Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB depuis 2007
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lundi 21 novembre 2011
T7/07 : divulgation par des essais cliniques
En 2008, une tierce partie avait soumis, en tant qu'observations de tiers, un jugement d'un tribunal du New Jersey décidant que l'équivalent américain du brevet en cause était nul pour défaut de nouveauté au regard d'un usage antérieur, en l'occurrence des essais cliniques effectués aux Etats-Unis pendant un an et demi, avant la date de priorité du brevet. Les participants aux essais étaient informés de la composition testée mais n'avaient pas signé d'accord de confidentialité.
Ce n'est que pendant la procédure orale que la Requérante se prévaut pour la première fois de ces essais. Bien que très tardive, cette objection est admise dans la procédure au motif que l'allégation d'un usage antérieur destructeur de nouveauté n'est pas un nouveau motif d'opposition, était connue depuis 2008, la Titulaire ayant en outre présenté des contre-arguments dans ses écritures.
La Chambre rappelle qu'il suffit qu'un membre du public non soumis à une obligation de confidentialité ait la possibilité théorique d'accéder à une information pour que cette dernière soit considérée comme accessible au public.
A la Titulaire qui arguait de ce que les personnes impliquées dans un essai cliniques sont implicitement tenues au secret, s'appuyant sur les décisions T152/03 et T906/01, la Chambre répond que ces affaires concernaient l'implantation de prototypes dans un petit nombre de patients, qui n'étaient pas en mesure d'inspecter le prototype par eux-mêmes. Au contraire, dans la présente affaire, des pilules ont été distribuées à un grand nombre de patients pendant une durée très longue, et toutes les pilules non-utilisées n'ont pas été retournées. Il apparaît donc qu'après avoir distribué le médicament, la Titulaire a dans les faits perdu tout contrôle sur lui.
La Chambre rejette également (au point 3.5) l'argument selon lequel les essais cliniques sont des "renseignements non divulgués" au sens de l'Art 39 ADPIC. Ces accords ne lient pas l'OEB, et ne sont pas pertinents.
Il reste donc à déterminer si l'homme du métier était à même de déterminer l'état micronisé de la drospirenone, qui est une caractéristique de la revendication. En application de l'avis G1/92, la Chambre décide qu'il était possible pour l'homme du métier de déterminer la composition et la structure interne du médicament testé sans efforts indus.
Les essais cliniques sont donc destructeurs de nouveauté.
Décision T7/07
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