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mercredi 30 novembre 2011
T1973/09 : la première instance n'était pas compétente
Dans la présente affaire, la requérante a d'abord formé un recours le 25 août 2009 en formant une requête en restitutio in integrum, le délai de recours étant déjà expiré.
Elle s'est ensuite rendu compte qu'elle avait déjà formé envoyé un acte de recours le 29 juin par fax à l'OEB, dans les temps.
La division d'examen a décidé (par l'intermédiaire de l'agent des formalités) de faire droit à la requête en restitutio avant d'envoyer le recours devant la Chambre.
Pour la Chambre, la division d'examen n'était pas compétente pour faire droit à la requête en restitutio. En vertu de la R.136(4) CBE, l'instance compétente est celle qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli, en l'espèce le dépôt de l'acte de recours dans le délai de l'Art 108, donc la Chambre de recours (R.101(1)).
L'Art 109(1), qui donne la possibilité à la première instance d'annuler sa propre décision si elle considère le recours comme recevable et fondé, est une exception au à l'effet dévolutif du recours. Cette exception doit être d'interprétation étroite, et ne donne pas le droit à la première instance de décider si un recours est recevable ou pas.
Les Directives (E-VIII 2.2.7) soulignent que la requête en restitutio ne doit être considérée qu'en cas de révision préjudicielle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque la première instance a stauté sur la requête en restitutio, pour décider que le recours était recevable mais non fondé.
La division d'examen n'était donc pas compétente.
En ce qui concerne la recevabilité du recours, la Chambre fait appel au principe de protection de la confiance légitime. Elle remarque que le fax envoyé le 29 juin a été envoyé au service "Trésorerie et comptabilité" de l'OEB. La Chambre estime que la requérante était en droit de s'attendre à recevoir un avertissement de la part de l'OEB, l'erreur étant immédiatement identifiable. En outre, il restait 20 jours à la requérante pour envoyer l'acte de recours dans les délais au bon numéro. Le recours est donc recevable.
Décision T1973/09
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