reste du brevet. Il aurait donc interprété la revendication à la lumière de la description, en ne donnant pas au terme "dendritiques" son sens littéral, mais le sens de "monocytes".

L'interprétation de la portée conférée par un brevet au sens de l'Art 69 CBE n'est normalement pas dans les attributions des Chambres de recours, sauf lorsqu'il s'agit d'apprécier la conformité à l'Art 123(3) CBE.
La Chambre est d'accord sur le fait qu'en vertu du protocole interprétatif de l'Art 69, la description doit être utilisée pour interpréter les revendications même si leur sens est parfaitement clair.

Les cellules dendritiques et monocytes sont de type différent. L'homme du métier n'aurait eu aucune raison a priori de donner une autre signification technique aux termes 'cellules dendritiques". Il aurait pu se demander, au vu de l'exemple 1, pourquoi la revendication faisait référence à l'obtention de cellules dendritiques, mais pour la Chambre, le protocole interprétatif de l'Art 69 ne permet pas d'aller aussi loin que la voudrait la Titulaire. Pour cela, il faudrait que l'homme du métier ignore totalement les termes de la revendication 1, cette dernière devenant alors une "coquille vide". Les intérêts des tiers étant totalement ignorés, cela n'est pas acceptable.

Dans l'affaire T108/91, il avait été permis de remplacer un terme totalement incohérent avec l'ensemble du brevet. Dans la présente affaire toutefois, le terme employé est cohérent avec les parties générales de la description, le terme "monocytes" n'étant utilisé que dans l'exemple 1.


Décision T1172/08

vendredi 23 décembre 2011

T146/07 : les observations de tiers doivent être signées


Des observations de tiers ont été déposées de manière anonyme à un stade très tardif du recours, plus précisément après que la Chambre a décidé d'annuler la procédure orale.


Selon la R.114(1) CBE, les observations de tiers doivent être faites par écrit. Pour la Chambre cela implique (R. 50(3) et R.86 CBE) que les observations doivent être signées afin de permettre l'identification des tiers. Cela est particulièrement important dans le contexte d'une opposition afin de vérifier si les observations sont bien soumises par un tiers, et non par une partie à la procédure. Autrement, une partie pourrait être tentée de déposer des observations anonymes tardives afin d'éviter des conséquences négatives, telles qu'une répartition des frais.

Les observations non signées sont réputées non reçues, en application de la R.50(3) CBE.

La Chambre est consciente que des arguments figurant dans des observations de tiers anonymes peuvent être repris par une partie ou même par l'OEB. Mais en l'absence d'un tel acte de procédure, des observations de tiers anonymes ne doivent pas être prises en considération.

Dans le même temps, le portail de soumission d'observations de tiers fourni par l'OEB permet de les déposer de manière anonyme...



Décision T146/07

jeudi 22 décembre 2011

C-446/09 : les marchandises en transit ne sont pas des contrefaçons


La CJUE a été saisie en 2009 de deux questions préjudicielles relatives à l'exercice de droits de PI sur des marchandises en transit (voir mon billet du 7 février 2011).

Dans l'affaire Philips (C-446/09), les douaniers du port d'Anvers avaient retenu un chargement de rasoirs en provenance de Hong Kong, en transit à Anvers, et dont la destinations finale était inconnue, rasoirs contrefaisant des modèles déposés par Philips.
Dans l'affaire Nokia (C-495/09), les douanes de l'aéroport de Heathrow avaient refusé de saisir un lot de téléphones contrefaisant la marque Nokia, en provenance également de Hong Kong et à destination de la Colombie.

 La CJUE a tranché ces deux affaires ensemble et a décidé ce qui suit :


Le règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant certaines mesures concernant l’introduction dans la Communauté et l’exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, tel que modifié par le règlement (CE) n° 241/1999 du Conseil, du 25 janvier 1999, et le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, doivent être interprétés en ce sens que:
–        des marchandises provenant d’un État tiers et constituant une imitation d’un produit protégé dans l’Union européenne par un droit de marque ou une copie d’un produit protégé dans l’Union par un droit d’auteur, un droit voisin, un modèle ou un dessin ne sauraient être qualifiées de «marchandises de contrefaçon» ou de «marchandises pirates» au sens desdits règlements en raison du seul fait qu’elles sont introduites sur le territoire douanier de l’Union sous un régime suspensif;
–        ces marchandises peuvent, en revanche, porter atteinte audit droit et donc être qualifiées de «marchandises de contrefaçon» ou de «marchandises pirates» lorsqu’il est prouvé qu’elles sont destinées à une mise en vente dans l’Union européenne, une telle preuve étant fournie, notamment, lorsqu’il s’avère que lesdites marchandises ont fait l’objet d’une vente à un client dans l’Union ou d’une offre à la vente ou d’une publicité adressée à des consommateurs dans l’Union, ou lorsqu’il ressort de documents ou d’une correspondance concernant ces marchandises qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union est envisagé;
–        pour que l’autorité compétente pour statuer sur le fond puisse utilement examiner l’existence d’une telle preuve et des autres éléments constitutifs d’une atteinte au droit de propriété intellectuelle invoqué, l’autorité douanière saisie d’une demande d’intervention doit, dès qu’elle dispose d’indices permettant de soupçonner l’existence de ladite atteinte, suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue desdites marchandises,
–        parmi ces indices peuvent figurer, notamment, le fait que la destination des marchandises n’est pas déclarée alors que le régime suspensif sollicité exige une telle déclaration, l’absence d’informations précises ou fiables sur l’identité ou l’adresse du fabricant ou de l’expéditeur des marchandises, un manque de coopération avec les autorités douanières ou encore la découverte de documents ou d’une correspondance concernant les marchandises en cause de nature à laisser supposer qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union européenne est susceptible de se produire.
La CJUE confirme ainsi sa jurisprudence antérieure et ne retient pas la théorie de la "fiction de fabrication", selon laquelle une marchandise en transit dans un Etat de l'UE peut être considérée comme ayant été fabriquée dans cet Etat, théorie récemment appliquée par des juges belges et néerlandais.

Lire l'arrêt

mardi 20 décembre 2011

J18/08 : correction d'irrégularité après recours


Je dois la connaissance de cette décision à la revue "Propriété Industrielle", qui l'a commentée sous la plume de Privat Vigand dans son numéro de novembre.

Dans la présente affaire, la demanderesse domiciliée aux États-Unis n'a pas désigné de mandataire lors de l'entrée en phase européenne.
Une notification selon la R.163(5) lui a donc été envoyée, impartissant un délai de 2 mois pour corriger l'irrégularité.
Faute de réponse dans le délai imparti, la section de dépôt a rejeté la demande, en application de la R.163(6) CBE.

La demanderesse, cette fois-ci dûment représentée, a formé recours contre cette décision de rejet.

On aurait pu imaginer que la Chambre de recours juridique aurait rejeté le recours. La procédure de recours a en effet pour objet de vérifier le bien-fondé de la décision attaquée, et dans le cas d'espèce, la décision de la section de dépôt était fondée.

Au contraire, la Chambre décide que puisque les irrégularités basant le rejet ont été corrigées, les motifs du rejet ne sont plus applicables, et fait droit au recours.
D'une manière générale, la Chambre explique que selon l'Art 90(5) CBE une demande est rejetée lorsqu'il n'est pas remédié à une irrégularité constatée, à moins que la convention ne prévoie une conséquence juridique différente. Il s'ensuit que si un recours est formé contre ce rejet, la Chambre doit examiner si les irrégularités ont été corrigées ou pas.

Pour la Chambre, ce cas est à distinguer de la situation où la non-observation d'un délai conduit automatiquement à une fiction de retrait. Dans un tel cas, la perte de droit est communiquée au demandeur, qui doit alors requérir une décision, et former un recours contre cette décision. Dans ce contexte, la Chambre se bornera à examiner si la perte de droit était justifiée ou pas. Le recours ne sera fondé que si l'acte avait effectivement été accompli dans les délais.

Ainsi, en cas de rejet par la section de dépôt lors de l'examen des conditions de forme (Art 90 CBE) si aucune réponse n'est faite dans le délai imparti par la R.58 CBE, il faut former un recours et corriger l'irrégularité pendant la procédure de recours, plutôt que de former une requête en restitutio,

Dans le cas d'espèce, il me semble que la poursuite de procédure était également une possibilité, dans la mesure où la R.135 n'exclut pas le délai de la R163(5) (alors qu'il exclut le délai de la R.58).

Décision J18/08

lundi 19 décembre 2011

Sur la Toile




  • Depuis le 15 décembre, l'OEB lance un programme de signification par voie électronique de certains documents : rapports de recherche européenne et internationale. L'envoi se fait sur le système "Mailbox" accessible sur epoline à l'aide d'une carte à puce. Pour plus de détails, voir la décision du Président et le Communiqué de l'OEB.
  • L'OEB lance également une plateforme sur internet destinée à recueillir les avis du public intéressé sur les propositions d'évolutions législatives. Une première consultation est ouverte jusqu'au 20.01.2012, qui concerne un projet de future R.53(3) CBE. Si la traduction du document de priorité n'est pas reçu dans le délai imparti, la sanction serait la perte de priorité, l'Art 121 CBE permettant ensuite d'y remédier.
  • A lire sur le site atlantico, un article en deux parties (partie 1, partie 2) sur les patent trolls
  • Stéphane Speich, CPI en Belgique et au Luxembourg, et inscrit sur la listes des personnes qualifiées en PI en France, publie une nouvelle édition de son fascicule sur la déontologie des CPI. Les différents aspects sont abordés sous la forme de 213 questions/réponses. L'ouvrage peut être commandé directement auprès de l'auteur. 












jeudi 15 décembre 2011

Quelles seraient les attributions de la division centrale de première instance ?


Nous avons vu la semaine dernière que lors du Conseil Compétitivité, les Etats membres n'ont pu se mettre d'accord sur le lieu qui accueillera la future division centrale de première instance de la juridiction unifiée des brevets.
Luxembourg a en revanche été choisie pour accueillir la Cour d'Appel.

Paris est candidate, soutenue par un grand nombre d'associations professionnelles françaises (MEDEF, ASPI, CNCPI...). Paris aurait également été proposée comme solution de compromis par la Présidence Polonaise, solution rejetée par l'Allemagne (laquelle propose Munich) et le Royaume-Uni (lequel propose Londres, voir également ici). Même Milan serait paraît-il candidate.

Mais quel serait le rôle de cette division centrale ?

D'après les projets d'accord accessibles sur le site du Conseil de l'UE (documents 13751/11 et 17539/11), le tribunal de première instance comprendra une division centrale et des divisions locales ou régionales.

Les divisions locales devraient être implantées dans les Etats membres les plus actifs en termes de litiges impliquant des brevets, mais un Etat membre ne pourra en accueillir plus de 3. Les autres Etats membres devront se regrouper autour d'une division régionale, qui pourra se répartir sur plusieurs lieux.

Les divisions compétentes pour un Etat (divisions locales ou régionales) auront à connaître des actions en contrefaçon lorsque l'Etat en question est le domicile d'un défendeur ou le lieu de la contrefaçon.
Lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat membre, l'affaire pourra être portée devant la division du lieu où s'est produite la contrefaçon ou devant la division centrale.

La division centrale sera également compétente pour connaître des actions principales en nullité et des actions en déclaration de non-contrefaçon.

Dans le cas des actions reconventionnelles en nullité, la division locale ou régionale concernée pourra soit décider par elle-même, avec l'appui d'un juge technicien, soit renvoyer devant la division centrale la question de la nullité, voire même, avec l'accord des parties, l'intégralité de l'affaire.

Les parties peuvent également se mettre d'accord pour porter l'affaire devant la division de leur choix.

mercredi 14 décembre 2011

T1644/10 : le B9 ne fait pas courir un nouveau délai d'opposition


Dans la présente affaire, le brevet B1 avait été publié le 22.11.2006, mais les revendications publiées correspondaient aux revendications contenues dans la notification selon la R.51(4) CBE1973 et non à celles proposées par la Demanderesse en réponse à cette même notification.

Après expiration du délai d'opposition, la Titulaire a requis une correction du fascicule (Renseignement juridique 17/90), et un nouveau fascicule B9 a été publié, le 19.03.2008.

Une opposition a alors été formée fin 2008.

La Chambre confirme le rejet de l'opposition pour irrecevabilité prononcé en première instance.

D'une part, elle affirme que le délai d'opposition ne dépend que de la publication de la mention de la délivrance au BEB, et non de la publication du fascicule. C'est la lettre même de l'Art 99(1) CBE.

Ce qui compte est donc bien la publication de la mention de la délivrance. C'est à cette date que la décision de délivrance prend effet (Art 97(3) CBE), et que le brevet européen confère des droits (Art 64(1) CBE). La CBE ne confère aucun effet juridique au fascicule, qui n'est mentionné qu'à l'Art 98 CBE.

La publication au BEB d'un corrigendum au fascicule ne fait pas courir un nouveau délai, même lorsque le fascicule corrigé révèle une portée de protection plus large que le fascicule d'origine.
Cela contredirait en outre le principe de l'unicité du brevet et de la procédure d'opposition.

Le texte qui fait foi est celui auquel fait référence la décision de délivrance et il faut bien distinguer une correction du fascicule d'une correction de la décision de délivrance. Dans le premier cas, le fascicule est mis en conformité avec le contenu de la décision de délivrance, mais la protection conférée n'est pas modifiée. Dans le deuxième cas en revanche, il s'agit d'un changement de fond affectant la portée du brevet.

La Chambre refuse enfin à l'Opposante l'application en sa faveur du principe de protection de la confiance légitime.
L'utilisation de ce principe dans les procédures inter partes en matière de non respect des délais est soumis à l'examen de la balance des intérêts.
La confiance de la Titulaire en le caractère exécutoire et la force juridique de la décision de délivrance n'est pas inférieure à la confiance de l'Opposante en l'exactitude du contenu du fascicule de brevet. Cela serait contraire à l'exigence d'égalité procédurale entre les parties.


Décision T1644/10

mardi 13 décembre 2011

C-125/10 : Un CCP peut avoir une durée négative


Dans la présente affaire, le DPMA avait refusé à la société Merck l'octroi d'un CCP relatif au phosphate de sitagliptine monohydraté, au motif que l'AMM avait été obtenue 4 ans, huit mois et 16 jours après le dépôt du brevet.
Ainsi, le calcul de la durée du CCP, en vertu du règlement 1768/92, aboutissait à une durée négative. Le calcul est en effet le suivant : max (date d'AMM - date de dépôt - 5 ans; 5 ans).


Merck était intéressé par un CCP de durée négative, car depuis le règlement 1901/2006, le CCP peut être prorogé de 6 mois en cas de réalisation d'un plan d'investigation pédiatrique.


La CJUE tranche en faveur de Merck :


L’article 13 du règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, lu en combinaison avec l’article 36 du règlement n° 1901/2006,
doit être interprété en ce sens que
des médicaments peuvent faire l’objet de la délivrance d’un certificat complémentaire de protection lorsque la période qui s’est écoulée entre la date du dépôt de la demande du brevet de base et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans l’Union européenne est inférieure à cinq ans.
Dans ce cas, le délai de prorogation pédiatrique prévu par ce dernier règlement commence à courir à compter de la date déterminée en déduisant de la date d’échéance du brevet la différence entre cinq ans et la durée de la période écoulée entre le dépôt de la demande de brevet et l’obtention de la première autorisation de mise sur le marché.


Lire l'arrêt

lundi 12 décembre 2011

T1188/10 : plage fabriquée à partir des exemples


La demande examinée avait pour objet l'utilisation d'un composé LAE comme conservateur pour aliments, le conservateur étant ajouté à une concentration de 0,006% à 0,015%.

La division d'examen avait rejeté la demande au motif que la plage 0,006-0,015% n'était pas divulguée dans la demande telle que déposée, et correspondait à une généralisation de valeurs tirées des exemples.

La Chambre donne raison à la demanderesse, pour les raisons qui suivent.

La plage 0,006-0,015% est une sous-plage d'une gamme plus large divulguée dans la demande, de 0,001% à 1%. Cette plage est formée en prenant comme bornes les valeurs particulières des exemples 2 et 4, relatifs à l'utilisation du composé LAE dans 2 aliments différents à différentes températures, 0,0,15% pour le poulet à 10°C (exemple 2) et 0,006% pour le jus de mûres à 34°C (exemple 4).

Suivant la décision T201/83, l'homme du métier aurait-il généralisé ces valeurs, au sens qu'il les aurait reconnues comme n'étant pas associées aux aliments et températures spécifiques des exemples ?

Pour le Chambre, l'homme du métier aurait déduit de la demande que le composé LAE était un conservateur universel, non limité à un type de bactéries ou un type d'aliments donné.
Des exemples, l'homme du métier pouvait également déduire que tous les exemples de la demande sont situés dans la nouvelle gamme tirée des exemples 2 et 4, que le LAE a bien un effet conservateur pour tous les exemples, à différentes concentrations et températures, quelque soit le type d'aliments.
L'homme du métier en aurait donc déduit qu'au moins dans cette nouvelle plage, l'activité du LAE n'est pas liée à une concentration spécifique, à un type d'aliments spécifique ou à une température spécifique de culture des bactéries.
L'homme du métier aurait donc déduit sans ambiguïté de la demande telle que déposée que, à l'intérieur de la gamme générale plus large de concentrations, la plage plus étroite formée en prenant comme bornes les valeurs des exemples 2 et 4 pouvait aussi être généralisée.

Décision T1187/10


Ce billet est le 800ème du blog depuis sa création !

vendredi 9 décembre 2011

L'invention de la semaine


Un lecteur me signale cette très intéressante demande canadienne CA2629555 dont le titre est:

INNOVATIONS CONNEXES OU CHEVAUCHANT LES DOMAINES DE LA SANTE, DE L'ENERGIE, DES TRANSPORTS, DE L'AGRICULTURE ET DES INFRASTRUCTURES

Parmi les 49 pages de revendications, on peut relever que le temps où les poules auront des dents est maintenant proche grâce à cette invention :

We are trying to revive dinosaurs' and extinct/or and nearly extinct species.We plan to use the Hox genes in different ways.
Evolutionarily speaking it is possible that the stage of growth (eg. incubation stage) of the fetus determines at some stage in evolution of the chicken species, mutated chickens fetuses that lose their teeth past a certain stage in the fetal development dominated (survived in their habitat) versus those that grew teeth beyond that point. So by using hox gene we expect to carry the chicken to continue teeth growth all the way to hatching (continuing the growth of its body parts through the stages that such body parts would in current evolutionary status of chickens to day to dinosaurs derived from the continued growth). Alternatively and additionally we could protoplast fuse chickens, emus, ostriches, alligators and crocodiles.
Du même inventeur : "Augmentation de la durée de vie" (CA2581439) ou la ligne ferroviaire transarctique (CA2614386), sans oublier la téléportation quantique (CA2636394).

mercredi 7 décembre 2011

T1605/07 : pas de plage, pas de sélection


L'invention avait pour objet un procédé de dépôt par une technique d'électrophorèse, utilisant un ester d'époxyde d'acide phosphorique ayant un indice d'acidité de 10 à 40.

Pour l'Opposante, un tel procédé était divulgué par le document D1, lequel décrit l'utilisation d'un ester d'époxyde d'acide phosphorique. L'indice d'acidité de l'exemple 1 étant de 41,5, l'Opposante en déduisait que la sélection opérée n'était pas nouvelle, eu égard aux principes dégagés par les Chambres de recours en matière d'invention de sélection. Le domaine 10-40 était en effet très proche de la valeur exemplifiée.

La Chambre n'est pas de cet avis. Selon elle, seule la valeur de 41,5 est divulguée. Le document D1 ne décrit pas de borne supérieure et inférieure divulguant une plage : le cas ne correspond donc pas à une sélection au sein d'une plage plus large.

L'Opposante faisait valoir qu'un passage de D1 décrivait des indices d'acidité de 12 à 60. La Chambre fait remarquer que ce passage concerne des copolymères spécifiques, et que rien dans D1 ne permet de combiner cette plage d'indice avec les esters d'époxyde d'acide phosphorique, qui sont des composés complètement différents. Le fait que selon D1, les deux types de composés sont solubles dans l'eau, donnant une acidité avantageuse, ne signifie pas que les indices d'acidité doivent être identiques dans les deux cas. D1 ne décrit donc pas, directement et sans ambiguïté un domaine 12-60 pour les esters d'époxyde d'acide phosphorique.

Le procédé revendiqué est donc nouveau au regard de D1 (mais il n'est pas inventif, pour les raisons détaillées au point 4 de la décision et que je ne commenterai pas).


Décision T1605/07 (en langue allemande)
Pour une traduction anglaise, voir ici.

mardi 6 décembre 2011

Brevet unitaire et juridiction unique : quoi de neuf après le Conseil Compétitivité ?


Le Conseil Compétitivité se réunit à Bruxelles les 5 et 6 décembre. Au programme de la journée d'hier figurait le "paquet brevets", c'est-à-dire les projets de règlements relatifs à la création d'un brevet unitaire dans le cadre d'une coopération renforcée (à 25 états, moins l'Espagne et l'Italie), et le projet de création d'une juridiction du brevet de l'Union Européenne.


Lors de la conférence de presse qui s'est tenue à 15h30, Michel Barnier a déclaré que les 2 règlements avaient été approuvés, et qu'il restait à obtenir un accord sur la juridiction unique.
Un texte datant du 1er décembre et mis en ligne par le blog IPKat  correspondrait au compromis final entre la Commission, le Conseil et le Parlement.

Selon le Communiqué de presse provisoire, une large majorité de délégations ont approuvé l'objectif d'aboutir à un accord avant la fin 2011, en fait d'ici le 22 décembre 2011, à la fin de la Présidence Polonaise de l'UE.

Le Parlement devrait voter ces textes début 2012.
Voir également la conférence de presse du 5 décembre à 23h00.

En ce qui concerne la création de la juridiction unique, le compromis proposé par la Présidence a été "globalement accepté en substance", mais "le débat a montré qu'il restait encore des points à discuter".

Le point délicat concernerait les sièges des divisions centrales de première instance et de la cour d'appel ainsi que le centre d'arbitrage : Londres, Munich et Paris seraient en lice pour les divisions centrales mais aucun accord n'a été trouvé, du fait du blocage de deux grands pays non nommés

D'après le site EUObserver, la Présidence Polonaise aurait proposé Paris pour le siège de la division centrale de première instance, ce que l'Allemagne et le Royaume-Uni ont refusé. Luxembourg se verrait attribuer la Cour d'Appel, et le Portugal et la Slovénie les centres d'arbitrage.

Les autres points essentiels du compromis incluent :
- la contribution financière des états membres hébergeant une division locale, régionale ou centrale : les états en question procureraient installations et équipement,
- langue de la procédure: la langue de procédure d'une division locale ne devrait être changée qu'en cas d'accord entre les parties. Toutefois, une partie pourrait requérir du Président de la Cour un changement pour des raisons de commodité et d'équité.
- actions à engager devant la division centrale : les parties pourraient engager l'action devant la division centrale si le défendeur est domicilié hors UE,
- durant une période transitoire, les actions basées sur des brevets européens non unitaires pourraient être engagées devant les tribunaux nationaux. 

Le texte de ce compromis n'est pas encore connu. Lire le dernier projet publié (projet du 2 septembre) et le texte "Guidance for future work" (publié le 24 novembre)











lundi 5 décembre 2011

J23/10 : exclusion de documents


Dans la présente affaire, la demanderesse Microsoft a formé une requête en restitutio in integrum suite au non-paiement d'une taxe annuelle, dû à des problèmes d'interface entre son logiciel de gestion et le payeur centralisé d'annuités.
Parmi les documents soumis à l'appui de la requête figurait un exemple de document envoyé au payeur d'annuités, et contenant un listing de demandes.
Microsoft a demandé que ce document soit exclu de l'inspection publique, ce que la Chambre a accepté.

En vertu de la R.144(d) CBE, ensemble l'Art 1(2)(b) de la décision du Président concernant les documents exclus de l'inspection publique (Edition spéciale 3, JO2007, 125), des documents peuvent être exclus si l'inspection publique porte atteinte à des intérêts personnels ou économiques de personnes physiques ou morales qu'il y a lieu de préserver.
Dans le cas d'espèce, le mandataire a expliqué que le listing contenait une liste de demandes pour lesquelles Microsoft paye les annuités tout en n'étant pas le déposant inscrit. Ces demandes ont été transférées à Microsoft sans que le transfert ait été rendu public. Cette information concernant les relations entre les parties concernées, dont la publication porterait préjudice à leurs intérêts économiques, tout en étant sans pertinence quant à l'examen de la demande, doit donc être exclue, ce d'autant plus que son contenu n'a eu aucune influence sur la décision de la Chambre.

Décision J23/10

vendredi 2 décembre 2011

L'invention de la semaine


FR 2.959.925 

PROTEGE CUVETTE PRSONNEL DURABLE, PLIABLE, LAVABLE ET REUTILISABLE, POUR COUVRIR LES TOILETTES.

Le protège cuvette personnel durable est une protection à poser sur la lunette des toilettes pour s’asseoir par dessus. Il est consistué du tissu découpé à la forme désignée (fig 1,2 et 3) faisant tout le tour ou en demi-cercle de la forme de la lunette des toilettes, avec un trou au milieu permettant l’évacuation des déjections humaines. Le protège cuvette durable est la solution d’hygiène pour le confort de chacun et surtout il s’inscrit parfaitement
dans la politique de dévelopement durable. Le protège cuvette durable est transportable dans le sac à main car
il est pliable, facile à ranger et nettoyer. Le protège cuvette durable est très personnel, personnalisable par les motifs, par les matières, par les tailles. Le protège cuvette durable est réalisé dans n’importe quel tissu lavable supportant un procédé imperméabilisant, désinfectant ou étant déjà une matière imperméable type caoutchouc, plastique recyclé etc..., confortable à l’assise.


jeudi 1 décembre 2011

Offre d'emploi




Essilor International, leader mondial de l'optique ophtalmique, recherche un  Ingénieur Brevet « Généraliste »  (H/F) en CDI - Région parisienne


Au sein du département PI, vous serez en charge de gérer une partie du portefeuille brevets (rédaction des demandes, réponse aux lettres officielles...) et de mener des études de liberté d'exploitation.

Vous aurez également l'opportunité d'être impliqué(e) dans des actions de sensibilisation à destination des innovateurs ainsi que potentiellement dans des dossiers d'opposition.

Curieux(se) , dynamique et bon(ne) communicant(e), à l'aise en anglais, vous êtes diplômé(e) du CEIPI avec 4 à 5 ans d'expérience avec pour objectif de passer l'EQE et l'EQF.

Merci d'adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation)  via notre site http://www.essilor-recrute.com


mercredi 30 novembre 2011

T1973/09 : la première instance n'était pas compétente



Dans la présente affaire, la requérante a d'abord formé un recours le 25 août 2009 en formant une requête en restitutio in integrum, le délai de recours étant déjà expiré.
Elle s'est ensuite rendu compte qu'elle avait déjà formé envoyé un acte de recours le 29 juin par fax à l'OEB, dans les temps.

La division d'examen a décidé (par l'intermédiaire de l'agent des formalités) de faire droit à la requête en restitutio avant d'envoyer le recours devant la Chambre.

Pour la Chambre, la division d'examen n'était pas compétente pour faire droit à la requête en restitutio. En vertu de la R.136(4) CBE, l'instance compétente est celle qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli, en l'espèce le dépôt de l'acte de recours dans le délai de l'Art 108, donc la Chambre de recours (R.101(1)).
L'Art 109(1), qui donne la possibilité à la première instance d'annuler sa propre décision si elle considère le recours comme recevable et fondé, est une exception au à l'effet dévolutif du recours. Cette exception doit être d'interprétation étroite, et ne donne pas le droit à la première instance de décider si un recours est recevable ou pas.
Les Directives (E-VIII 2.2.7) soulignent que la requête en restitutio ne doit être considérée qu'en cas de révision préjudicielle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque la première instance a stauté sur la requête en restitutio, pour décider que le recours était recevable mais non fondé.

La division d'examen n'était donc pas compétente.

En ce qui concerne la recevabilité du recours, la Chambre fait appel au principe de protection de la confiance légitime. Elle remarque que le fax envoyé le 29 juin a été envoyé au service "Trésorerie et comptabilité" de l'OEB. La Chambre estime que la requérante était en droit de s'attendre à recevoir un avertissement de la part de l'OEB, l'erreur étant immédiatement identifiable. En outre, il restait 20 jours à la requérante pour envoyer l'acte de recours dans les délais au bon numéro. Le recours est donc recevable.


Décision T1973/09

mardi 29 novembre 2011

Offre d'emploi

 
Novagraaf Technologies recrute pour son département Chimie /Sciences de la Vie:


Un ingénieur Brevet spécialisé en chimie 

Description du poste : 

Vous serez amené(e) à prendre rapidement en charge des portefeuilles de brevets, et à gérer les divers aspects de la propriété industrielle y afférents et notamment assurer tous les actes inhérents à :
  • la gestion complète et le développement de portefeuilles diversifiés de brevets et innovations (étude de brevetabilité, définition, étude et formalisation des inventions, etc…) y compris :
  • la rédaction de demandes de brevets en français ou en anglais, 
  • le suivi des procédures d'examen et de délivrance en France et à l’étranger,
  • l’établissement d’avis de liberté d'exploitation, de validité et de contrefaçon,
  • la recherche d'antériorités,
  • le conseil à la clientèle, notamment par la réalisation de consultations sur les différents aspects liés aux brevets et innovations. 
Profil recherché : 

• Compétences requises : 
  • Excellent relationnel et bon esprit d’équipe
  • Efficace, fiable, réactif(ve), organisé(e) et rigoureux(se),
  • Bon esprit d’analyse et de synthèse
  • Excellente compréhension technique
  • Sens aigu des responsabilités
  • Expression aisée tant à l’écrit qu’à l’oral
  • Anglais : bilingue indispensable
  • Allemand : de bonnes notions seraient un plus 
• Expérience et formation: 
  • 4 à 5 ans en cabinet de PI
  • Formation d'Ingénieur en chimie de premier plan ou formation universitaire équivalente 
  • CEIPI
Merci d’adresser votre lettre de candidature et votre cv à :
Novagraaf Technologies: Direction des Ressources Humaines
122, rue Edouard Vaillant 92 300 LEVALLOIS-PERRET

Email : contact-rh@novagraaf.fr

lundi 28 novembre 2011

Sur la Toile



  • Lors de la 29ème conférence trilatérale qui s'est tenue en novembre à Saint-Germain-en-Laye, l'OEB, l'USPTO et le JPO se sont mis d'accord pour créer un outil appelé "CCD" (pour Common Citation Documents), qui rassemble les documents cités par chacun des offices pour une famille de brevets donnée. L'outil peut déjà être utilisé ici.
  • Pour ceux qui suivent les avancées de la future Cour européenne des brevets, la Présidence du Conseil de l'UE a publié il y a quelques jours un document intitulé "Guidance for future work", qui résume les points-clés et propose des solutions. Un accord est espéré pour le Conseil Compétitivité du 5 décembre 2011, pour une finalisation du texte le 22 décembre à Varsovie, avant la fin de la Présidence polonaise de l'UE.
Attention, ce qui suit concerne les Certificats complémentaires de protection (CCP) :
  • Dans l'affaire C-422/10, la CJUE a décidé que "l’article 3, sous b), du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens que, sous réserve que les autres conditions prévues à cet article soient également remplies, il ne s’oppose pas à ce que les services compétents de la propriété industrielle d’un État membre octroient un certificat complémentaire de protection pour un principe actif, figurant dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué, lorsque le médicament dont l’autorisation de mise sur le marché est présentée au soutien de la demande de certificat complémentaire de protection comprend non seulement ce principe actif, mais également d’autres principes actifs.
  • Sur le même sujet, voir également l'arrêt rendu dans l'affaire C-322/10 : "1) L’article 3, sous a), du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les services compétents de la propriété industrielle d’un État membre octroient un certificat complémentaire de protection portant sur des principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué au soutien d’une telle demande. 2) L’article 3, sous b), du règlement n° 469/2009 doit être interprété en ce sens que, sous réserve que les autres conditions prévues à cet article soient également remplies, il ne s’oppose pas à ce que les services compétents de la propriété industrielle d’un État membre octroient un certificat complémentaire de protection pour une composition de deux principes actifs, correspondant à celle figurant dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué, lorsque le médicament dont l’autorisation de mise sur le marché est présentée au soutien de la demande de certificat complémentaire de protection comprend non seulement cette composition des deux principes actifs, mais également d’autres principes actifs."

vendredi 25 novembre 2011

R3/10 : la deuxième révision



Dans la décision R3/10, la Grande Chambre de recours a ordonné la révision de la décision T136/09 et la réouverture de la procédure de recours.
Depuis la création de cette procédure, ce n'est que la deuxième fois qu'une telle révision est accordée, la première étant dans l'affaire R7/09.

Dans la présente affaire, seule la nouveauté avait été discutée lors de la procédure orale. La Chambre a ensuite clos les débats, et après un délibéré, a annoncé que l'exigence d'activité inventive n'était pas remplie.

La Grande Chambre décide que si, aux yeux de la Chambre, la nouveauté et l'activité inventive devaient être discutées ensemble, cela n'avait pas été exprimé de manière claire lors de la procédure orale, et n'avait été compris ni par l'Opposante ni par la Titulaire, qui s'étaient toutes deux bornées à parler de nouveauté.

En conséquence, le droit d'être entendu de la Titulaire a été violé.

La Grande Chambre souligne également que le fait que l'activité inventive ait été discutée par écrit n'est pas pertinent. Le but d'une procédure orale est de permettre à chaque partie de présenter oralement ses arguments, à la Chambre de poser des questions, de discuter des points cruciaux et controversés.
Le droit d'être entendu lors d'une procédure orale n'est pas restreint aux arguments qui n'auraient pas été auparavant présentés par écrit.

mercredi 23 novembre 2011

T1245/09 : le séminaire était public, faute de preuve contraire


Les documents D7, D8, D17 et D18 étaient des documents se référant à des présentations faites lors d'un séminaire "Stratco 1990 Alkylation" qui s'était tenu en 1990.

Pour la Chambre, la Titulaire n'a pas prouvé que le séminaire n'était pas public ou que les participants étaient tenus au secret. 
La Titulaire n'ayant pas nié le fait que les participants avaient bien reçu les documents, le point à clarifier est celui de savoir si la réception est intervenue lors du séminaire ou ultérieurement. Cette question est toutefois peu pertinente puisque le séminaire s'est déroulé 10 ans avant la date de priorité. L'homme du métier était donc capable d'obtenir les documents bien avant la date de priorité.

Les documents appartiennent donc à l'état de la technique.
La Chambre confirme ainsi la décision de la division d'opposition. Pour elle, la conférence a réuni beaucoup de spécialistes du domaine, comme l'atteste la liste des participants, et il n'y avait aucune indication selon laquelle ces participants étaient liés par un accord de secret quelconque.

Décision T1245/09

mardi 22 novembre 2011

Offre d'emploi


Novagraaf Technologies recrute :

Un ingénieur Brevet spécialisé en électronique

Description du poste :

Vous serez amené(e) à aborder et assurer progressivement les divers aspects de la propriété
industrielle et notamment tous les actes inhérents à :
- la création des droits,
- la gestion et au développement de portefeuilles de brevets et innovations (étude de
brevetabilité, définition, étude et formalisation des inventions, rédaction des demandes de
brevets, procédures d'examen, etc...).
- l’analyse de liberté d'exploitation.
- La recherche d'antériorités.
- Le conseil à la clientèle, notamment par la réalisation de consultations sur les différents aspects liés aux brevets et innovations.
Une formation propre à la matière vous sera dispensée.

Profil recherché :

Doté d’une formation supérieure en électronique, complétée par une formation en propriété
industrielle (CEIPI brevets)
2-3 ANS d’expérience dans un cabinet de propriété industrielle

Compétences requises :
- excellent relationnel,
- bon esprit d’analyse et de synthèse
- excellente compréhension technique
- expression aisée tant à l’écrit qu’à l’oral
- Anglais bilingue indispensable,
- Allemand : de bonnes notions seraient un plus

Merci d’adresser votre lettre de candidature et votre cv à :
NOVAGRAAF TECHNOLOGIES
Direction des Ressources Humaines
122, rue Edouard Vaillant 92 300 LEVALLOIS-PERRET
Email : contact-rh@novagraaf.fr

lundi 21 novembre 2011

T7/07 : divulgation par des essais cliniques



En 2008, une tierce partie avait soumis, en tant qu'observations de tiers, un jugement d'un tribunal du New Jersey décidant que l'équivalent américain du brevet en cause était nul pour défaut de nouveauté au regard d'un usage antérieur, en l'occurrence des essais cliniques effectués aux Etats-Unis pendant un an et demi, avant la date de priorité du brevet. Les participants aux essais étaient informés de la composition testée mais n'avaient pas signé d'accord de confidentialité.

Ce n'est que pendant la procédure orale que la Requérante se prévaut pour la première fois de ces essais. Bien que très tardive, cette objection est admise dans la procédure au motif que l'allégation d'un usage antérieur destructeur de nouveauté n'est pas un nouveau motif d'opposition, était connue depuis 2008, la Titulaire ayant en outre présenté des contre-arguments dans ses écritures.

La Chambre rappelle qu'il suffit qu'un membre du public non soumis à une obligation de confidentialité ait la possibilité théorique d'accéder à une information pour que cette dernière soit considérée comme accessible au public.
A la Titulaire qui arguait de ce que les personnes impliquées dans un essai cliniques sont implicitement tenues au secret, s'appuyant sur les décisions T152/03 et T906/01, la Chambre répond que ces affaires concernaient l'implantation de prototypes dans un petit nombre de patients, qui n'étaient pas en mesure d'inspecter le prototype par eux-mêmes. Au contraire, dans la présente affaire, des pilules ont été distribuées à un grand nombre de patients pendant une durée très longue, et toutes les pilules non-utilisées n'ont pas été retournées. Il apparaît donc qu'après avoir distribué le médicament, la Titulaire a dans les faits perdu tout contrôle sur lui.

La Chambre rejette également (au point 3.5) l'argument selon lequel les essais cliniques sont des "renseignements non divulgués" au sens de l'Art 39 ADPIC. Ces accords ne lient pas l'OEB, et ne sont pas pertinents.

Il reste donc à déterminer si l'homme du métier était à même de déterminer l'état micronisé de la drospirenone, qui est une caractéristique de la revendication. En application de l'avis G1/92, la Chambre décide qu'il était possible pour l'homme du métier de déterminer la composition et la structure interne du médicament testé sans efforts indus.

Les essais cliniques sont donc destructeurs de nouveauté.

Décision T7/07

vendredi 18 novembre 2011

mercredi 16 novembre 2011

T1069/08 : un argument aussi peut être tardif


Dans la présente affaire, l'argument de l'Opposante au titre du défaut d'activité inventive était basé sur le fait qu'à ses yeux la revendication englobait des polypeptides ne résolvant pas le problème technique objectif au regard de l'état de la technique le plus proche D1, en l'occurrence "fournir des polypeptides alternatifs capables de désaturer une molécule d'acide gras".

Pour la division d'opposition, et aussi la Chambre de recours, le problème est nécessairement résolu dans toute la portée revendiquée, car l'activité de désaturation est une caractéristique fonctionnelle figurant dans la revendication. Tous les polypeptides revendiqués devaient donc nécessairement posséder cette activité.

Lors de la procédure orale, tenue en l'absence de la Titulaire, l'Opposante a voulu argumenter que, même si le problème était résolu dans toute la portée revendiquée, la solution à ce problème était évidente.

La Chambre a refusé  à l'Opposante l'opportunité de présenter ces arguments, pour les raisons qui suivent.

Selon l'Art 12(2) RPCR, le mémoire de recours et la réponse doit contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie et exposer expressément et de façon précise tous les faits, arguments et justifications qui sont invoqués.

Dans le cas d'espèce, le mémoire de recours ne contenait aucun argument concernant l'évidence de l'objet revendiqué. L'introduction de ce nouvel argument représenterait donc une modification des moyens invoquées, que la Chambre a le pouvoir de rejeter au vu de l'Art 13(1) RPCR.
L'introduction de ce nouvel argument, en l'absence de la Titulaire, pourrait poser la question de savoir si la Chambre peut arriver à une décision sans violer le droit d'être entendu de la Titulaire, ou sans devoir ajourner la procédure orale. Or, l'Art 13(3) RPCR empêche justement une Chambre d'admettre des modifications qui nécessiteraient un ajournement de la procédure orale.

La Chambre refuse donc la possibilité de présenter des arguments relatifs à l'évidence, et décide par conséquent, au vu des autres arguments, que l'objet revendiqué implique une activité inventive.


Décision T1069/08

lundi 14 novembre 2011

Offre d'emploi



recherche 
des ingénieurs brevets Mécanique/Electronique - seniors confirmés (h/f) 


Vos missions consisteront pour l’essentiel à :
• Prendre en charge des dossiers d’opposition et de procédure orale,
• Prendre en charge des dossiers de rédaction de brevets et le suivi des procédures d’obtention devant les différents offices,
• Collaborer de façon active à la préparation des procès.

Exigences: 
• Conseil français et Mandataire européen depuis 2/3 ans minimum
• Anglais courant indispensable
• Allemand : bon niveau souhaité

Ces postes basés à Paris sont à pourvoir immédiatement (CDI).

Merci d’envoyer lettre de motivation et CV à 

T971/10 : "substantially" et "normally" ne sont pas clairs



La revendication contenait les caractéristiques "substantially circular circumference", "substantially along a radius of the tray", "normally vertical column" et "substantially conforming to the circumference of the tray".

La Requérante admet que les termes en question introduisent un certain niveau de flou, mais est d'opinion que ce niveau n'excède pas le niveau inhérent à toute revendication. Leur suppression limiterait indûment la protection, puisqu'il est clair d'après la description que le plateau n'est pas exactement circulaire.

La Chambre est d'accord qu'il serait injuste de limiter l'objet revendiqué à des plateaux "parfaitement" circulaires.
Toutefois, tel qu'établi par la R35(12) CBE1973, les demandes de brevet ne devraient contenir que les termes techniques généralement acceptés dans le domaine en question. Dans le domaine technique dont il s'agit, le terme "circulaire", ne signifie jamais "parfaitement circulaire", mais "circulaire dans les tolérances usuelles lors de la fabrication de tels dispositifs".
En revanche, l'ajout de "substantially" en combinaison avec "circular" suggère que les déviations peuvent être plus grandes que les tolérances usuelles. A défaut d'explication de ce que pourraient être ces déviations, les termes deviennent vagues et indéfinis de sorte qu'il devient impossible de déterminer l'étendue de la protection.

Les mêmes arguments s'appliquent à l'expression "normally vertical column".

Décision T971/10
La décision a été discutée hier sur le blog K's Law

vendredi 11 novembre 2011

T75/09 : la clarté d'abord



La Division d'examen avait rejeté la requête principale au motif qu'une caractéristique n'était pas claire. Elle a toutefois accepté une requête subsidiaire contenant la même caractéristique, apparemment (c'est en tout cas comme cela que la Chambre l'interprète) au motif que cette objection de clarté pouvait être mise de côté car la caractéristique obscure n'était plus la seule caractéristique distinctive. Ainsi, un brevet pouvait être délivré malgré un manque de clarté.

La Demanderesse n'a pas accepté le texte admis par la Division d'examen et a préféré faire recours.
Mal lui en a pris car la Chambre va définitivement rejeter la demande.

Pour la Chambre, l'approche suivie par la Division d'examen n'est pas en accord avec les exigences de la CBE.
Les Divisions d'examen sont responsables de l'examen des demandes, aussi bien en ce qui concerne les exigences relatives à la demande en tant que telle (Art 75 à 86) que les exigences relatives à la brevetabilité de l'invention (Art 52 à 57). Chacun de ces aspects doit être traité indépendamment.

Il en résulte que l'appréciation des conditions de brevetabilité ne peut aboutir à la délivrance que si tous les problèmes de forme (Art 83, 84, 123(2)) ont été préalablement résolus.
En outre, il faut garder à l'esprit qu'une caractéristique qui à première vue ne paraît pas pertinente pour la décision peut le devenir à une étape ultérieure, par exemple lors d'une opposition ou d'une action en nullité.
Or, un défaut de clarté, qui n'est ni un motif d'opposition ni un motif de nullité, ne peut être traité dans de telles procédures.

Par conséquent, si une requête est rejetée parce qu'une caractéristique n'est pas claire, toutes les requêtes de rang inférieur contenant cette caractéristique doivent être rejetées pour la même raison. Le fait que cette caractéristique obscure ne soit plus la caractéristique distinctive par rapport à l'art antérieur ne surmonte pas le défaut de clarté, et ne donne pas à la Division d'examen le pouvoir de ne pas tenir compte de ce défaut.

Décision somme toute très logique. Mais encore fallait-il le rappeler...

Décision T75/09

jeudi 10 novembre 2011

L'invention de la semaine


FR 2 959 117
LE PYJAMA ANTI-RONFLEMENT



L'invention concerne un dispositif permettant d'arrêter le ronflement chez les personnes avec une mise en œuvre simple. Il est constitué d'une veste de pyjama comportant une poche à fermeture auto-agrippante ou boutonnière positionnée dans le dos, au centre des omoplates, destinée à recevoir une balle souple. La veste de pyjama sera portée sans la balle et ce n'est qu'au moment de l'endormissement que celle-ci sera introduite dans la poche rendant ainsi la position sur le dos insupportable et obligeant le ronfleur à prendre une position de côté, moins favorable au ronflement.

mercredi 9 novembre 2011

Tomate : le retour



Le brevet EP1211926, portant sur un procédé pour sélectionner des plants de tomates revient à nouveau sur le devant de la scène.

En 2008, la Grande Chambre était saisie une première fois par la décision T1242/06, ce qui a donné lieu à la décision G1/08, du 9 décembre 2010.

Renvoi devant la Chambre 3.3.04, qui tenait hier une procédure orale... à l'issue de laquelle la Chambre a décidé de soumettre d'autres questions de droit à la Grande Chambre.

La Grande Chambre est donc saisie une deuxième fois sur la base du même brevet. Les questions ne me sont pas encore connues.





Sur la Toile


A lire cette semaine :

  • sur le site des Echos : un salarié peut-il déposer un brevet sans en informer son employeur ?
  • sur le site du Figaro : les brevets au coeur du conflit Apple-Samsung
  • Le Financial Times informe que les autorités de la concurrence à Bruxelles commencent à s'inquiéter de ce conflit...
  • Les Echos s'interrogent : et si les brevets étaient nuisibles ? ce à quoi Pierre Breese répond sur son blog : Au secours, Proudhon est de retour !
  • A quel moment l'INPI est-il compétent pour limiter la partie française d'un brevet européen ?  un article de Me Philippe Schmitt sur le site village-justice.com
  • L'OEB et l'USPTO ont ouvert un site commun informant de leurs avancées quant au développement d'une classification commune.
  • L'OEB agissant en tant qu'IPEA modifie sa pratique : avant d'établir un IPRP négatif, l'OEB enverra une deuxième opinion écrite, à laquelle le déposant pourra répondre dans un délai de 2 mois. Un entretien téléphonique peut également être accordé sur demande, avant établissement de l'IPRP. Lorsque l'OEB n'a pas établi le rapport de recherche international, l'OEB agissant en tant qu'IPEA enverra d'abord une première opinion écrite, puis un seconde s'il subsiste encore des objections après une réponse sur le fond et dans les délais du déposant.
  • La Finlande adhère à l'accord de Londres. Pour les brevets délivrés à compter du 1er novembre 2011, seules les revendications devront être traduites en finnois et la description en anglais.







mardi 8 novembre 2011

T345/09 : trop de paramètres


La revendication portait sur un procédé de réalisation d'une pièce en acier revêtu de zinc "à très hautes caractéristiques mécaniques obtenues après mise en forme par effet de trempe au refroidissement".

La division d'opposition avait estimé que les objections relatives au fait que le terme "très hautes caractéristiques mécaniques " n'était pas défini dans le brevet n'étaient que des objections de clarté. Mais en recours, c'est sur le fondement de l'Art 83 CBE que le brevet sera finalement révoqué.

La Chambre commence à rechercher dans le texte du brevet quelles peuvent être ces "très hautes résistances mécaniques". Elles sont la résistance à l'abrasion, à l'usure et à la fatigue, la dureté du revêtement, les qualités de lubrifiant, la dureté de l'acier, la résistance à la rupture élevée et la déformabilité, soit 9 caractéristiques mécaniques, ou 8 si l'on tient compte de la relation entre dureté et résistance à la traction.
Sauf pour la dureté du revêtement, aucun exemple ne figure dans le brevet, mais dans cet exemple aucune composition de l'acier n'est fournie.

Pour remédier à l'absence d'exemples pertinents quant aux 9 caractéristiques mécaniques, indispensables à l'invention, l'homme du métier devrait exécuter un nombre d'essais, pour établir ce qu'est l'invention. Pour la question de suffisance de l'exposé de l'invention aux termes de l'article 83 CBE il faut dans ce cas établir si l'homme du métier est confronté avec un effort excessif dans l'exécution de ces tests, dans toute la gamme couverte par la revendication 1. Pour ces tests, il est aussi nécessaire d'établir les paramètres à prendre en compte.

En l'espèce, la Chambre ne trouve pas moins de 14 paramètres : dont 8 paramètres de composition de l'acier (teneurs en C, Mn, Mo, V, W, Nb, Ti, B) influençant la trempabilité et donc les caractéristiques mécaniques après trempe, le pourcentage de zinc dans le revêtement, la température, la durée d'application de la température, la vitesse d'augmentation de la température, la structure finale après trempe, la vitesse de refroidissement et la température finale.

La Chambre conclut en conséquence :
Vu le nombre de caractéristiques mécaniques (huit ou même neuf) et des paramètres à suivre (quatorze), combiné avec les plages à appliquer à ces paramètres et les répétitions des tests - nécessaires pour certaines de ces caractéristiques mécaniques qui doivent être garanties avant et après la trempe - le tout étant nécessaire pour exécuter l'invention, la chambre ne peut que conclure que l'homme du métier se voit confronté avec un programme de recherche si étendu que cela représente un effort excessif. L'exposé de l'invention des revendications 1 de toutes les requêtes dans le brevet contesté est de ce fait insuffisant et les conditions de l'article 83 CBE ne sont pas remplies.
Il est remarqué que la conclusion tirée ci-dessus ne dépend pas de la question si l'homme du métier a les connaissances nécessaires pour exécuter ces essais. La chambre peut bien accepter que R1 représente les connaissances générales de l'homme du métier dans ce domaine technique. La conclusion se base sur la  quantité des caractéristiques et des paramètres à y observer, les plages à appliquer et les répétitions à faire selon les étapes du procédé.


Décision T345/09

lundi 7 novembre 2011

T923/08 : la revendication englobe une étape chirurgicale


La revendication 1, rédigée de manière très abstraite, avait pour objet une méthode de détermination du changement de longueur d'un "objet" à l'aide de "systèmes de référence".

Si le libellé de la revendication ne précisait pas de quel objet il s'agit, la description montrait que l'objet était en fait un fémur, l'invention ayant pour but de déterminer le changement de longueur d'un fémur durant la mise en place d'une prothèse de hanche, afin que le fémur ait après opération la même longueur qu'avant.

Selon la décision G1/07, une méthode d'imagerie médicale qui englobe une étape invasive représentant une intervention physique substantielle sur le corps nécessitant une expertise médicale et entraînant un risque pour la santé est exclue de la brevetabilité en vertu de l'Art 53 c) CBE.

Dans le cas d'espèce, la méthode revendiquée est mise en oeuvre dans un contexte d'opération chirurgicale et un système de référence doit être attaché à l'os pelvien, ce qui est "une étape invasive représentant une intervention physique substantielle sur le corps nécessitant une expertise médicale et entraînant un risque pour la santé".
La Requérante est d'avis que la méthode ne revendique pas l'étape d'attachement en tant que telle. La méthode débute après attachement, si bien qu'elle ne comprend pas d'étape chirurgicale.

Pour la Chambre, la revendication ne comprend peut-être pas une telle étape, mais elle l'englobe.

Si la revendication n'indique pas expressément que la méthode revendiquée est conçue pour déterminer la longueur d'un fémur ou que le système de référence est fixé à l'os pelvien, la description ne mentionne pas d'autre application. En outre, la fixation à l'os est indispensable et représente une caractéristique essentielle car elle est nécessaire pour résoudre le problème technique.
Une telle étape est donc nécessairement englobée par la revendication, même si cette dernière ne la mentionne pas expressément.

Si cette étape n'était pas englobée par la revendication, les exigences de l'Art 84 CBE (en semble la R.29) ne seraient pas remplies.

On peut résumer cette décision de la manière suivante : si une méthode de mesure nécessite une étape chirurgicale, cette étape doit être considérée comme une caractéristique essentielle, comprise (englobée) par une telle méthode, même si elle n'est pas mentionnée expressément dans la revendication.
L'omission d'une telle étape chirurgicale, que ce soit en indiquant que l'étape chirurgicale est déjà réalisée ou par le biais d'un disclaimer, viole l'Art 84 CBE.

Cette affaire est à distinguer de la décision T992/03, dans laquelle l'étape chirurgicale n'était justement pas l'élément essentiel de l'invention (ne correspondait pas à la contribution à l'état de la technique), si bien qu'elle pouvait être omise de la revendication pour échapper à l'Art 53 c) CBE.


Décision T923/08 (en langue allemande)
Merci à Oliver pour sa traduction dans la langue de Shakespeare, que vous pouvez consulter sur son blog.

vendredi 4 novembre 2011

L'invention de la semaine


Animal en peluche thérapeutique.
US2005101220

A therapeutic stuffed animal comprising: 
a stuffed animal;
a quantity of herbs disposed inside said stuffed animal;
at least one pocket defined within said stuffed animal; and
at least one reusable gel pack disposed within said pocket.
 





mercredi 2 novembre 2011

J19/10 et J26/10 : trop tard



Dans les présentes affaires, la requérante a déposé une demande divisionnaire EP1 le 2 avril 2008, jour de la publication de la délivrance de la demande parente EP0. Un mois plus tard, elle a déposé une deuxième divisionnaire EP2, division de EP1.

Dans une décision unique (ce que la Chambre critique au point 2.3 de la J19/10), la section de dépôt a décidé que EP1 et EP2 ne pouvaient pas être traitées comme des demandes divisionnaires.

La requérante est consciente que seule une demande en instance peut être divisée, et que le jour même de la publication de la délivrance, il n'y a plus de demande pendante, mais un brevet.
Elle fait toutefois valoir qu'en raison d'une grève des postes à Munich le 1er avril, le délai pour déposer la divisionnaire aurait dû être prorogé en application de la R.134(2) CBE.

Sans surprise, la Chambre rejette cet argument, rappelant que la R.36(2) ne définit pas un délai, et que seuls les délais sont concernés par la R.134(2). Le fait que la version anglaise de la R.134(2) parle maintenant de "period" et non plus de "time limit" ne modifie pas cet état de fait.
De même, l'Art 121 ne s'applique qu'aux délais et ne peut sauver la situation.

EP1 ne pouvant être traitée comme une demande divisionnaire, il ne s'agissait pas d'une demande en instance pouvant être divisée. EP2 ne peut donc pas non plus être traitée comme une demande divisionnaire.

Décision J19/10
Décision J26/10
Lire le commentaire sur le blog d'Oliver

lundi 31 octobre 2011

T840/09 : pas de recours si l'on n'est pas affecté par la décision


Dans la présente espèce, la division d'opposition a décidé que la requête principale et son objet satisfaisaient aux exigences de la CBE. Dans la partie des motifs relative à la nouveauté, la division d'opposition a considéré la priorité comme non valable.

La Titulaire a formé un recours aux seules fins de faire juger la priorité comme valable.
La Chambre rejette le recours comme irrecevable, aux motifs que la décision attaquée avait fait droit à ses prétentions (Art 107 CBE).

Elle juge tout d'abord que la "considération de la division d'opposition n'a pas fait obstacle à ce que la décision soit rendue en pleine conformité avec la requête (principale) du titulaire (requérant) et ne figure pas dans le dispositif de la décision. Elle constitue simplement un motif qui en soi n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée et ne lie aucune juridiction nationale. [...] il ne s'agit donc pas d'une "décision qui rend opposables tous les documents publiés entre la date de priorité et la date de dépôt effectif, ainsi que les divulgations, utilisations publiques, etc. ayant pu avoir lieu pendant cette même période", mais d'un raisonnement au soutien de la décision qui en elle-même a fait droit, dans le cadre d'une décision intermédiaire, à l'intégralité de la requête (principale) du titulaire du brevet telle qu'elle a été soumise à la division d'opposition.
En conformité avec la jurisprudence constante des chambres de recours (parmi de nombreuses décisions, voir T 84/02) un tel motif, même s'il est défavorable au titulaire de brevet, ne lui fait pas grief et, par conséquent ne peut être remis en cause à la base de l'Article 107 CBE."

A la Titulaire qui se réfère à la décision T73/88, dans laquelle on peut lire "toutefois, dans le cas où un opposant forme un recours, le titulaire du brevet qui souhaite contester le bien-fondé des objections de la division d'opposition doit, par voie de recours incident, exposer ses arguments dans les observations qu'il présente en réponse au mémoire de recours", la Chambre rétorque "que la phrase citée vise les moyens de défense du titulaire dans le cas où un recours (recevable) est formé par l'opposant", et "ne porte pas sur les exigences de l'article 107 CBE quant à un recours formé par le titulaire du brevet."

Décision T840/09
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vendredi 28 octobre 2011

Offres d'emploi


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PCT : nouveaux montants de taxe au 1er novembre


Certaines taxes PCT feront l'objet d'une augmentation au 1er novembre.

Parmi les taxes concernées, la taxe internationale de dépôt passe à 1174€ (contre 1088) plus 13€ par page à partie de la 31ème (contre 12 actuellement).

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