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vendredi 28 mai 2021

R6/19: fondement du pouvoir discrétionnaire d'admettre ou non un texte modifié

Dans l'affaire R6/19, la Titulaire argumentait que les Chambres n'ont pas le pouvoir de ne pas admettre de revendications modifiées. Elle mettait en avant le fait que l'article 114(2) CBE ne mentionne que les faits et les preuves.

La Grande Chambre considère que c'est l'article 123(1) CBE qui donne un pouvoir discrétionnaire à l'OEB pour admettre ou non des jeux de revendications modifiés

Selon cet article, "la demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l'OEB conformément au règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la demande."

Le règle 81(3) CBE (en opposition) et la règle 137 CBE (en examen) précisent comment de telles modifications peuvent être admises.

La deuxième phrase de l'article 123(1) CBE montre que le demandeur ou le titulaire n'a pas toujours le droit de modifier sa demande ou son brevet. Le droit de modification prévu par cette phrase ne s'étend pas à la procédure d'opposition. En opposition, la règle 81(3) CBE prévoit que les modifications ne sont admises que lorsqu'elles sont nécessaires. Cette règle s'applique également en recours (règle 100(1) CBE). Pour la procédure de recours, le pouvoir discrétionnaire des Chambres est en outre précisé aux articles 12 et 13 RPCR.


1 commentaire:

  1. Il est intéressant de voir comment les parties en opposition essayent d’utiliser l’Art 114.

    Dans R 6/19 le propriétaire a considéré que l’Art 114(2) interdisait à une CR de refuser des requêtes tardives.

    Dans T 482/18 l’opposant a considéré que l’Art 114(1) oblige une CR d’accepter des objections tardives car elle doit se saisir ex-officio de toute possible objection, même si celle-ci est soulevée d'une manière tardive.

    La réponse dans les deux cas est claire: les procédures d'opposition sont inter partes et impliquent donc que l'OEB mette en balance les intérêts des deux parties.

    En plus avec l'Art 12(2)RPCR20 la situation a été clarifiée, mais la jurisprudence sous les RPCR07 était elle même très claire.

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