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vendredi 11 novembre 2011
T75/09 : la clarté d'abord
La Division d'examen avait rejeté la requête principale au motif qu'une caractéristique n'était pas claire. Elle a toutefois accepté une requête subsidiaire contenant la même caractéristique, apparemment (c'est en tout cas comme cela que la Chambre l'interprète) au motif que cette objection de clarté pouvait être mise de côté car la caractéristique obscure n'était plus la seule caractéristique distinctive. Ainsi, un brevet pouvait être délivré malgré un manque de clarté.
La Demanderesse n'a pas accepté le texte admis par la Division d'examen et a préféré faire recours.
Mal lui en a pris car la Chambre va définitivement rejeter la demande.
Pour la Chambre, l'approche suivie par la Division d'examen n'est pas en accord avec les exigences de la CBE.
Les Divisions d'examen sont responsables de l'examen des demandes, aussi bien en ce qui concerne les exigences relatives à la demande en tant que telle (Art 75 à 86) que les exigences relatives à la brevetabilité de l'invention (Art 52 à 57). Chacun de ces aspects doit être traité indépendamment.
Il en résulte que l'appréciation des conditions de brevetabilité ne peut aboutir à la délivrance que si tous les problèmes de forme (Art 83, 84, 123(2)) ont été préalablement résolus.
En outre, il faut garder à l'esprit qu'une caractéristique qui à première vue ne paraît pas pertinente pour la décision peut le devenir à une étape ultérieure, par exemple lors d'une opposition ou d'une action en nullité.
Or, un défaut de clarté, qui n'est ni un motif d'opposition ni un motif de nullité, ne peut être traité dans de telles procédures.
Par conséquent, si une requête est rejetée parce qu'une caractéristique n'est pas claire, toutes les requêtes de rang inférieur contenant cette caractéristique doivent être rejetées pour la même raison. Le fait que cette caractéristique obscure ne soit plus la caractéristique distinctive par rapport à l'art antérieur ne surmonte pas le défaut de clarté, et ne donne pas à la Division d'examen le pouvoir de ne pas tenir compte de ce défaut.
Décision somme toute très logique. Mais encore fallait-il le rappeler...
Décision T75/09
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