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lundi 10 mai 2021

Article 13(2) RPCR 2020: quelques exemples d'application (1)


L'article 13(2) RPCR 2020 est une disposition du nouveau règlement qui a déjà été abondamment utilisée et discutée. Cet article est en effet applicable dès lors que la convocation à la procédure orale a été signifiée après le 1er janvier 2020.

Rappelons que selon cet article, toute modification des moyens (i.e. requête, fait, objection, preuve, argument) présentée par une partie après l'expiration d'un délai imparti par la Chambre dans une notification au titre de la règle 100(2) CBE ou, en l'absence d'une telle notification, après la signification d'une citation à une procédure orale n'est, en principe, pas prise en compte, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, que la partie concernée a justifiées avec des raisons convaincantes.


Dans l'affaire T2271/18, la Demanderesse argumentait que ses requêtes subsidiaires 1 à 4 étaient une réponse à une nouvelle objection de clarté soulevée par la Chambre dans sa notification selon l'article 15(1) RPCR 2020, cette objection comprenant une liste d'objections multiples, présentée comme non exhaustive. 

Si pour la Chambre cela peut en principe constituer des "raisons convaincantes", elle rappelle qu'il est dans son pouvoir de soulever de nouvelles objections (G10/93) et que l'avis provisoire, même lorsqu'il est détaillé, n'est pas une invitation à déposer des revendications modifiées. Le but principal de cet avis est au contraire de donner l'opportunité de préparer soigneusement des argument en réponse. Des modifications soumises en réponse à une telle opinion préliminaire ne peuvent donner lieu à des "circonstances exceptionnelles" au sens de l'article 13(2) RPCR 2020. 

En tout état de cause, même en supposant l'existence de circonstances exceptionnelles, la Chambre faite remarquer que les nouvelles requêtes ne sont pas clairement admissibles car elles ne surmontent pas toutes les objections et donnent même lieu à de nouvelles objections de clarté.


Dans l'affaire T884/18, la Chambre, sans surprise, n'admet pas la nouvelle requête déposée lors de la procédure orale. L'objection indiquée dans l'opinion préliminaire était déjà contenue dans la décision de la division d'opposition ainsi que dans le mémoire de recours de l'Opposante.

A la Titulaire qui se plaignait de subir une règle qui n'existait pas au moment où elle avait déposé sa réponse au mémoire de recours, la Chambre rétorque que le nouveau règlement et ses dispositions transitoires étaient connues bien avant son entrée en vigueur et qu'elle avait mentionné l'application de cette règle dans sa notification. La Chambre note en outre que la nouvelle requête soulève à première vue des objections au titre de l'article 123(2) CBE.


La suite demain!




4 commentaires:

  1. "A la Titulaire qui se plaignait de subir une règle qui n'existait pas au moment où elle avait déposé sa réponse au mémoire de recours, la Chambre rétorque que le nouveau règlement et ses dispositions transitoires étaient connues bien avant son entrée en vigueur"

    Alors celle-là, elle est magique !

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  2. On nage encore une fois en plein délire...
    Il faut deviner et appliquer les règles avant leur entrée en vigueur... Déjà que la moitié du temps il faut lire dans les pensées des examinateurs pour comprendre ce qu'ils essaient d'objecter tellement c'est mal écrit et rarement justifié... maintenant il faut aussi imaginer les règles qu'ils appliqueront...
    Je sais pas comment ces gens arrivent à dormir la nuit en écrivant des décisions pareilles.

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  3. Attendez, il y a eu un grand nombre de conférences où l'OEB conseillait très fortement aux mandataires de revoir tous leurs recours de manière à les mettre en ordre en vue du futur règlement.
    Il faut se tenir au courant et anticiper !

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  4. Il convient aussi de se rappeler

    1)que même si une revendication serait admissible selon l’Art 13(2)RPBA20 elle pourrait néanmoins ne pas l’être au titre de l’Art 13(1)RPBA20 si d’autres objections peuvent être soulevée;

    2)l’Art 13(1)RPBA20 peut être appliqué même si l’annexe à la convocation a été émise avant le 01.012020, et la réponse reçue avant la même date. L’Art 25(3) n’exclut que la rétroactivité de l’Art 13(2)RPBA20 et non celle de l’Art 13(1)RPBA20.
    Pour les CR, les Art 13(1)RPBA07 et 13(1)RPBA20 ne diffèrent que par le fait que dans le dernier les critères de discrétion sont précisés. Il n’y a aucune contradiction entre ces deux articles. Il existe toute une série de décisions correspondantes : T 634/16, T 32/16, T 1597/16, T 1187/15, T 2227/15, T 278/17, T 1418/17!

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