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vendredi 21 mai 2021

T2277/18: G1/99 s'applique aussi dans le cas de disclaimers non-divulgués

La Titulaire n'avait pas formé de recours contre la décision de la division d'opposition de maintenir le brevet selon la requête subsidiaire 2, laquelle contenait un disclaimer ajouté dans le but de rétablir la nouveauté par rapport à un document opposé au titre de l'article 54(3) CBE.

En recours, la Chambre a décidé que ce disclaimer ne respectait pas les exigences posées par la décision G1/03, dans la mesure où il retranchait plus que nécessaire.

Pour la Chambre, la décision G1/99, qui pose une exception au principe d'interdiction de la reformatio in peius, s'applique aussi à ce cas de figure. Pour remédier au problème, la Titulaire est autorisée à présenter :

i) en premier lieu des requêtes introduisant des caractéristiques supportées par la demande et qui limitent la portée du brevet tel que maintenu, 
ii) si cela est impossible, des requêtes introduisant des caractéristiques supportées par la demande et qui étendent la portée du brevet maintenu, 
iii) si cela est aussi impossible, une requête supprimant la modification irrecevable.

La Chambre note qu'une requête se limitant à un exemple particulier permettrait de supprimer le disclaimer tout en limitant la portée du brevet tel que maintenu. La Titulaire ne souhaite toutefois pas déposer une requête aussi limitée.

Une requête conforme au point i) ci-dessus étant possible, des requêtes selon les points ii) et iii) sont contraires au principe d'interdiction de la reformatio in peius et ne sont pas conformes à l'exception posée par G1/99.

Les multiples options de reformulation du disclaimer proposées par la Titulaire, ne sont pas acceptables: toute limitation de l'étendue du disclaimer conduit à étendre la portée du brevet tel que maintenu.

Vers la fin de la procédure orale, la Titulaire a proposé une requête revenant au brevet tel que délivré. Les mêmes considérations que celles exposées précédemment s'appliquent, mais la Chambre fait remarquer que la Titulaire, en choisissant de ne pas contester la décision ayant jugé que l'objet du brevet tel que délivré n'était pas nouveau, ne peut proposer une telle requête.


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