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mardi 30 juillet 2024

J1/24: divisionnaire déposée pendant un recours contre une décision de délivrance, contre J28/03

Dans la présente affaire, la Chambre de recours juridique annule une décision de la section de dépôt selon laquelle une demande divisionnaire ne pouvait être traitée comme telle.

La décision de délivrance avait été émise pour la demande parente en février 2021. En avril de la même année, la déposante avait formé recours contre cette décision, demandant une modification de la page 2 de la description pour supprimer la référence à la figure 24 comme étant un mode de réalisation hors de la portée des revendications. Elle avait retiré son recours un an plus tard (en avril 2022), mais avait entre-temps déposé une demande divisionnaire.


La section de dépôt, citant la décision J28/03, avait décidé que la demande divisionnaire ne pouvait être traitée comme telle. Dans cette précédente décision, la Chambre juridique avait considéré que le statut d'une demande divisionnaire déposée alors qu'un recours formé contre la décision de délivrer le brevet sur la base de la demande initiale est en instance dépendait de l'issue de ce recours. 

La Chambre juridique considère ici que la demande parente était encore en instance au moment du dépôt de la demande divisionnaire. Contrairement à l'affaire J28/03, dans laquelle le recours avait été formé alors que la décision de délivrance avait été publiée au BEB, la formation du recours avait ici conduit à annuler la publication de la délivrance, laquelle n'a été finalement publiée qu'en juin 2022, après le retrait du recours.

La Chambre n'est en outre pas convaincue par la motivation de J28/03 et plus particulièrement la distinction faite entre les recours contre les décisions de rejet et les recours contre les décisions de délivrance, car l'effet suspensif du recours vaut pour tous les recours. 

Dans la pratique actuelle, les recours formés contre une décision de délivrance sont considérés comme valablement formés, de sorte que la mention de la publication de la délivrance est annulée, une nouvelle date étant ultérieurement fixée en fonction de l'issue du recours. 

Il est donc possible de déposer une demande divisionnaire même après la décision de délivrance, en formant un recours contre cette décision.


Décision J1/24

jeudi 25 juillet 2024

JUB - division locale de Düsseldorf - 3.7.2024 - droit fondé sur une utilisation antérieure

La titulaire du brevet EP3375337B1 reprochait à la défenderesse de contrefaire son brevet en Autriche, Belgique, Danemark, France, Italie et Luxembourg, ainsi qu'aux Pays-Bas.

La défenderesse faisait valoir qu'elle était déjà en possession de l'invention avant le dépôt du brevet, fournissant comme preuve un dessin, des éléments montrant le développement d'un système avec un fournisseur et une demande de brevet allemand qu'elle avait déposée 3 jours avant la date de priorité du brevet qui lui était opposé (NDLR: qui ne faisait toutefois pas partie de l'art antérieur cité pour contester la validité du brevet opposé).

Selon l'article 28 AJUB, "quiconque, dans le cas où un brevet national a été délivré pour une invention, aurait acquis, dans un État membre contractant, un droit fondé sur une utilisation antérieure de cette invention ou un droit de possession personnelle sur cette invention jouit, dans cet État membre contractant, des mêmes droits à l’égard du brevet ayant cette invention pour objet."

Un droit fondé sur une utilisation antérieure est donc strictement national. L'existence d'un tel droit doit donc être invoquée et prouvée pour chacun des Etats membres.

Le législateur n'a pas voulu d'un droit de possession personnelle antérieure à l'échelle européenne car cela pourrait restreindre de façon excessive la protection effective du brevet européen.

A supposer que l'utilisation antérieure soit prouvée, le droit fondé sur cette utilisation antérieure ne serait effectif que pour l'Allemagne, Etat pour lequel le brevet n'a pas été invoqué à l'encontre de la défenderesse


Décision de la division locale de Düsseldorf du 3.7.2024 (en langue allemande)

mercredi 24 juillet 2024

Offre d'emploi

 


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mardi 23 juillet 2024

T1774/21: une requête visant à ne pas admettre une objection est une modification des moyens

L'Opposante avait soulevé une nouvelle objection au titre de l'article 123(2) CBE dans son mémoire de recours. La Titulaire y avait répondu sur le fond dans sa réponse, puis, après avoir reçu l'avis provisoire de la Chambre (qui considérait cette objection pertinente), avait demandé à ce que cette nouvelle attaque ne soit pas admise dans la procédure car elle n'avait pas été soulevée en première instance.

Pour la Chambre, cette requête en non-admission de l'attaque est une modification des moyens au sens de l'article 13(2) RPCR (contrairement à T1006/21 qui avait considéré que les requêtes procédurales ne tombaient pas dans le champ des articles 12 et 13 RPCR). Le terme "requêtes" aux articles 12 et 13 RPCR est à comprendre au sens large et n'est pas limité aux textes de brevets. La Chambre est donc en ligne avec la décision T755/16.

La Chambre ne voit pas de circonstances exceptionnelles justifiant cette modification tardive. En particulier, le fait que l'Opposante n'ait pas respecté les exigences de l'article 12(4) RPCR ou encore la difficulté à se rendre compte de la modification ne peuvent servir d'excuse. C'est aux parties de vérifier s'il y a des modifications dans les parties adverses et de choisir le moyen d'y répondre.

La Titulaire soutenait que la Chambre devait d'office décider sur la recevabilité de nouvelles attaques. Mais si l'article 114(2) CBE donne le pouvoir aux Chambres de ne pas admettre des faits ou preuves tardives, il ne leur impose pas de vérifier si une soumission a été faite en temps utile. Une telle obligation ne résulte pas non plus de l'examen d'office de l'article 114(1) CBE, qui du reste s'applique de manière plus restrictive en recours sur opposition.

L'attaque est donc prise en compte, et conduit à rejeter les requêtes principale et 1 à 3. 

En revanche, les requêtes subsidiaires 4 et 5 déposées pour y répondre ne sont pas admises dans la procédure. Ni l'objection selon l'article 123(2) CBE, à laquelle elle a répondu sur le fond, ni le fait que la Chambre l'ait considérée pertinente dans son opinion provisoire, ne pouvaient constituer une surprise.


Décision T1774/21

jeudi 18 juillet 2024

JUB - division centrale - 16.7.2024 - interprétation des revendications et activité inventive

La division centrale (section de Munich) a été saisie par les sociétés Sanofi d'une action en révocation du brevet EP3666797 appartenant à la société Amgen.


Elle en profite pour énoncer un certain nombre de principes résumés comme suit :

Sur l'interprétation des revendications:

  • Lors de l'interprétation d'une revendication de brevet, la personne du métier n'applique pas une compréhension philologique, mais détermine la signification technique des termes utilisés à l'aide de la description et des dessins. De la fonction des différentes caractéristiques dans le contexte de la revendication de brevet dans son ensemble, il faut déduire la fonction technique que ces caractéristiques ont effectivement individuellement et dans leur ensemble. La description du brevet peut représenter le lexique propre au brevet.
Les juges ajoutent : même si les termes utilisés dans le brevet s'écartent de l'usage général, il se peut donc qu'en fin de compte la signification des termes résultant du fascicule du brevet fasse autorité.

Concernant la définition de la personne du métier, les juges considèrent qu'il s'agit d'une équipe incluant une personne diplômée en biologie ou biochimie ayant plusieurs années d'expérience post-doctorat en technologie des anticorps et une personne ayant également plusieurs année d'expérience dans la recherche préclinique sur le traitement des maladies cardiovasculaires.

Sur la priorité:
  • Une invention revendiquée doit être considérée comme la « même invention » au sens de l'article 87 CBE (droit de priorité) si la personne du métier peut dériver l'objet de la revendication directement et sans ambiguïté, en utilisant les connaissances générales courantes, de la demande antérieure dans son ensemble.

Ici rien de surprenant, c'est l'étalon-or de la Grande Chambre de recours de l'OEB.

Sur l'activité inventive:

  • L'évaluation de l'activité inventive commence à partir d'un point de départ réaliste dans l'état de la technique. Il peut y avoir plusieurs points de départ réalistes. Il n'est pas nécessaire d'identifier le point de départ « le plus prometteur ».
Un point de départ est réaliste si son enseignement aurait présenté un intérêt pour une personne du métier qui, à la date de priorité du brevet en cause, cherchait à développer un produit ou une méthode similaire à celui ou celle divulgué(e) dans l'état de la technique et qui présente donc un problème sous-jacent similaire à celui de l'invention revendiquée.
  • En général, une solution revendiquée est évidente si la personne du métier serait motivée pour (ou incitée à) envisager la solution revendiquée et la mettrait en œuvre en tant qu'étape suivante dans le développement de l'art antérieur. Il peut être pertinent de savoir si la personne du métier se serait attendu à des difficultés particulières pour franchir la ou les étapes suivantes. L'absence d'espérance raisonnable de succès (ou, plus généralement, la non-évidence) ne découle pas du simple fait que d'autres moyens de résoudre le problème sous-jacent sont également suggérés dans l'état de la technique et/ou ont (auraient) été utilisés par d'autres personnes. 
  • Pour apprécier l'activité inventive, il ne s'agit pas de savoir si la personne du métier arriverait inévitablement au même résultat (relevant ou non de la portée de la revendication). Au contraire, il est suffisant (mais aussi nécessaire) pour nier l'activité inventive que la personne du métier parvienne sans contribution inventive à un résultat couvert par une revendication.
  • Un effet technique ou un avantage obtenu par l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique peut être une indication de l'activité inventive. Une caractéristique sélectionnée de manière arbitraire parmi plusieurs possibilités ne peut généralement pas contribuer à l'activité inventive.
Les juges insistent sur le fait que l'appréciation de l'activité inventive doive être objective.

En l'espèce, le brevet est révoqué pour défaut d'activité inventive.

Décision de la Division centrale (section de Munich) du 16 juillet 2024

mardi 16 juillet 2024

Offres d'emploi

Regimbeau propose 2 offres:
  • Ingénieur brevets expérimenté - Numérique, Physique et/ou Sciences de l’ingénieur (H/F)
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vendredi 12 juillet 2024

Offre d'emploi


INGÉNIEUR(E) BREVETS MÉCANIQUE


POURQUOI A-T-ON BESOIN DE VOUS ?

Au sein d'une équipe d’ingénieurs brevets vous serez le contact privilégié pour des activités de Saint-Gobain et des départements internes du centre de R&D dans l’accompagnement de la protection de leurs produits (vitrages bâtiments, vitrages automobiles, isolation, …) et de leurs procédés industriels (économie d’énergie, procédés de décarbonation, etc.)

Ce poste est ouvert au sein de notre Département de Propriété Industrielle, une équipe aujourd’hui constituée de 16 ingénieurs brevets ; vos principales missions y seront :

  • L’analyse de brevetabilité et la rédaction de demandes de brevet,
  • Les procédures d'examen internationales et d’opposition,
  • Les procédures orales devant l'Office Européen des Brevets,
  • Les études de liberté d'exploitation,
  • Le support aux litiges.

Vous serez en interaction avec les départements scientifiques de différents centres de recherche du Groupe en France et à l’étranger, les correspondants brevets du Groupe ainsi que les business units. Vous sensibiliserez et accompagnerez les équipes R&D sur les sujets relatifs à la Propriété Intellectuelle, par des échanges en amont directement avec les inventeurs.


CE POSTE EST-IL FAIT POUR VOUS ?

  • Diplôme d’ingénieur généraliste ou de formation universitaire supérieure spécialisée dans le domaine de la physique.
  • Diplôme du CEIPI (requis) et mandataire européen (succès à l'examen ou en cours d'obtention)
  • Au moins 5 années d’expérience en procédures brevets internationales dans le domaine technique généraliste de la physique ou de la mécanique ou de l'optique.
  • Une expérience significative en milieu industriel serait appréciée.
  • La maîtrise de la rédaction de demandes de brevets en lien avec des logiciels est un plus.
  • Sens de la relation client, rigueur, esprit de synthèse, sens des initiatives.
  • Qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues.
  • La pratique courante de l’anglais est nécessaire. L’allemand est un plus.


ON VOUS EN DIT PLUS SUR NOUS

Saint-Gobain Research Paris est l’un des huit grands centres de recherche de Saint-Gobain.

Basé en région parisienne, ses grands domaines de recherche sont liés au verre, aux couches et revêtements de surface, aux matériaux de construction et de haute performance pour les marchés de la construction durable, de la mobilité durable et de l’industrie durable.

Préparer le futur en imaginant les produits et procédés de demain, tel est le quotidien de ses équipes de recherche.

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Saint-Gobain encourage la diversité des équipes et favorise notamment l’inclusion des personnes en situation de handicap.


Pour postuler 

jeudi 11 juillet 2024

T815/22: pas une méthode thérapeutique

Le brevet avait pour objet une certaine composition nutritionnelle pour nourrisson "pour une utilisation dans la promotion d'une trajectoire de croissance postnatale ou du développement corporel d'un nourrisson vers une trajectoire de croissance ou un développement corporel similaire à la trajectoire de croissance ou au développement corporel observés chez les nourrissons nourris au lait humain."


Pour la Chambre, cette utilisation ne relève pas d'une méthode thérapeutique au sens de l'article 54(5) CBE, de sorte que la caractéristique d'utilisation ne limite pas la portée de la revendication.

Une méthode thérapeutique est un traitement curatif ou prophylactique d'un état pathologique, faisant partie du cœur des activités de la profession médicale. Un sujet mal nourri peut certes développer diverses maladies, mais ce serait aller à l'encontre du but de l'article 53c) CBE si la fourniture ordinaire d'aliments dans le but de fournir une alimentation, sans autre qualification, était considérée comme une méthode thérapeutique prophylactique. En outre, tout écart par rapport à ce qui est considéré comme un régime optimal n'entraîne pas nécessairement un état pathologique dont le traitement fait partie du cœur des activités de la profession médicale.

L'allaitement maternel est probablement le meilleur moyen pour fournir une alimentation et promouvoir une croissance normale et saine chez un nourrisson, mais ça n'en fait pas une méthode thérapeutique. L'objectif de l'alimentation d'un nourrisson avec une préparation pour nourrissons au lieu de l'allaitement au sein est le même que celui de l'allaitement au sein, à savoir fournir une alimentation et promouvoir la croissance normale du nourrisson. 

En outre, la revendication ne vise pas des nourrissons atteints ou menacés d'un quelconque trouble. Enfin, les aliments, une fois qu'ils ont passé les certifications nécessaires, sont disponibles dans le commerce et leur utilisation est laissée aux bons soins des acheteurs et n'est pas considérée comme une intervention médicale mise en œuvre par des membres d'une profession médicale.


Décision T815/22

mardi 9 juillet 2024

T672/21 et T1994/22: équilibre entre plusieurs propriétés avantageuses (ou pas)

Dans l'affaire T1994/22, dont une partie a été résumée la semaine dernière sur le blog, le brevet revendiquait la forme II du selexipag.

Dans l'affaire T672/21 en revanche, c'est la forme I qui est revendiquée.

Au vu des preuves soumises, la Chambre considère que le problème technique objectif est de fournir une forme cristalline du selexipag présentant un équilibre entre plusieurs propriétés avantageuses, à savoir une stabilité intermédiaire et en même temps une processabilité accrue et une pureté améliorée (réduction des quantités de solvants résiduels et d'impuretés).


L'Opposante citait la décision T777/08, selon laquelle, en l'absence de préjugé contraire et de propriété inattendue, la simple mise à disposition d'une forme cristalline d'un composé pharmaceutique connu ne peut impliquer d'activité inventive et la sélection arbitraire d'une forme particulière dans un groupe de polymorphes également appropriés ne peut impliquer une activité inventive. En l'espèce, il y a toutefois une propriété inattendue (le compromis entre plusieurs avantages) et le choix n'est donc pas arbitraire.

Elle citait également la décision T41/17, selon laquelle il était évident de réaliser un screening des différents polymorphes pour choisir la forme la plus stable. Mais en l'espèce la stabilité n'est pas la seule propriété améliorée. Ainsi, même si l'on pouvait s'attendre à une certaine stabilité pour la forme I, il n'en est pas de même pour le compromis obtenu. Comme indiqué dans la décision T1684/16, le fait que l'art antérieur incite à rechercher la forme cristalline ayant les meilleures propriétés n'est en soi pas suffisant pour considérer comme évidente une forme particulière ayant une certaine propriété désirée.

La Forme I est donc inventive.

Il n'en est pas de même pour la forme II traitée dans la décision T1994/22, car cette forme est simplement celle qui présente la meilleure stabilité, les autres propriétés étant intermédiaires. Dans ce cas  la Chambre ne voit rien d'inattendu dans le fait de trouver un polymorphe qui soit le meilleur pour une propriété mais seulement intermédiaire pour les autres. Sinon, tout polymorphe serait brevetable, car il suffirait de faire suffisamment d'essais pour trouver la propriété pour laquelle le polymorphe est le meilleur. La forme II n'est qu'une sélection arbitraire et ne pouvait donc impliquer d'activité inventive.


Décision T672/21

Décision T1994/22

lundi 8 juillet 2024

Offre d'emploi

IP Manager

Want to build a tastier future through cutting-edge technologies? We are looking for a mission-driven, creative, and committed IP Manager to join us 🦆. Come and bring your skills to the table!

GOURMEY is one of Europe's leading cultivated meat companies with global ambitions. Our vision is to create sustainable cultivated meat delights directly from animal cells for a conscious generation. 

We believe in a world where succulence can share a table with positive impact and that cutting-edge technology combined with culinary arts can help us get there From engineers or scientists to culinary experts, we’re building an international team that shares the same passion for positive change. Currently a team of 65 Gourmates, we have dozens of nationalities at the table! Our differences are our strengths and our common language is food.

On our mission to bring tasty, safe, sustainable cultured meat to the world, we are looking for a passionate Senior IP Manager to support the company's growth. Reporting directly to the Head of Legal & IP, your role will be to deploy the IP strategy and contribute actively to the IP culture at GOURMEY. 

 

At GOURMEY, you will report to the Head of Legal, Elise. 

What will you be responsible for?

  • Challenge and deploy patent strategy.
  • Identifying innovations & technical competitive advantages of GOURMEY, evaluating protection relevancy, and suggesting a tactic of protection.
  • Conducting IP studies in close collaboration with R&D teams. 
  • Patent drafting and examination in interaction with R&D  teams and with external councils.
  • Managing GOURMEY’s patents portfolio.
  • Managing patent watch to ensure a complete understanding of the patent landscape by the teams.
  • Being an active partner to develop an IP & confidentiality culture (training, tools, new processes implementation…).
  • Manage IP-related contracts, at least NDAs and MTAs.
  • Support to fundraising regarding IP matters.
  • As a plus:  manage trademarks portfolio.

What about you?

  • M.Sc. and/or Ph.D. in (Industrial) Biotechnology, Molecular Biology, Biochemistry, Bioprocessing of Stem Cell Biology, Food Chemistry, Food Industry, Food Science,  or a closely related discipline. 
  • European and/or US Patent Attorney.
  • At least 8 years of experience in the IP field, either in a patent law firm or in the industry (ideally both), preferably the biotechnology or the food industry.
  • Strong analytical and writing skills.
  • Critical thinking skills. Capable of taking a step back.
  • Efficient with patent databases, patent drafting, and patent examination.
  • Proactivity.
  • Strong communication skills, both verbal and written, while working autonomously.
  • Business oriented.
  • Fluent in both English and French, both written and spoken. We are an international team, but for this specific role, French is a must-have.
  • Passionate about GOURMEY’s mission to bring to market delicious & sustainable foods through innovation.
  • Willingness to collaborate with all team members, to upskill on other areas of IP.
  • Enthusiastic, with a strong work ethic and self-motivation; a sense of ownership and responsibility to drive outcomes. A positive, can-do attitude.

What do we offer?

You will join a fast-growing startup located in the center of Paris, with a global ambition to build the future of food through cutting-edge technologies in an inclusive work environment valuing the importance of work-life balance.


We offer: 

  • ⭐️ GOURMEY’s ESOP
  • 🌴 25 days of paid leave + extra holidays (depending on your contract)
  • 🧑‍⚕️ Attractive Health insurance policy (higher than the minimum required)
  • 🍌 Meal vouchers (We use Swile)
  • 🎳 Work-life balance monitoring
  • 🚴 Sustainable transportation and offer extra compensation to those who cycle to work
  • 🍎 Fresh fruits and nuts delivered weekly
  • 🎡 Annual company retreat


What is our recruitment process? 

Inclusiveness is at the heart of everything we do at GOURMEY. By being transparent about each step of the process, and why we do things the way we do, we believe we can give all candidates a foretaste of GOURMEY’s culture. During the process, you will meet some of your team members in different parts of the recruitment process which will look like this: 

  • Interviews with our Talent Acquisition Manager, future colleagues, and manager.
  • A last interview on-site (when possible) to meet part of the team and visit the labs & office.


Want to know more about us?

We are a science, purpose, and engineering-driven company, founded in 2019 and now entering its next phase of growth after our recent fundraising. 

We are dedicated to creating breakthrough technologies that will help address and push the boundaries of what’s possible – delivering innovations that benefit people and the planet. If you want to know more, have a look at our LinkedIn page, Career Site, Glassdoor reviews as well as the many press reviews (Bloomberg; Forbes). 


About Gourmey

We believe in a world where spectacle and succulence share a table with sustainability and a positive impact. So we’re reimagining meat to spare land and resources, not flavor. Sharing the delightful and decadent experience of meat we all love, while protecting the planet we all need.

GOURMEY is France's pioneering cultivated meat company. 🌎 We create sustainable cultivated meat delights for an uncompromising and conscious generation.


Join us: Join.gourmey.com

To apply: https://gourmey.pinpointhq.com/en/postings/c698e7ea-6985-4e33-803d-97dcd5d29fb8

vendredi 5 juillet 2024

Offre d'emploi

INGENIEUR BREVETS - H/F
CDD de 12 mois (à compter de septembre 2024)

Société: IFP Energies nouvelles

Site: Solaize

Direction: Juridique

Contexte

Acteur majeur de la recherche et de la formation dans les domaines de l’énergie, du transport et de l’environnement, IFP Energies nouvelles recherche un(e) Ingénieur brevets, dans le domaine de la chimie.

Missions principales

Au sein du Département de la Propriété Industrielle de IFPEN, vous aurez pour mission de protéger les innovations d’IFPEN :

  • étude de la brevetabilité des inventions, rédactions de brevets ;
  • conduite des procédures d’obtention des brevets et la défense des brevets en France et à l’étranger;
  • gestion d’un portefeuille brevets autour de domaines techniques, en concertation avec les différents acteurs de la Recherche IFPEN ;

Vous serez également en charge de veiller à la liberté d’exploitation des produits et procédés développés par IFPEN :

  • identification des brevets de la concurrence ;
  • analyse de la validité et de la portée des droits de nos concurrents ;
  • participation à la mise en œuvre de stratégies d’attaque ou de défense vis-à-vis de concurrents ;

Formation / Expérience

Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire spécialisé(e) en chimie, et titulaire de la qualification de mandataire européen ou de conseil en propriété industrielle, vous justifiez d’une expérience minimum de 3 ans en propriété industrielle (acquise dans l’industrie ou dans un cabinet de conseil)

Compétences techniques et aptitudes

Vous avez des connaissances techniques de niveau ingénieur chimie et/ou génie chimique. Une connaissance du domaine du raffinage, de la pétrochimie, ou des procédés de recyclage, des biocarburants, du captage de CO2, des technologies liées au stockage d’hydrogène serait un plus. La maîtrise de la rédaction des brevets et des procédures de délivrances et l’étude de liberté d’exploitation, est exigée, ainsi que les connaissances juridiques PI correspondantes (via CEIPI).Une expérience des études de liberté d’exploitation serait appréciée.

Fiable et réactif(ve), organisé(e) et rigoureux(se), vous avez un esprit de synthèse, une bonne capacité d’écoute ainsi qu’un bon esprit d’équipe.

Vous maitrisez l’anglais à l’écrit

Contact : sylvain.koncina 'arobase' ifpen.fr

jeudi 4 juillet 2024

T1994/22: application de G2/21

Le brevet avait pour objet une forme cristalline (Forme II) d'un composé répondant au doux nom de 2-{4-[N-(5,6-diphenylpyrazin-2-yl)-N-isopropylamino]butyloxy}-N-(methylsulfonyl)acetamide (connu sous le nom de Selexipag).


La Titulaire s'appuyait sur des essais post-publiés D32 démontrant une photostabilité accrue pour cette forme II.

La Chambre rappelle que l'effet démontré par D32 ne peut être pris en compte que si la personne du métier, ayant en tête les connaissances générales et se fondant sur la demande telle que déposée, déduirait cet effet comme (i) étant englobé dans l'enseignement technique et (ii) faisant partie de la même invention initialement divulguée (G2/21, T116/18).

La Titulaire argumentait que la demande mentionnait des produits de grande qualité, présentant un effet constant et pouvant être aisément manipulés industriellement, ce dont la personne du métier pouvait déduire que cela impliquait une bonne photostabilité. Elle avançait en outre que la personne du métier n'avait pas de raisons de douter de l'existence de l'effet, étant donné qu'elle avait conscience que différentes formes peuvent présenter des photostabilités différentes.

La Chambre est d'accord avec la décision T116/18 sur le fait que l'effet allégué n'a pas besoin d'être expressément indiqué dans la demande et qu'il peut suffire que la personne du métier reconnaisse que l'effet est pertinent pour l'objet revendiqué. 

Or ce n'est pas le cas en l'espèce. Des termes aussi vagues que "grande qualité" couvrent une pléthore d'avantages, et les prendre en compte viderait de son sens les critères de G2/21. La demande mentionne des tailles de particules et des teneurs résiduelles en solvant et en impuretés, propriétés qui n'ont aucun rapport avec la photostabilité. La personne se basant sur ces données n'avait aucun moyen de reconnaître que la photostabilité était pertinente, et aller de ces propriétés spécifiques à l'effet de photostabilité changerait clairement la nature de l'invention. En outre les passages cités portent sur les formes I, II et III, donc pas spécifiquement sur la forme II.

Le cas d'espèce est différent de l'affaire T1989/19, dans laquelle la Chambre avait pris en compte l'effet de la stabilité au stockage, nécessairement pertinente dans le cas de poudres pour inhalation et liée à la taille des particules évaluée dans la demande. En outre, dans le cas d'espèce l'amélioration alléguée n'est pas une amélioration par rapport à l'art antérieur, mais une amélioration de la forme II par rapport aux autres formes, présentées en termes égaux dans la demande.


Décision T1994/22

lundi 1 juillet 2024

T439/22: saisine de la Grande Chambre sur la prise en compte de la description pour l'interprétation des revendications

Le brevet en cause a pour objet une cigarette électronique comprenant un substrat générateur d'aérosol 1020 comprenant, dans la langue du brevet, "a gathered sheet".



La question est de savoir si la feuille enroulée en spirale de D1 est une telle "gathered sheet". 

La Division d'opposition avait estimé que ce terme avait un sens clair dans le domaine technique de l'industrie du tabac (feuille pliée le long de lignes pour occuper un espace tridimensionnel), et qu'il ne couvrait pas les feuilles enroulées de D1. 

L'Opposante argumentait au contraire qu'il fallait interpréter ce terme à la lumière de la description (§35 et 38), laquelle lui donnait un sens plus large (convoluted, folded or otherwise compressed), couvrant les feuilles enroulées de D1.

On notera que le cas de figure est différent de situations plus habituelles où la Titulaire entend se prévaloir d'une définition plus restrictive contenue dans la description.

La réponse dépend donc de la question de savoir si et dans quelle mesure la description peut ou doit servir à interpréter les revendications, question qui fait débat dans la jurisprudence (voir notamment T1473/19, T1924/20 et T169/20). Certaines décisions considèrent que l'article 69 ne peut être utilisé que l'application de l'article 123(3) CBE, tandis que d'autres jugent qu'il doit toujours être appliqué pour l'appréciation de la brevetabilité, et qu'encore d'autres considèrent que la description ne peut être consultée que pour clarifier le sens de termes obscurs.

Compte tenu des ces divergences, la Chambre pose les questions suivantes à la Grande Chambre de recours:

  1. L'article 69 (1), deuxième phrase CBE et l'article 1 du Protocole sur l'interprétation de l'article 69 CBE doivent-ils être appliqués à l'interprétation des revendications de brevet lors de l'évaluation de la brevetabilité d'une invention au titre des articles 52 à 57 CBE ?
  2. La description et les figures peuvent-elles être consultées lors de l'interprétation des revendications pour évaluer la brevetabilité et, dans l'affirmative, cela peut-il être fait de manière générale ou seulement si la personne du métier estime qu'une revendication n'est pas claire ou ambiguë lorsqu'elle est lue isolément ? 
  3. Une définition, ou information du même type, sur un terme utilisé dans les revendications qui est explicitement donnée dans la description peut-elle être ignorée lors de l'interprétation des revendications pour évaluer la brevetabilité et, dans l'affirmative, dans quelles conditions ?


Décision T439/22 (saisine G1/24)