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lundi 28 novembre 2011

Sur la Toile



  • Lors de la 29ème conférence trilatérale qui s'est tenue en novembre à Saint-Germain-en-Laye, l'OEB, l'USPTO et le JPO se sont mis d'accord pour créer un outil appelé "CCD" (pour Common Citation Documents), qui rassemble les documents cités par chacun des offices pour une famille de brevets donnée. L'outil peut déjà être utilisé ici.
  • Pour ceux qui suivent les avancées de la future Cour européenne des brevets, la Présidence du Conseil de l'UE a publié il y a quelques jours un document intitulé "Guidance for future work", qui résume les points-clés et propose des solutions. Un accord est espéré pour le Conseil Compétitivité du 5 décembre 2011, pour une finalisation du texte le 22 décembre à Varsovie, avant la fin de la Présidence polonaise de l'UE.
Attention, ce qui suit concerne les Certificats complémentaires de protection (CCP) :
  • Dans l'affaire C-422/10, la CJUE a décidé que "l’article 3, sous b), du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens que, sous réserve que les autres conditions prévues à cet article soient également remplies, il ne s’oppose pas à ce que les services compétents de la propriété industrielle d’un État membre octroient un certificat complémentaire de protection pour un principe actif, figurant dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué, lorsque le médicament dont l’autorisation de mise sur le marché est présentée au soutien de la demande de certificat complémentaire de protection comprend non seulement ce principe actif, mais également d’autres principes actifs.
  • Sur le même sujet, voir également l'arrêt rendu dans l'affaire C-322/10 : "1) L’article 3, sous a), du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les services compétents de la propriété industrielle d’un État membre octroient un certificat complémentaire de protection portant sur des principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué au soutien d’une telle demande. 2) L’article 3, sous b), du règlement n° 469/2009 doit être interprété en ce sens que, sous réserve que les autres conditions prévues à cet article soient également remplies, il ne s’oppose pas à ce que les services compétents de la propriété industrielle d’un État membre octroient un certificat complémentaire de protection pour une composition de deux principes actifs, correspondant à celle figurant dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué, lorsque le médicament dont l’autorisation de mise sur le marché est présentée au soutien de la demande de certificat complémentaire de protection comprend non seulement cette composition des deux principes actifs, mais également d’autres principes actifs."

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