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lundi 31 mai 2021

T1294/16: circonstances exceptionnelles en procédures ex parte

La Demanderesse avait déposé 2 requêtes subsidiaires lors de la procédure orale devant la Chambre.

Cette dernière ne reconnaît aucune circonstance exceptionnelle au sens de l'article 13(2) RPCR 2020 dans les raisons données par la Demanderesse. La Chambre a certes introduit D7, mais seulement comme preuve qu'un argument de la division d'examen se basait sur les connaissances générales, développement que la Demanderesse aurait pu prévoir et qui ne change pas la substance de l'objection. En outre, le fait qu'aucun effet technique ne pouvait être reconnu ne faisait que confirmer la position de la division d'examen.

Bien que les raisons données par la Demanderesse ne démontrent pas l'existence de circonstances exceptionnelles, la Chambre décide néanmoins d'admettre ces requêtes.

Elle note que l'article 13(2) RPCR 2020 est ambigu de par l'emploi des termes "en principe". L'article 13(2) pourrait être interprété comme voulant dire "toute modification des moyens [...] n'est prise en compte qu'en cas de circonstances exceptionnelles". La Chambre est d'avis que le "en principe" devrait être ignoré.

Le fait que selon les remarques explicatives du RPCR, une nouvelle objection de la Chambre puisse constituer une "circonstance exceptionnelle" suggère que les questions d'équité procédurale envers la partie concernée  (notamment comme dans l'article 13(1) RPCR 2020 la pertinence des modifications pour résoudre des questions) pourraient (exceptionnellement) prévaloir sur les considérations d'économie de la procédure, quand bien même soulever une nouvelle objection n'est pas en soi exceptionnel. 

L'approche convergente est motivée par le principe d'économie de la procédure. Si l'admission de soumissions tardives ne nuit pas à l'économie de la procédure, la Chambre trouve approprié de considérer que des "circonstances exceptionnelles" sont présentes et d'admettre les soumissions, à condition que cela ne porte pas préjudice à une autre partie. Le caractère exceptionnel réside en ce que les intérêts de la partie à surmonter les objections par une modification peuvent prévaloir, sans aller à l'encontre de l'approche convergente.

En outre, si la Chambre, de sa propre initiative, trouve que les circonstances sont exceptionnelles,  il n'est pas nécessaire que la partie les justifie par des raisons juridiques convaincantes.

Dans une affaire ex parte, aucune autre partie n'est lésée, et dans le cas d'espèce l'économie de la procédure n'est pas affectée car la Chambre est capable de traiter les modifications sans retard excessif, au cours de la procédure orale. Les requêtes sont donc admises... pour être rejetées pour défaut d'activité inventive.


vendredi 28 mai 2021

R6/19: fondement du pouvoir discrétionnaire d'admettre ou non un texte modifié

Dans l'affaire R6/19, la Titulaire argumentait que les Chambres n'ont pas le pouvoir de ne pas admettre de revendications modifiées. Elle mettait en avant le fait que l'article 114(2) CBE ne mentionne que les faits et les preuves.

La Grande Chambre considère que c'est l'article 123(1) CBE qui donne un pouvoir discrétionnaire à l'OEB pour admettre ou non des jeux de revendications modifiés

Selon cet article, "la demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l'OEB conformément au règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la demande."

Le règle 81(3) CBE (en opposition) et la règle 137 CBE (en examen) précisent comment de telles modifications peuvent être admises.

La deuxième phrase de l'article 123(1) CBE montre que le demandeur ou le titulaire n'a pas toujours le droit de modifier sa demande ou son brevet. Le droit de modification prévu par cette phrase ne s'étend pas à la procédure d'opposition. En opposition, la règle 81(3) CBE prévoit que les modifications ne sont admises que lorsqu'elles sont nécessaires. Cette règle s'applique également en recours (règle 100(1) CBE). Pour la procédure de recours, le pouvoir discrétionnaire des Chambres est en outre précisé aux articles 12 et 13 RPCR.


jeudi 27 mai 2021

Offres d'emploi


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mardi 25 mai 2021

T247/20: les parties peuvent affiner et même développer leurs arguments

Lors de la procédure orale devant la Chambre, l'Opposante avait demandé à ce que certains arguments avancés par la Titulaire dans le cadre de la discussion de la nouveauté au regard de D1 ne soient pas pris en compte.

Elle expliquait que ces arguments, concernant la synergie entre les caractéristiques 1d et 1g, l'interprétation de la revendication au vu des figures 3a, 3b et 4, l'interprétation de l'adhésif et du tissu des paragraphes [0027], [0029], [0034] et [0035] de D1 et la référence orale à des définitions de dictionnaire constituaient une modification des moyens au sens de l'article 13(2) RPCR 2020.

La Chambre considère au vu des articles 12(2) à (4) RPCR 2020 qu'une modification des moyens d'une partie est une soumission qui ne concerne pas les requêtes, faits, objections, arguments et preuves sur laquelle la partie s'appuie dans son mémoire ou sa réponse. En d'autres termes, elle va au-delà du cadre qui y est établi.

Dans le cas d'espèce, la Titulaire avait déjà identifié dans son mémoire les caractéristiques 1d, 1f et 1g comme différences par rapport à D1 et la question centrale portait notamment sur la nature du tissu et le fait de savoir si la revendication 1 exigeait une fixation directe. De nombreux passages du brevet ont été cités.

Les arguments présentés oralement avaient pour but d'illustrer, affiner et développer ces arguments déjà présents dans le mémoire, et de contrer les arguments de l'Opposante. Il ne s'agit donc pas d'une modification des moyens et la Chambre ne dispose donc pas du pouvoir de ne pas les admettre.

La Chambre fait remarquer que les procédures orales sont une partie importante des procédures devant les Chambres de recours et qu'elles ne serviraient à rien si les parties devaient se limiter à une simple répétition des leurs écritures. Les parties doivent être admises à affiner leurs arguments, et même à les développer, pour autant qu'ils restent dans le cadre des arguments et des preuves soumises en tempes utile dans la procédure écrite.


lundi 24 mai 2021

Offre d'emploi


Ingénieur(e) Brevets Physique / Mécanique 


ACTIVITÉS 

Ce poste est ouvert au sein notre équipe aujourd’hui constituée de 16 ingénieurs brevets ; vos principales missions y seront :
  • L’analyse de brevetabilité et la rédaction de demandes de brevet, 
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Vous êtes en interaction avec les départements scientifiques de différents centres de recherche du Groupe en France et à l’Etranger, les correspondants brevets du Groupe ainsi que les business units.  Vous sensibilisez et accompagnez les équipes R&D sur les sujets relatifs à la Propriété Intellectuelle, par des échanges en amont directement avec les inventeurs.

PROFIL SOUHAITÉ 
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  • Diplôme du CEIPI et mandataire européen ou en cours de qualification.
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  • La pratique courante de l’anglais est nécessaire. L’allemand est un plus.


MODALITÉS 
Type de contrat : CDI
Poste à pourvoir : immédiatement
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Rémunération : selon profil et expérience

CONTACT 
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vendredi 21 mai 2021

T2277/18: G1/99 s'applique aussi dans le cas de disclaimers non-divulgués

La Titulaire n'avait pas formé de recours contre la décision de la division d'opposition de maintenir le brevet selon la requête subsidiaire 2, laquelle contenait un disclaimer ajouté dans le but de rétablir la nouveauté par rapport à un document opposé au titre de l'article 54(3) CBE.

En recours, la Chambre a décidé que ce disclaimer ne respectait pas les exigences posées par la décision G1/03, dans la mesure où il retranchait plus que nécessaire.

Pour la Chambre, la décision G1/99, qui pose une exception au principe d'interdiction de la reformatio in peius, s'applique aussi à ce cas de figure. Pour remédier au problème, la Titulaire est autorisée à présenter :

i) en premier lieu des requêtes introduisant des caractéristiques supportées par la demande et qui limitent la portée du brevet tel que maintenu, 
ii) si cela est impossible, des requêtes introduisant des caractéristiques supportées par la demande et qui étendent la portée du brevet maintenu, 
iii) si cela est aussi impossible, une requête supprimant la modification irrecevable.

La Chambre note qu'une requête se limitant à un exemple particulier permettrait de supprimer le disclaimer tout en limitant la portée du brevet tel que maintenu. La Titulaire ne souhaite toutefois pas déposer une requête aussi limitée.

Une requête conforme au point i) ci-dessus étant possible, des requêtes selon les points ii) et iii) sont contraires au principe d'interdiction de la reformatio in peius et ne sont pas conformes à l'exception posée par G1/99.

Les multiples options de reformulation du disclaimer proposées par la Titulaire, ne sont pas acceptables: toute limitation de l'étendue du disclaimer conduit à étendre la portée du brevet tel que maintenu.

Vers la fin de la procédure orale, la Titulaire a proposé une requête revenant au brevet tel que délivré. Les mêmes considérations que celles exposées précédemment s'appliquent, mais la Chambre fait remarquer que la Titulaire, en choisissant de ne pas contester la décision ayant jugé que l'objet du brevet tel que délivré n'était pas nouveau, ne peut proposer une telle requête.


jeudi 20 mai 2021

G1/21: les objections de soupçon de partialité en partie retenues

Dans l'affaire G1/21 (légalité des procédures orales par visioconférence sans l'accord de toutes les parties), la Grande Chambre a décidé de remplacer deux de ses membres.

Une des parties avait demandé la récusation du Président de la Grande Chambre (et Président des Chambres de recours) ainsi que celle deux membres (X et Y) qui faisaient partie du présidium des Chambres au moment de l'adoption de l'article 15bis RPCR.

Par ailleurs, un quatrième membre (Z) a demandé à la Grande Chambre de statuer sur sa participation.

S'agissant du Président, la Grande Chambre reconnaît qu'il a accompli des actes législatifs et managériaux se fondant sur l'opinion selon laquelle les procédures orales par visioconférence sans l'accord de toutes les parties seraient compatibles avec l'article 116 CBE. Une personne informée et objective pourrait effectivement conclure qu'elle peut avoir de bonnes raisons de douter de l'impartialité du Président dans cette affaire. La crainte que le Président ait tendance à répondre à la question posée par la positive afin d'éviter que ses actes soient considérés comme en contrariété avec l'article 116 CBE est donc objectivement justifiée.

Le Président sera donc remplacé par M. Fritz Blumer, membre juriste des Chambres.

En revanche, le simple fait que X et Y aient été membres du Présidium, organe consultatif, ne suffit pas à fonder objectivement un soupçon de partialité.

Z, ayant participé à la rédaction de l'article 15bis RPCR, a joué un rôle actif et visible. Il est remplacé par M. Tamás Bokor, également membre juriste.


Décision intermédiaire G1/21


mercredi 19 mai 2021

La « levée » des brevets : quand la démagogie prend le pas sur la réalité, par Matthieu Dhenne


Matthieu Dhenne me fait à nouveau le plaisir de publier sur le blog. Avocat et Docteur en droit, Matthieu est aussi Chercheur à l’Institut Max-Planck pour l’Innovation et la Concurrence ainsi que Président de l'Institut Stanislas de Boufflers.

L'article a également été publié sur www.dhenne-avocats.fr


Bien qu’il se soit déclaré contre la « levée » des brevets le 23 avril dernier, le Président Emmanuel Macron a opéré une volte-face en se prononçant pour la suspension de la propriété intellectuelle le 6 mai, à la suite de la déclaration de l’administration étatsunienne dans le même sens le 5 mai. Ces déclarations contradictoires ont relancé de plus belle la polémique sur la levée des brevets, qui constitue pourtant une fausse bonne idée détournant le débat de la vraie question : comment rendre la procédure de la licence d’office effective ?

Destinés à récompenser l’innovation par une exclusivité temporaire de 20 ans sur l’exploitation des inventions issues de la recherche, les brevets émergent (trop ?) rarement du discours politique en France et en Europe.

Pourtant, depuis l’annonce du 5 mai de l’administration Biden, qui apporte son soutien à la proposition de suspension des droits de propriété intellectuelle liés à la Covid-19 née à l’OMC sous la houlette de l’Inde et de l’Afrique du Sud, le sujet de la levée des brevets s’est imposé dans le débat public, puisqu’ils seront en première ligne en cas de suspension de la propriété intellectuelle liée à la pandémie.

On notera par ailleurs que Madame Merkel s’est quant à elle prononcée contre cette suspension de la propriété intellectuelle, étrange quand on sait qu’une loi votée en avril 2020 par le Parlement allemand (Infektionsgesetz, résumée en anglais ici) déclare exactement l’inverse : que les brevets liés à la covid-19 pourront à tout moment être privés d’effets si nécessaire (ce qui est d’ailleurs contraire à l’article 31 bis du Traité TRIPS, mais bon…).

Rappel salutaire à expliquer (et répéter) à aux dirigeants politique : la fonction des brevets

Souvent caricaturés comme des instruments destinés à remplir les portefeuilles des actionnaires des « Big Pharma », notamment, en gardant les secrets de leurs formules, les brevets constituent en réalité des instrument d’incitation à la recherche visant notamment à l’amortissement des investissements de R&D.

Un brevet constitue en effet un titre de propriété portant sur une invention qui est délivré par une administration (i.e. l’INPI) qui accorde, pour une durée de 20 ans, une exclusivité sur l’exploitation de l’invention qu’il divulgue. Autrement dit, à l’inverse de ce que l’on entend souvent, le brevet ne garantit aucun secret, mais permet une diffusion de la recherche, dès lors qu’il est public.

Ainsi, une levée des brevets découragerait les investissements dans la recherche privée, qui sont très largement supérieurs aux investissements dans la recherche publique. Un tel découragement apparaîtrait ainsi, à tout le moins, dans des situations similaires (e. g. pandémie avec un variant exigeant un nouveau vaccin). Sans compter que dans le cas présent les brevets, pour l’instant, ne concernent pas les vaccins en tant que tels, mais des méthodes de fabrication (comme l’ARN messager) qui ont été inventées antérieurement à la pandémie et qui proviennent uniquement d’investissements privés (voir un résumé ici). Enfin, les brevets sont très souvent détenus par des PME et non des multinationales, comme c’est le cas de BioNTech ou Moderna par exemple. 

"Levée" des brevets et suspension de la propriété intellectuelle à l’OMC

Une discussion est en cours depuis l’automne 2020 à l’OMC s’agissant d’une éventuelle suspension des droits de propriété intellectuelle liés à l’actuelle pandémie. Cette suspension ne vise cependant pas que les brevets, mais toutes les propriétés intellectuelles, parmi lesquelles il faut également inclure le savoir-faire, non seulement secret, mais surtout très important pour l’exploitation des enseignements des brevets. Savoir-faire d’ailleurs indispensable pour adapter les capacités de production, notamment pour la technique de l’ARN messager. 

Il convient en outre de souligner que la suspension pour laquelle certains pays, avec l’Inde et l'Afrique du Sud en tête, militent, vise uniquement à éviter que les États soient obligés d'agir au niveau national. En d’autres termes, il s’agit d’éviter que chaque État ait, individuellement, à mettre en œuvre la procédure de la licence d’office, et risquant de faire fuir l'industrie pharmaceutique de leurs territoires, pour préférer une mesure collective de suspension de la propriété intellectuelle.

On remarquera que ce changement d’échelle sert aussi de prétexte pour passer de la licence d’office (délimitée par l’article 31 bis du Traité ADPIC et notamment subordonnée à des redevances proportionnelles à l’exploitation de l’invention) à une pure et simple suspension (s’apparentant une expropriation qui sera au mieux dédommagée via une indemnité par brevet).

En tout cas, il n’existe à l’heure qu’il est aucun précédent, dès lors il faudrait que chaque pays imagine une procédure particulière, inexistante pour l’instant, via laquelle l’État devrait identifier les brevets liés à la COVID-19 et évaluer pour chacun d’entre eux une indemnité.

Le vrai problème ignoré : l'absence d'effectivité du mécanisme de la licence d'office

En fin de compte, on a du mal à comprendre pourquoi le Président de la République  et avec lui l’ensemble de l’exécutif se bornent à s’opposer ou à être favorables à la "levée" des brevets ou la suspension de la propriété intellectuelle tout en faisant mine d’ignorer le mécanisme de la licence d’office, qui existe dans notre droit positif et pourrait faciliter la fabrication de vaccins.

D'ailleurs il serait tout à fait imaginable que les membres de l'OMC adoptent collectivement, au niveau international, une déclaration d'intention par laquelle ils s'engageraient à mettre en œuvre la procédure de la licence d'office, sans qu'il ne soit question de suspension (et donc d'expropriation).

Cette absence de vision apparaît particulièrement dommageable dans la mesure où la licence d'office offrirait des avantages non négligeables : des mécanismes existants et des redevances proportionnelles à l'exploitation de l'invention, de telle sorte qu'un équilibre serait conservé entre la récompense qui incite à la recherche et l'intérêt de la santé publique. 

Alors même que la licence d’office est présente dans notre droit positif (L. 613-16 du Code de la propriété intellectuelle) et conforme au Traité ADPIC (art. 31 bis). Il reviendrait à l’État de mettre en œuvre cette procédure et de négocier avec les fabricants des redevances (sans doute moindres qu’en temps normal) puis d’accorder des licences à tous les fabricants le souhaitant. L’État pourrait ainsi déplacer son contrôle de la distribution à la production en pouvant ouvrir la fabrication à tous ceux prêts à produire. Ce type de licence pourrait ainsi maintenir un équilibre entre récompense de la recherche et intérêt de la santé publique.

Notons toutefois qu’une proposition de loi déposée le 8 avril dernier au Sénat, en vue de l'octroi d'une telle licence, pourrait (enfin) pallier cette malheureuse carence gouvernementale.


lundi 17 mai 2021

T364/18: ne ultra petita

L'Opposante indiquait dès la première page de son mémoire d'opposition qu'elle demandait la révocation des revendications 1 à 5, 8, 9, 11, 15 à 17, 19 et 20. Cette requête a été répétée en début de procédure orale devant la division d'opposition, ainsi que dans le mémoire de recours.

Pour la Chambre, il est clair que le brevet n'est opposé, et la décision contestée, qu'en ce qui concerne ces revendications. La mesure dans laquelle le brevet est opposé (règle 76(2)c) CBE) ainsi que la mesure dans laquelle la décision doit être modifiée (règle 99(2) CBE) sont ainsi limitées. En vertu du principe ne ultra petita, la Chambre doit se limiter à l'examen de ces seules revendications.

La requête subsidiaire présentée en recours contenait 7 revendications indépendantes combinant respectivement la revendication 1 du brevet délivré avec les revendications 6, 7, 10, 12, 13, 14 et 18 telles que délivrées.

La requête portant sur des revendications qui ne sont pas opposées, la Chambre n'a pas la compétence pour les examiner, et ne peut que maintenir le brevet sous cette forme.

vendredi 14 mai 2021

T1787/16: la décision doit être totalement dans la langue de procédure

Dans cette décision, la Chambre rappelle que si une décision ne doit pas nécessairement traiter en détail tous les arguments des parties, elle doit au moins aborder les points décisifs en débat. Elle doit traiter les faits, preuves et arguments pertinents et contenir la chaîne logique qui conduit à la décision finale. Les parties ne doivent pas avoir à spéculer sur les motifs de la décision et doivent être en mesure de vérifier si leur droit d'être entendu a été respecté.

Dans le cas d'espèce, la décision de la division d'opposition indique à plusieurs reprises que la division d'opposition partage l'avis de la Titulaire, mais sans aborder réellement l'argumentation de l'Opposante. A titre d'exemple, s'agissant de la nouveauté de la revendication 35, la décision n'explique pas comment la division d'opposition est parvenue à la conclusion que les caractéristiques 35e), f), g) et j) n'étaient pas divulguées par E1. Il n'est pas clair si la division a pleinement partagé le point de vue de la Titulaire ou si elle a été guidée par d'autres considérations, et pour quelles raisons elle n'a pas partagé le point de vue contraire de l'Opposante.

La Chambre relève un autre vice de procédure: bien que la langue de procédure soit l'allemand, la décision contient de nombreuses citations du mémoire d'opposition, en anglais.

Pour la Chambre, les procédures devant l'OEB sont soumises à un principe d'unité de la langue de procédure: seule la langue de la procédure doit donc être utilisée dans la décision. Seule une décision dans une seule langue de procédure répond en outre aux exigences de la règle 111(2) CBE concernant la motivation des décisions. 

Pour aboutir à cette conclusion, la Chambre étudie en détail la pratique des Etats contractants, citant plus de 50 articles de lois et décisions de jurisprudence.

L'article 6(1) CEDH, quant au droit à un procès équitable, sert de ligne directrice générale pour l'organisation des procédures. Ce principe inclut l'exigence selon laquelle la décision doit être rédigée de manière à pouvoir être comprise par une partie qui parle la langue de la procédure.

Les Etats contractants prévoient en général une langue de procédure, qui doit être utilisée pour la rédaction des décisions. Dans la jurisprudence de la CJUE et de la CEDH, toute citation dans la langue originale est traduite dans la langue de la procédure. Il en est de même pour plusieurs Etats contractants.

Dans les procédures devant l'OEB, où les parties peuvent utiliser une autre langue que la langue de procédure, il peut être utile ou nécessaire dans certains cas de reproduire certains actes de procédure dans la langue d'origine à fins d'interprétation, ou encore certains documents, certaines décisions, voire les travaux préparatoires. Mais une simple recopie d'arguments, sans raisons procédurales et sans traduction ou explication dans la langue de procédure, n'est pas admissible.

L'exigence que la décision soit rédigée dans une seule langue de procédure vise à permettre qu'elle soit présentée de manière cohérente, avec une homogénéité linguistique et "d'un seul tenant", sans exiger de connaissances ou d'efforts linguistiques particuliers de la part des lectrices et des lecteurs, y compris des membres intéressés du public, dans des procédures qui, comme en l'espèce, sont ouvertes au public.

En outre, seule une décision rendue dans un langue de procédure uniforme peut satisfaire à l'exigence de transparence de la prise de décision, qui est également un élément central d'une procédure équitable et de l'État de droit. Même si les parties intéressées maîtrisent souvent plus d'une langue officielle de l'OEB, la compréhension sans restriction des décisions doit également être assurée pour ceux qui n'ont pas cette connaissance linguistique.

Dans des procédures telles que les procédures d'opposition et de recours sur opposition en vertu de la CBE, où les actes de procédure sont possibles en plusieurs langues, l'exigence d'uniformité de la langue (de procédure) dans la décision s'applique d'autant plus. A cette fin, l'organe de décision peut non seulement s'appuyer sur ses propres compétences linguistiques requises par la CBE, mais aussi faire appel aux services linguistiques et de traduction de l'OEB afin de garantir globalement que tous les motifs de la décision puissent être correctement compris par les parties. 

mardi 11 mai 2021

Article 13(2) RPCR 2020: quelques exemples d'application (2)

L'article 13(2) RPCR 2020 est une disposition du nouveau règlement qui a déjà été abondamment utilisée et discutée. Cet article est en effet applicable dès lors que la convocation à la procédure orale a été signifiée après le 1er janvier 2020.

Rappelons que selon cet article, toute modification des moyens (i.e. requête, fait, objection, preuve, argument) présentée par une partie après l'expiration d'un délai imparti par la Chambre dans une notification au titre de la règle 100(2) CBE ou, en l'absence d'une telle notification, après la signification d'une citation à une procédure orale n'est, en principe, pas prise en compte, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, que la partie concernée a justifiées avec des raisons convaincantes.

Dans l'affaire T1756/16, la Chambre admet une nouvelle requête déposée en réponse à une objection de clarté soulevée pour la première fois dans son avis provisoire. S'agissant d'une pure correction de forme (chiffres mis en indice dans une référence), la Chambre ne tient pas rigueur à la Titulaire d'avoir déposé la requête lors de la procédure orale plutôt qu'avant la date limite de 2 mois avant la procédure orale indiquée dans la notification. 

En revanche, la Chambre n'admet pas une nouvelle objection de défaut d'activité inventive déposée après la convocation à la procédure orale. L'Opposante argumentait qu'elle avait respecté la date limite de 2 mois et qu'elle avait déjà formulé l'objection dans son mémoire de recours vis-à-vis de la revendication 2 du brevet délivré, maintenant combinée à la revendication 1. Sur ce deuxième point la Chambre fait remarquer que l'Opposante s'est contentée de faire référence à son argumentation devant la division d'opposition, ce qui n'est pas suffisant (article 12(3) RPCR 2020). Sur le premier point, la Chambre rappelle que son opinion provisoire, même si elle spécifiait une date limite, n'était pas une notification selon la règle 100(2) CBE appelant une réponse. 


Dans l'affaire T1780/17, La Demanderesse n'avait pas répondu à la Chambre dans le délai imparti par la notification selon la règle 100(2) CBE. Suite à la perte de droit en découlant, la Demanderesse a payé la taxe de poursuite de procédure et répondu à la notification en déposant de nouvelles requêtes.

La poursuite de procédure est bien évidemment accordée. 

Mais aucune des requêtes, déposées après le délai de 2 mois imparti, ne sont admises dans la procédure. Aucune circonstance exceptionnelle n'a été justifiée. Le simple fait que la Chambre ait contesté la recevabilité des requêtes présentées pour la première fois avec le mémoire de recours n'est pas une circonstance exceptionnelle, la Demanderesse devant s'attendre à ce que la Chambre leur applique l'article 12(4) RPCR 2007. En outre ces requêtes avaient été présentées devant la division d'examen mais avaient ensuite été retirées, remplacées par d'autres requêtes. La Demanderesse aurait pu déposer ces requêtes bien avant.


lundi 10 mai 2021

Article 13(2) RPCR 2020: quelques exemples d'application (1)


L'article 13(2) RPCR 2020 est une disposition du nouveau règlement qui a déjà été abondamment utilisée et discutée. Cet article est en effet applicable dès lors que la convocation à la procédure orale a été signifiée après le 1er janvier 2020.

Rappelons que selon cet article, toute modification des moyens (i.e. requête, fait, objection, preuve, argument) présentée par une partie après l'expiration d'un délai imparti par la Chambre dans une notification au titre de la règle 100(2) CBE ou, en l'absence d'une telle notification, après la signification d'une citation à une procédure orale n'est, en principe, pas prise en compte, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, que la partie concernée a justifiées avec des raisons convaincantes.


Dans l'affaire T2271/18, la Demanderesse argumentait que ses requêtes subsidiaires 1 à 4 étaient une réponse à une nouvelle objection de clarté soulevée par la Chambre dans sa notification selon l'article 15(1) RPCR 2020, cette objection comprenant une liste d'objections multiples, présentée comme non exhaustive. 

Si pour la Chambre cela peut en principe constituer des "raisons convaincantes", elle rappelle qu'il est dans son pouvoir de soulever de nouvelles objections (G10/93) et que l'avis provisoire, même lorsqu'il est détaillé, n'est pas une invitation à déposer des revendications modifiées. Le but principal de cet avis est au contraire de donner l'opportunité de préparer soigneusement des argument en réponse. Des modifications soumises en réponse à une telle opinion préliminaire ne peuvent donner lieu à des "circonstances exceptionnelles" au sens de l'article 13(2) RPCR 2020. 

En tout état de cause, même en supposant l'existence de circonstances exceptionnelles, la Chambre faite remarquer que les nouvelles requêtes ne sont pas clairement admissibles car elles ne surmontent pas toutes les objections et donnent même lieu à de nouvelles objections de clarté.


Dans l'affaire T884/18, la Chambre, sans surprise, n'admet pas la nouvelle requête déposée lors de la procédure orale. L'objection indiquée dans l'opinion préliminaire était déjà contenue dans la décision de la division d'opposition ainsi que dans le mémoire de recours de l'Opposante.

A la Titulaire qui se plaignait de subir une règle qui n'existait pas au moment où elle avait déposé sa réponse au mémoire de recours, la Chambre rétorque que le nouveau règlement et ses dispositions transitoires étaient connues bien avant son entrée en vigueur et qu'elle avait mentionné l'application de cette règle dans sa notification. La Chambre note en outre que la nouvelle requête soulève à première vue des objections au titre de l'article 123(2) CBE.


La suite demain!




vendredi 7 mai 2021

T386/17: un angle > 0° ne peut être distingué d'un angle de 0°

La couche épitaxiale était caractérisée par un angle d'inclinaison du plan {110} supérieur à 0° et inférieur ou égal à 20°.

Dans le document D1, l'angle devait être de 0°.


La Chambre suit la décision T594/01, qui avait décidé qu'une teneur inférieure à 0,1% était antériorisée par un exemple à 0,1%, car une valeur expérimentale est toujours entachée d'une incertitude de mesure.

Dans le cas d'espèce, aucun laboratoire ne peut mesurer un angle avec une précision infinie; il existe donc toujours une marge d'erreur, petite mais finie. Un angle "supérieur à" 0° englobe des valeurs plus proches de 0 que cette marge d'erreur, et de telles valeurs ne pourront en pratique pas être distinguées d'une valeur de 0°.

L'invention n'est donc pas nouvelle.

NDLR: dans la décision T520/06, la Chambre avait décidé qu'un rapport V2/V1 < 50% distinguait les silices revendiquées de celles divulguées par D2, ayant un rapport 50% ou plus. Pour la Chambre, la décision T594/01 n'était pas applicable car la valeur de 50% de l'art antérieur n'était pas une valeur expérimentale mesurée concrètement dans le cadre d'un exemple de réalisation mais une borne inférieure à respecter. Aucun des exemples de D2 ne divulguait une valeur égale à ou même proche de 50%, la plus petite valeur étant de 57%.


mercredi 5 mai 2021

J12/19: une notification qui est une décision

Un lecteur me signale cette décision intéressante rendue par la Chambre juridique.

L'Opposante ayant informé la division d'opposition de la procédure de liquidation engagée contre la Titulaire (Transito NV), l'OEB avait interrompu la procédure d'opposition. 

A l'issue de la procédure de liquidation, l'Opposante a informé l'OEB que la Titulaire n'existait plus en tant qu'entité juridique, ce à quoi la Division juridique a répondu dans une notification que Transito NV était la personne habilité à poursuivre la procédure d'opposition, qui serait alors reprise le 1.4.2019.

L'Opposante a contesté cette reprise, expliquant à nouveau que Transito NV n'existait plus, demandant la reprise de l'opposition avec l'Opposante comme seule partie, et à défaut une décision susceptible de recours.

La Division a répondu dans une notification que l'Opposante n'était pas partie à la procédure en vertu de la règle 142 CBE et qu'elle ne pouvait donc formuler ni requêtes ni observations. La reprise de la procédure était confirmée pour le 1.4.2019.

L'Opposante a formé le présent recours.

La Chambre juge que le recours est recevable, la notification de la Division juridique constituant une "décision" au sens de l'article 106 CBE.

Selon la jurisprudence, c'est en effet le fond qui compte, et cette notification, objectivement interprétée dans son contexte, peut être comprise par ses destinataires comme une détermination finale et contraignante de questions de fond ou de procédure, ici la date de la reprise de la procédure. La Division juridique a en outre rejeté les requêtes de l'Opposante en niant son statut de partie.

La Chambre se démarque de la jurisprudence antérieure en ajoutant que même un document provenant d'un service qui ne serait pas compétent pourrait constituer une décision.

Le délai de formation du recours est respecté, la Chambre faisant remarquer que l'interruption de la procédure d'opposition n'avait pas d'effet sur ce délai, la procédure devant la Division juridique portant sur la question de l'interruption et de la reprise étant une procédure intermédiaire en lien avec la procédure d'opposition.

Ce recours a un effet suspensif, de sorte que la notification de la division d'opposition du 10.4.2019 n'a pas d'effet juridique.

Le recours est en outre fondé.

La Division juridique a en effet eu tort en niant le statut de partie de l'Opposante. La reprise de la procédure d'opposition a un impact immédiat sur la situation juridique de l'Opposante. Comme il a été décidé dans le contexte d'une procédure de restauration des droits, toutes les parties dont les intérêts sont affectés par une décision sont parties à la procédure (T552/02). 

La Division juridique a commis un erreur de droit, et non un vice substantiel de procédure (T683/14).

La "décision" est donc annulée et l'affaire est renvoyée devant la Division juridique.



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mardi 4 mai 2021

Offre d'emploi


CASALONGA 
Paris – Munich – Alicante 

recherche:

un ingénieur brevets mécanique - (h/f)

CASALONGA, première société pluri-professionnelle d’exercice de Conseils en Propriété Industrielle et d’Avocats, intervient sur tous les aspects de la PI, du conseil au contentieux.

Poste à pourvoir :

Pour accompagner son développement et au sein du département mécanique en forte croissance, CASALONGA recherche pour son antenne à Grenoble, un(e) ingénieur ayant, de préférence, une 1ère expérience réussie en Cabinet de Conseils en Propriété Industrielle ou dans un service PI de l'industrie.

Sous la responsabilité de l’associé en charge du département et en liaison directe avec nos clients, vos principales missions consisteront à :

Rédiger des demandes de brevets en français ou en anglais dans divers domaines de la mécanique et ponctuellement de l’électronique
Suivre les procédures de délivrance en France et à l’étranger
Accompagner nos clients dans l’élaboration de leur politique PI
Etablir des consultations juridiques de brevetabilité et de liberté d’exploitation
Rédiger des audits en matière de PI
Gérer des dossiers de litige et de contentieux en liaison avec les avocats du cabinet

Profil du candidat :

Autonome, motivé et rigoureux, de formation ingénieur ou universitaire, en mécanique/électronique, vous bénéficiez idéalement d’un an ou 2 ans d’expérience.
Idéalement, vous êtes titulaire du CEIPI,
Vos langues de travail sont le français et l’anglais, l’allemand serait un plus.

Casalonga offre des conditions de travail attrayantes et motivantes : télétravail, formation, encadrement, accompagnement lors des examens, évolution de carrière.

Rémunération 
En fonction de l'expérience et des qualifications

Ce poste basé à Grenoble est à pourvoir immédiatement (CDI).
Merci d’envoyer CV + LM à rh@casalonga.com

lundi 3 mai 2021

G1/21: une pluie d'amicus curiae

 

La Grande Chambre a reçu une quarantaine d'amicus curiae dans le cadre de l'affaire G1/21, sur la légalité des procédures orales par visioconférence en l'absence d'accord des parties.

Rappelons que la question posée est la suivante:

La tenue d'une procédure orale sous forme de visioconférence est-elle compatible avec le droit à la procédure orale tel que consacré par l'article 116(1) CBE si toutes les parties à la procédure n'ont pas donné leur consentement à la tenue de la procédure orale sous forme de vidéoconférence ?

J'indique ci-après la réponse préconisée par les différentes intervenants (entreprises, associations professionnelles, associations spécialisées en PI, cabinets de PI, particuliers...).

Un résumé détaillé des arguments des partisans du OUI et des partisans du NON est proposé sur LinkedIn par Daniel Thomas.

En faveur du OUI

Entreprises
Philips - NL

Associations professionnelles
IPO (Intellectual Property Owners Association) - US

Cabinets
IK-IP - GB

Associations en PI
CIPA (Chartered Institute of Patent Attorneys) - GB
CNCPI - FR

Particuliers

A noter que beaucoup font remarquer que des procédures orales en présence peuvent être nécessaires dans certains cas (à justifier par la partie concernée), voire que la visioconférence n'est pas forcément la meilleure solution dans tous les cas (complexité, nombre de parties, interprétation, témoins etc...).

Le "oui" de la CNCPI est un "oui, mais". Elle appelle en effet à définir, après consultation, les conditions dans lesquelles une procédure orale par visioconférence peut être imposée. Elle estime en outre que dans certains cas, une visioconférence ne devrait pas pouvoir être imposée (procédures judiciaires liées, enjeux liés à la complexité du dossier et à sa technicité, enjeux économiques).

En faveur du NON

Entreprises
Bayer - DE
Siemens - DE
BASF (dans le cas des Chambres de recours) - DE
Ericsson - SE

Associations professionnelles
VDA (Verband der Automobilindustrie) - DE

Cabinets
FEMIPI (Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie) - EP
EPLIT (European Patent Litigators Association) - EP
VPP (Vereinigung von Fachleuten des Gewerblichen Rechtsschutzes) - DE
Union of European Practitioners in Intellectual Property (dans le cas des Chambres de recours) - EP
FICPI (Fédération internationale des Conseils en PI)  - WO: j'ai hésité à la classer dans cette catégorie; la conclusion indique "oui", mais le reste du courrier montre à mon avis que la réponse proposée est "non"

Particuliers

Beaucoup font remarquer que si les procédures orales par visioconférence présentent des avantages indéniables, elles ont aussi des inconvénients et ne sauraient être considérées comme équivalentes aux procédures orales en présence, le choix revenant aux parties et non à l'OEB.
L'epi a également déposé un amicus curiae indiquant que certains membres de la Grande Chambre devraient s'abstenir (article 24(2) CBE) pour soupçon de partialité.

Autres contributions:

APEB (Association des praticiens européens des brevets) - FR: donne des exemples de cas où une procédure orale en présence est nécessaire
REPI (Réseau Entreprises - PI) - FR: la visioconférence ne devrait pas constituer la solution "normale"; donne des exemples de cas où une procédure orale en présence est nécessaire
IP Ability - GB: les parties qui ne donnent pas leur consentement doivent donner les raisons; il est important de tenir compte des situations de handicap des mandataires et des personnes qui les accompagnent