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mercredi 16 novembre 2011
T1069/08 : un argument aussi peut être tardif
Dans la présente affaire, l'argument de l'Opposante au titre du défaut d'activité inventive était basé sur le fait qu'à ses yeux la revendication englobait des polypeptides ne résolvant pas le problème technique objectif au regard de l'état de la technique le plus proche D1, en l'occurrence "fournir des polypeptides alternatifs capables de désaturer une molécule d'acide gras".
Pour la division d'opposition, et aussi la Chambre de recours, le problème est nécessairement résolu dans toute la portée revendiquée, car l'activité de désaturation est une caractéristique fonctionnelle figurant dans la revendication. Tous les polypeptides revendiqués devaient donc nécessairement posséder cette activité.
Lors de la procédure orale, tenue en l'absence de la Titulaire, l'Opposante a voulu argumenter que, même si le problème était résolu dans toute la portée revendiquée, la solution à ce problème était évidente.
La Chambre a refusé à l'Opposante l'opportunité de présenter ces arguments, pour les raisons qui suivent.
Selon l'Art 12(2) RPCR, le mémoire de recours et la réponse doit contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie et exposer expressément et de façon précise tous les faits, arguments et justifications qui sont invoqués.
Dans le cas d'espèce, le mémoire de recours ne contenait aucun argument concernant l'évidence de l'objet revendiqué. L'introduction de ce nouvel argument représenterait donc une modification des moyens invoquées, que la Chambre a le pouvoir de rejeter au vu de l'Art 13(1) RPCR.
L'introduction de ce nouvel argument, en l'absence de la Titulaire, pourrait poser la question de savoir si la Chambre peut arriver à une décision sans violer le droit d'être entendu de la Titulaire, ou sans devoir ajourner la procédure orale. Or, l'Art 13(3) RPCR empêche justement une Chambre d'admettre des modifications qui nécessiteraient un ajournement de la procédure orale.
La Chambre refuse donc la possibilité de présenter des arguments relatifs à l'évidence, et décide par conséquent, au vu des autres arguments, que l'objet revendiqué implique une activité inventive.
Décision T1069/08
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