Pages

jeudi 25 juillet 2024

JUB - division locale de Düsseldorf - 3.7.2024 - droit fondé sur une utilisation antérieure

La titulaire du brevet EP3375337B1 reprochait à la défenderesse de contrefaire son brevet en Autriche, Belgique, Danemark, France, Italie et Luxembourg, ainsi qu'aux Pays-Bas.

La défenderesse faisait valoir qu'elle était déjà en possession de l'invention avant le dépôt du brevet, fournissant comme preuve un dessin, des éléments montrant le développement d'un système avec un fournisseur et une demande de brevet allemand qu'elle avait déposée 3 jours avant la date de priorité du brevet qui lui était opposé (NDLR: qui ne faisait toutefois pas partie de l'art antérieur cité pour contester la validité du brevet opposé).

Selon l'article 28 AJUB, "quiconque, dans le cas où un brevet national a été délivré pour une invention, aurait acquis, dans un État membre contractant, un droit fondé sur une utilisation antérieure de cette invention ou un droit de possession personnelle sur cette invention jouit, dans cet État membre contractant, des mêmes droits à l’égard du brevet ayant cette invention pour objet."

Un droit fondé sur une utilisation antérieure est donc strictement national. L'existence d'un tel droit doit donc être invoquée et prouvée pour chacun des Etats membres.

Le législateur n'a pas voulu d'un droit de possession personnelle antérieure à l'échelle européenne car cela pourrait restreindre de façon excessive la protection effective du brevet européen.

A supposer que l'utilisation antérieure soit prouvée, le droit fondé sur cette utilisation antérieure ne serait effectif que pour l'Allemagne, Etat pour lequel le brevet n'a pas été invoqué à l'encontre de la défenderesse


Décision de la division locale de Düsseldorf du 3.7.2024 (en langue allemande)

6 commentaires:

  1. Cela signifie-t-il qu'il faile prouver le droit de possession antérieurs dans les différents pays concernés à la JUB? La notion de même droits implique t-elle une intereprétation "allemande" pour une validation allemande et une interprétation "française" en France?

    RépondreSupprimer
  2. Hélas oui. Une opportunité ratée 'harmonisation.

    RépondreSupprimer
  3. C'est en effet une opportunité ratée: quid d'une entreprise établie dans différents pays d'Europe mais pas dans tous: Faut-il dupliquer les preuves dans tous les pays alors même qu'elle utilise un système informatique centralisé commun? Que faire dans les autres pays: il faudrait soit y présenter une demande de brevet, soit faire enregistrer les preuves chez Notaire?

    RépondreSupprimer
  4. Dans la plupart des pays une exploitation industrielle ou des préparatifs sérieux en vue d'une telle exploitation est nécessaire pour bénéficier de ce droit.

    RépondreSupprimer
  5. Cela nous rappelle l'ancienne loi US, qui imposait d'"importer" l'invention aux Etats-Unis puisque le système était basé sur le premier inventeur aux Etats-Unis.
    Donc rien n'a changé avec le brevet unitaire par rapport à la situation en présence d'une brevet européen sans effet unitaire. Cela dit, tout dépend de la manière dont est interprété le droit de possession personnelle antérieure dans chaque pays: par exemple, si on ne peut pas augmenter le volume de production après la date de priorité du brevet, le droit est encore plus réduit.

    RépondreSupprimer
  6. Le nouveau système fait qu'il faut (idéalement) préciser un nom avant de cliquer sur "publier", désolé d'avoir omis cela pour mon dernier commentaire.

    RépondreSupprimer

Merci de contribuer au débat de manière constructive, sans attaques personnelles.
Les trolls ne sont pas acceptés, sauf s'ils sont drôles.