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samedi 31 décembre 2016

Bonne Année 2017


Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2017



vendredi 30 décembre 2016

Offre d'emploi


Le cabinet Hirsch recherche, pour étoffer ses équipes, dans le cadre du développement de son activité:

- un(une) ingénieur brevet en chimie, diplômé(e) du CEIPI, avec une première expérience si possible en cabinet, de préférence de formation généraliste (chimie organique, chimie des polymères, chimie minérale, génie chimique) lui conférant des aptitudes polyvalentes sur l'ensemble de ces domaines,

- un(une) ingénieur brevet en mécanique/électronique, diplômé(e) du CEIPI, avec une première expérience si possible en cabinet, avec une polyvalence au-delà d'une compétence dominante en mécanique, électronique, informatique ou télécommunications, lui permettant d'intervenir dans les autres domaines listés.

Nous offrons un cadre de travail dynamique et propice au développement des compétences de nos collaborateurs, et des perspectives d'évolution intéressantes pour celles et ceux désirant nous rejoindre.

Vous êtes de préférence mandataire en brevet européen, et souhaitez rejoindre un acteur historique de la propriété intellectuelle à forte notoriété internationale ? Alors l’un de ces deux postes est peut-être le vôtre, et nous attendons votre candidature avec impatience !

deskmrh@cabinet-hirsch.com

mercredi 28 décembre 2016

T378/12 : sélection


Dans la décision T66/12 résumée ici il y a deux semaines, la Chambre 3.5.02 avait jugé la nouveauté d'une invention de sélection en appliquant le test tripartite, et notamment la troisième partie du test, consistant à déterminer si la sélection est motivée ou pas (critère c)).

Dans la présente affaire, la Chambre 3.4.03, suivant une autre ligne de jurisprudence, n'applique pas cette troisième partie du test.

La division d'examen, appliquant les Directives G-VI 8 (ii), avait rejeté la demande pour défaut de nouveauté car aucun effet technique n'était associé à la sélection dans le domaine connu de D1 du sous-domaine revendiqué. Elle avait du reste indiqué que si la nouveauté devait être reconnue, le critère d'activité inventive ne serait pas respecté.

La Chambre rejette l'argument quant au défaut de nouveauté, faisant remarquer que plusieurs décisions récentes ont jugé que le critère c) était plus pertinent pour la question de l'activité inventive que pour celle de la nouveauté.
Elle reprend notamment à son compte le résumé de la T230/07 : "la présence ou l'absence d'un effet technique dans un sous-domaine de valeurs numériques n'est pas à prendre en compte dans l'appréciation de la nouveauté. Pour établir la nouveauté d'un sous-domaine de valeurs numériques à partir d'un domaine plus large, le sous-domaine sélectionné doit être étroit e suffisamment éloigné du domaine plus large connu illustré par les exemples. Un sous-domaine n'est pas rendu nouveau grâce à la découverte d'un effet s'y produisant."

Au final, la demande est tout de même rejetée, pour défaut d'activité inventive au regard de D1. Néanmoins, si D1 avait été un état de la technique selon l'article 54(3) CBE ou si un autre document avait été considéré objectivement comme l'état de la technique le plus proche, le résultat final aurait été différent.

Décision T378/12

lundi 26 décembre 2016

T2030/13 : entre parenthèses


La revendication 1 du brevet contenait le disclaimer ci-dessous, destiné à restaurer la nouveauté en excluant l'exemple 6 du document D1 appartenant à l'état de la technique selon l'article 54(3) CBE.

le disclaimer




La Chambre est d'avis que la titulaire n'a pas exclu l'exemple 6 de manière littérale car dans l'exemple 6 il est clair que les produits utilisés sont ceux des marques commerciales citées, tandis que dans le disclaimer les produits sont identifiés par une définition chimique et une définition commerciale entre parenthèses. Il n'est donc pas clair si ce qui doit être exclu est une composition contenant le produit chimique, par exemple tout coco-glucoside convenable, ou seulement les compositions contenant le produit dans sa forme commerciale spécifique, à savoir le Plantacare 818up de Cognis.

Du reste, même si l'on adoptait la deuxième possibilité, le disclaimer n'aurait pas de signification technique claire car il n'est pas certain que le produit commercialisé sous cette marque restera exactement identique jusqu'à l'expiration du brevet (T447/10).

L'argument de la requérante selon lequel, dans le présent cas, elle n'avait pas d'autre choix que d'exclure la composition destructrice de nouveauté de D1 sous la forme d'un tableau reprenant les ingrédients et les teneurs de chacun des ingrédients n'est pas convaincant. La difficulté de la titulaire du brevet à formuler un disclaimer acceptable ne saurait justifier aucune exception à l'application des exigences de l'article 84 CBE (T2130/11)

Décision T2030/13
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vendredi 23 décembre 2016

L'invention de la semaine


Avec un peu d'avance, je vous souhaite un Joyeux Noël.



US3116096

 A Christmas nativity stable consisting of a lower rectangular chamber, illuminated by conventional electrical means introduced through apertures cut in the roar of said stable and in the ceiling of said lower chamber, such lower chamber housing an aflixed nativity tableau, and also consisting of an upper chamber housing a Christmas tree stand concealed by a novel, mobile, gabled roof capable of being slid open and shut for the purposes of inserting a Christmas tree in said Christmas tree stand, thus permitting a display, as a single unit, of said Christmas nativity stable with a Christmas tree on top apparently growing out of the roof of said stable.

mercredi 21 décembre 2016

T1825/14 : bonne foi


Par lettre datée du 6.12.2011, le demandeur a requis une prorogation de délai pour répondre à la notification de la division d'examen, dont le délai de réponse expirait le jour-même.
La prorogation a été acceptée, le délai expirant alors au 6.2.2012. Le demandeur a répondu à la notification ce même jour.

Or, le 8.3.2012, l'agent des formalités a émis une notification de constatation de perte de droit (règle 112(1) CBE), au motif que la lettre demandant la prorogation avait en fait été reçue le 7.12.2011, si bien que le délai de réponse au 6.12.2011 n'a pas été respecté.

Le demandeur, argumentant que son courrier avait été placé dans la boîte aux lettres du bâtiment Isar le 6.12.2011 et proposant des témoignages afin de prouver ses dires, a requis une décision afin que la date de réception du courrier litigieux soit portée du 7.12.2011 au 6.12.2011.

La division d'examen, complétée par un membre juriste, a auditionné les témoins et décidé de rejeter cette requête. La poursuite de procédure, demandée à titre subsidiaire, a quant à elle été acceptée.

Dans le cadre du recours contre cette décision intermédiaire prévoyant un recours indépendant, le demandeur a à nouveau requis une correction de la date de réception, ainsi que le remboursement de la provision déposée pour l'audition de témoins, de la taxe de poursuite de procédure et de la taxe de recours.

La Chambre note que la requête en prorogation de délai avait initialement été acceptée par la division d'examen et donc traitée comme un acte procédural valide. En application du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre l'OEB et les déposants, la division d'examen ne peut traiter une réponse comme un acte procédural valide puis revenir sur sa position, en particulier lorsqu'elle a conduit le déposant à croire légitimement qu'aucune perte de droit ne s'était produite.
En émettant une notification de perte de droit, la division d'examen a commis un vice substantiel de procédure.
La décision est donc annulée et la taxe de recours remboursée.

Quant au remboursement de la provision, il apparaît que les témoins n'ont pas demandé à être remboursés de leurs frais et elle peut donc être remboursée.

Décision T1825/14
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lundi 19 décembre 2016

T2420/13 : optique et traitement thérapeutique


La demande avait pour objet une utilisation d'un verre progressif particulier pour corriger des problèmes de vue chez un porteur de lunettes.

La demande avait été rejetée par la division d'examen au motif qu'elle protégerait une méthode de traitement thérapeutique, exclue par l'article 53 c) CBE, par analogie avec la décision T24/91, dans laquelle la Chambre avait décidé qu'une méthode consistant à reprofiler la courbure d'une lentille synthétique fixée sur la cornée par ablation laser d'une partie de la lentille était exclue.

La Chambre ne partage pas l'avis de la division d'examen. L'invention consiste à agir sur la convergence ou la divergence des rayons lumineux de façon à compenser les problèmes de vision de l'utilisateur. Les symptômes de ce dernier sont atténués ou soulagés, mais cela n'implique pas que la méthode est une méthode de traitement thérapeutique du corps humain. Une telle méthode suppose que l'effet thérapeutique soit causé par une action sur la partie du corps traité. Dans le cas d'espèce, l'action ne se produit que sur les rayons lumineux, sans que le corps du sujet soit "traité".

Dans T24/91 le traitement laser modifiait la réfringence de l’œil, le corps étant donc réellement traité. Dans l'affaire T322/09 une lentille utilisée pendant l'adolescence permettait d'atténuer la progression de la myopie. Aucune méthode n'était revendiquée, si bien que la question de l'exclusion ne se posait pas, mais la Chambre estime ici que l'utilisation de cette lentille serait une méthode thérapeutique du corps humain car la lentille agit à long terme sur l’œil lui-même.

La Chambre rejette également l'analogie faite par la division d'examen entre l'opticien et le médecin car leurs activités ne sont pas comparables, le médecin mettant en oeuvre des méthodes de traitement alors que l'opticien va constater le problème de vision et adapter la correction. Sur le fait que l'opticien ne devrait pas pouvoir être empêché de pratiquer à cause de l'existence d'un brevet, la Chambre renvoie à la décision G2/13 dans laquelle la Grande Chambre a bien distingué la brevetabilité d'une part et la protection conférée d'autre part. Du reste, le porteur de lunettes, qui mettra en oeuvre la méthode à titre privé et non lucratif, ne pourra être gêné par le brevet.


Décision T2420/13 (en langue allemande)
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mercredi 14 décembre 2016

T66/12 : changement de direction


Dans cette décision, la Chambre rejette sur le fondement des articles 13(1) et (3) RPCR des requêtes soumises un mois avant la procédure orale ou lors de la procédure orale, et basées sur des caractéristiques présentes dans des requêtes soumises à la fois devant la division d'opposition et avec la réponse au mémoire de recours.

Les caractéristiques ajoutées provenaient de la description et n'avaient probablement pas fait l'objet d'une recherche. La caractéristique peut contribuer à réduire la consommation en carburant, mais propose une mesure indépendante des mesures déjà revendiquées; il y a donc changement de direction.

La Chambre note en outre :
- que la caractéristique n'a été introduite qu'en réponse à la convocation à la procédure orale devant la division d'opposition,
- qu'elle n'a alors été introduite que dans la dernière des 3 requêtes subsidiaires,
- qu'une constellation similaire de requêtes a été conservée dans la réponse au mémoire de recours,
- que ce n'est qu'en réponse à l'opinion provisoire de la Chambre que cette caractéristique a été promue à un plus haut rang, dans une requête ne contenant pas les caractéristiques additionnelles de la requête subsidiaire 3 mentionnée ci-avant.


La Chambre rejette en outre sur le fondement de l'article 12(4) RPCR une requête soumise en première instance mais remplacée ensuite par d'autres requêtes.


Décision T66/12
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lundi 12 décembre 2016

T66/12 : sélection non motivée


Cette décison utilise, pour juger la nouveauté d'une invention de sélection, le test tripartite classique, qui avait récemment été remis en cause dans certaines décisions prises par plusieurs Chambres (T1130/09T1233/05T230/07T1948/10), et dans lesquelles le critère de sélection motivée était examiné sous l'angle de l'activité inventive.

Le brevet avait pour objet une source de courant continu comportant une pile à combustible 40 et un dispositif de stockage de puissance électrique 20. Le rapport R d'une sortie maximum de la pile à combustible rapport à la sortie totale maximum de la pile et du dispositif de stockage allait de 0,65 à 0,8.

Le document E1 décrivait le même type d'objet, mais ne précisait pas de valeur du rapport R.

La Chambre rappelle que selon la jurisprudence établie (T198/84, T279/89), la définition d'une sous-plage ne rend l'objet revendiqué nouveau que si :
(a) la sous-plage est étroite
(b) la sous-plage est suffisamment éloignée de la plage connue illustrée au moyen d'exemples
(c) le domaine sélectionné ne procure pas un échantillon arbitraire de l'art antérieur, donc pas un simple mode de réalisation de la description antérieure, mais une autre invention (sélection motivée).

La Chambre ne juge pas nécessaire de se pencher sur les critères (a) et (b) car selon elle le critère (c) n'est pas rempli.

Selon le titulaire, cette plage permet de diminuer la consommation de carburant. Le brevet montre toutefois que la limite basse de 0,65 dépend de plusieurs critères, dont le type de véhicule et les conditions de conduite. La limite haute de 0,8 est également fixée en prenant en considération un type de véhicule et un mode de conduite particuliers, la consommation en carburant ne jouant ici aucun rôle. Le paragraphe 41 du brevet enseigne que la consommation est plus basse pour un rapport de 40 à 80%, ce qui indique que la valeur de 0,65 est basée sur d'autres hypothèses.

L'objet de la revendication 1 n'est pas limité à un type de véhicule particulier ou à des modes de conduite particuliers, et le titulaire n'a pas démontré que la consommation était améliorée en toutes circonstances grâce au rapport sélectionné. Ce rapport est donc une sélection arbitraire, non motivée.

La présente décision contient également un passage intéressant sur la recevabilité de requêtes, qui sera résumé mercredi.

Décision T66/12
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mercredi 7 décembre 2016

T1921/12 : correction d'erreur en opposition par la division d'examen


Pendant la procédure d'opposition, le titulaire a requis une correction d'erreur selon la règle 139 CBE, afin de modifier "une rugosité de 0,25 µm" en "une rugosité de 0,25 µm et moins".

Curieusement, la décision d'acceptation de cette requête a été prise par la division d'examen.

La division d'examen a également pris une autre décision, mais cette fois-ci selon la règle 140 CBE, pour accepter une correction d'erreurs apparues lors de l'impression du fascicule.

La division d'opposition a pris sa décision sur cette requête modifiée, en répondant aux opposants qui contestaient la compétence de la division d'examen que selon T226/02 c'est bien cette dernière qui est compétente, et que sur le fond, elle partage de toute façon son avis. Néanmoins, la décision est une décision de rejet des oppositions, et non de maintien du brevet sous forme modifiée.

Au stade du recours, la Chambre ayant écrit dans son avis provisoire que les conditions de la règle 139 CBE n'étaient pas réunies, le titulaire est revenu au brevet tel que délivré. La Chambre ne prend donc pas position sur la correction d'erreur et sur la question de la compétence.

Les opposants argumentaient que le titulaire ne pouvait revenir au brevet tel que délivré, car cela revenait à requérir une annulation de la décision, ce qu'il ne pouvait faire puisqu'il n'avait pas formé de recours.

La Chambre ne partage pas cet avis: c'est le dispositif de la décision (rejet des oppositions) qui détermine la version du brevet qui résulte de la décision. Il s'agit donc du brevet tel que délivré.

Cela n'est pas remis en cause par la décision de correction selon la règle 139, qui a été prise par un seul membre de la division d'examen, et qui n'existe donc pas.
S'agissant de la décision de correction selon la règle 140, la Chambre note qu'elle était totalement superflue puisque dans tous les cas la version valide du brevet délivré est le texte du Druckexemplar, accepté par le déposant, et non celui du fascicule.

La Chambre note enfin que les décisions de correction utilisant le formulaire 2051 sont également dérangeantes du fait que ni leurs motifs ni le nom des personnes qui les ont prises ne figurent au dossier accessible au public, alors qu'elle ne devraient pas être exclues de l'inspection publique selon l'article 128(4) CBE.



Décision T1921/12
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lundi 5 décembre 2016

J7/15 et J8/15 : erreur du payeur d'annuités


Pour les deux demandes en question, la taxe annuelle due pour la 5ème année et la surtaxe correspondante n'avaient pas été acquittées à temps et la section de dépôt avait rejeté la requête en restitutio in integrum.

La Chambre rappelle que le critère de vigilance implique une conduite appropriée de la part du déposant et de ses mandataires. Il est nécessaire de déterminer comment une partie aurait dû raisonnablement agir (T1289/10, T2017/12), et une erreur isolée dans un système fonctionnant normalement de manière satisfaisant est excusable (J31/90).

Un point important dans les présentes affaires, et qui les distingue d'autres affaires de restitutio après non-paiement de taxes annuelles, est que le mandataire du déposant n'était pas en charge du paiement. La tâche devait être accomplie par un payeur centralisé (Patrafee) agissant sur instructions d'un employé du déposant (NDLR: en fait le seul employé de la société et donc à la fois dirigeant et inventeur des demandes). Le mandataire avait transmis à son client les notifications de l'OEB, remplissant ainsi ses devoirs.

La méthode de paiement utilisée depuis plus de 15 ans par le déposant avait fait preuve de fiabilité, si bien que le déposant faisait confiance à Patrafee. Le déposant a pris plusieurs mesures pour vérifier si ses instructions de paiement (envoyées par courrier) avaient été exécutées: appel téléphonique, e-mail, à quoi le payeur a répondu en se référant à des annuités dues en octobre 2014.

Les circonstances expliquant le non-paiement ne sont pas claires: courrier d'instructions parti à la corbeille, problèmes liés à une réorganisation interne chez Patrafee du fait d'un rachat (non connu du déposant), malentendu...

Le déposant n'était pas au courant de la réorganisation chez son payeur et pouvait raisonnablement s'attendre à ce que ce dernier l'informe si ses instructions n'avaient pas été reçues. Il est impossible de déterminer ce qui a causé le non-paiement, et dans ces circonstances il est approprié de donner le bénéfice du doute au déposant. La Chambre note en outre que des restaurations ont aussi été accordées en Allemagne, en Suède, au Danemark et au Royaume-Uni.




Décision J7/15
Décision J8/15

vendredi 2 décembre 2016

Offre d'emploi

CABINET ROMAN 
Conseil en Propriété industrielle 
Fondé en 1892 

Cherche pour un poste basé à MARSEILLE 

UN INGÉNIEUR BREVET (H/F) 

Profil : 
- Diplômé(e) d’une école d’ingénieur (ou équivalent) dans le domaine de la mécanique, physique, électricité, électronique, NTIC.
- Ingénieur brevet diplômé du CEIPI.
- Maîtrise de l’anglais écrit et oral et des outils informatiques.
- Expérience d’au moins 2 ans en propriété intellectuelle acquise en entreprise ou en cabinet.
- Mandataire OEB et/ou CPI complet ou en préparation serait un plus.

Missions : 
- Rédaction de demandes de brevets.
- Suivi des procédures de délivrance en France et à l’étranger.
- Étude de brevetabilité, liberté d’exploitation, opposition, litige…

Nous offrons un cadre de vie et de travail agréable, une équipe à dimension humaine, avec de bonnes perspectives pour candidat(e)s motivé(e)s et ambitieux(ses).

Conditions du poste: 
 - CDI à temps complet
- Rémunération selon profil et expérience
- Poste basé à Marseille

Adresser lettre de motivation + CV à :
Alexis ROMAN
Cabinet ROMAN
35, rue Paradis
BP 30064
13484 Marseille cedex 20
alexis.roman 'arobase' cabinet-roman.com

Traitement confidentiel des candidatures

mercredi 30 novembre 2016

G1/15 : priorité partielle et divisionnaires empoisonnées


Dans l'affaire G1/15, la Grande Chambre a répondu de la manière suivante aux questions posées dans la décision T557/13 (traduction personnelle) :

Le droit à une priorité partielle ne peut être refusé en vertu de la CBE pour une revendication englobant un objet alternatif au moyen d'une ou plusieurs expressions génériques ou d'une autre manière (revendication générique de type "OU") pourvu que ledit objet alternatif ait été divulgué pour la première fois, directement, ou au moins implicitement, sans ambiguïté et de manière suffisante dans le document de priorité. Aucune autre condition ou limitation de fond ne s'applique à cet égard.

Les motifs de la décision ne sont pas encore disponibles sur le registre.

Je rappelle que dans l'affaire T557/13 la demande citée comme art antérieur (D1) était la propre demande parente du brevet opposé. L'exemple 1 de D1 bénéficiait de la priorité tandis que la revendication du brevet n'en bénéficiait pas du fait d'un élargissement à l'extension.
Si l'on admet la possibilité d'invoquer une priorité partielle, alors l'objet de la revendication 1 peut être considéré comme la réunion de l'exemple 1 (objet A) et du complémentaire dudit exemple 1 (objet B), la revendication couvrant "A OU B". L'objet A bénéficie de la priorité et D1 n'est pas opposable vis-à-vis de cet objet. L'objet B ne bénéficie pas de la priorité, mais est nouveau par rapport à l'exemple 1 de D1.


T1265/13 : "substantially"


La revendication de la demande contenait l'expression "to substantially or completely recover the stored biological sample".

L'expression est certes clarifiée en page 18 de la demande ("e. g., recovery of at least 50 percent, preferably at least 60 percent, more preferably at least 70 percent, more preferably at least 80 percent, and typically in more preferred embodiments at least 85 percent, more preferably at least 90 percent, more preferably at least 95 percent, still more preferably greater than 97, 98 or 99 percent"), mais du seul libellé de la revendication 1 l'homme du métier ne sait quelle quantité d'échantillon biologique doit être récupérée, ni même si l'échantillon est récupéré en tant que tel ou avec son activité biologique.

La divulgation explicite de la signification exacte d'un terme obscur dans la description n'est pas suffisante en soi pour rendre la revendication claire (T1129/97).

La revendication ne respecte donc pas l'exigence de clarté de l'article 84 CBE.



Décision T1265/13
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lundi 28 novembre 2016

Enregistrement en vue d'une inscription future à l'EQE


Comme je l'avais indiqué dans un billet du mois de mai dernier, les futurs candidats à l'EQE (à partir du pré-EQE 2018) devront s'enregistrer dans les deux mois suivant le commencement de leur activité professionnelle car seule la période effectuée après cet enregistrement sera prise en compte.

Une période transitoire est prévue, qui court maintenant et jusqu'au 31 mars 2017, prévoit :
- la gratuité de l'enregistrement
- la possibilité d'enregistrer une période passée.

A compter du 1er avril 2017, il ne sera plus possible d'enregistrer une activité professionnelle passée !

Comment s'enregistrer ?

L'inscription se fait sur le portail web de l'EQE (un compte doit être créé).
Les candidats doivent se munir :
- d'une copie certifiée conforme d'une pièce d'identité ou du passeport en cours de validité ;
- d'une copie certifiée conforme des justificatifs du diplôme universitaire (diplôme(s) et relevé(s) de notes) ;
- d'un certificat de stage ou d'emploi signé par le responsable de stage/l'employeur et le candidat lui-même ;
- le cas échéant, la preuve de l'affiliation en tant qu'étudiant epi.

La certification conforme peut être faite par un mandataire agréé.

vendredi 25 novembre 2016

T792/12 : interruptions / répétitions


La requérante s'était plainte lors de la procédure orale que la Chambre semblait avoir l'intention d'en rester à son opinion préliminaire et ne pas vouloir écouter ses arguments, et paraissait manquer d'impartialité en n'étant pas convaincue par ses arguments et en l'interrompant à plusieurs reprises.

La Chambre rappelle que selon l'article 15 RPCR, le Président "conduit la procédure orale et en garantit le déroulement équitable, régulier et efficace". Lorsqu'un Président estime nécessaire d'intervenir lors d'une plaidoirie pour assurer une conduite efficace, par exemple pour éviter les répétitions par une partie, il le fait. Une Chambre n'a pas l'obligation d'écouter passivement des répétitions, et tout membre de la Chambre peut à tout moment interrompre une partie pour poser des questions que la Chambre juge importantes pour aboutir à une décision.

"dispositif pour museler un mandataire qui se répète"
Le fait qu'une Chambre ne soit pas convaincue par les arguments d'un mandataire, ou interrompe ce
dernier pour l'amener à clarifier ces arguments n'implique pas que la Chambre n'écoute pas ou a l'intention de s'en tenir à son opinion provisoire. Dans la cas d'espèce, une bonne part des arguments du mandataire n'était qu'une simple répétition des nombreuses soumissions écrites, ou même de ce qui avait été présenté quelques minutes avant.





Autre point de la décision : il ressort du procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition que cette dernière n'a pas pris en compte les requêtes subsidiaires 1 à 9 car considérées comme tardives alors que le délai prévu avant la procédure orale avait été respecté. Aucune mention de ces requêtes ne se trouve dans la décision, ni aucune motivation quant à la non admission. Il y a donc vice de procédure.


Décision T792/12
Accès au dossier

mercredi 23 novembre 2016

Offres d'emploi

3 offres: 
  • Cabinet parisien de taille moyenne recherche, pour étoffer son équipe , un ingénieur brevets spécialité biotechnologies (doctorat ou grande école, CEIPI) ayant au moins deux ans d’expérience. Une importance particulière sera attachée à la formation et aux connaissances scientifiques.
Merci d’ adresser lettre de motivation manuscrite et CV à l’ adresse recrute@2ice.fr

  • La SATT Nord recherche un(e) Ingénieur(e) brevets H/F   
Rattachement hiérarchique : directeur du support opérationnel
Lieu de travail : Lille
Statut et Type de contrat : CDI
Rémunération : selon qualifications et expérience
Pour plus de détails sur l'offre

  • Le Cabinet Germain & Maureau recrute un ingénieur généraliste 

    Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour notre bureau de Paris un(e) ingénieur brevets généraliste, ayant typiquement de 3 à 8 ans d’expérience. 
Pour plus de détails sur l'offre 

    lundi 21 novembre 2016

    T1653/16 : violation de l'article 113(2) CBE


    Des modifications avaient été proposées par le demandeur lors d'une discussion téléphonique, et une nouvelle revendication 21 avait été soumise de manière non-officielle par courriel.

    Cette version des revendications semble avoir été discutée lors de la procédure orale, et rejetée. On ne trouve toutefois au dossier aucun compte rendu de la discussion téléphonique, ni de copie des revendications soumises de manière informelle, ni même de déclarations permettant de déterminer l'objet de la nouvelle revendication.

    Il ne ressort pas non plus du procès-verbal de la procédure orale si la requête principale a été maintenue ou si le demandeur a même demandé une décision sur la version modifiée de la revendication 21, puisque avant le prononcé de la décision, le demandeur n'a pas été invité à confirmer ses requêtes.

    La division d'examen n'a donc pas établi si la requête principale rejetée est celle proposée ou acceptée par le demandeur, en violation de l'article 113(2) CBE.

    On peut noter que la division d'examen avait indiqué son intention de faire droit au recours et de rectifier sa décision, mais en dehors du délai de 3 mois de l'article 109(2) CBE, si bien que le recours avait été déféré à la Chambre.

    Décision T1653/16
    Accès au dossier

    vendredi 18 novembre 2016

    Loi "Sapin 2"


    Noël n'est que dans 1 mois, mais le projet de loi "Sapin 2" (relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) a déjà été adopté.

    Malgré son titre, il comporte en son article 145 des dispositions qui intéresseront (ou pas) les praticiens des brevets:

    - la durée des certificats d'utilité passe à 10 ans,

    - création d'une demande de brevet provisoire, qui sera réputée retirée si dans un délai de 12 mois après son dépôt elle n'est pas soit rendue conforme aux exigences du code relatives au brevets soit transformée en demande de certificat d'utilité,

    - possibilité de transformer une demande de certificat d'utilité en demande de brevet.

    Les conditions seront précisées par voie réglementaire.

    Enfin, on notera que parmi les missions de l'INPI (article L-411.1 CPI) figurent désormais "la formation et l’accompagnement des entreprises, dans le respect des principes de neutralité, d’impartialité et de confidentialité".


    jeudi 17 novembre 2016

    Offres d'emploi


    Le cabinet Hirsch recherche un(une) ingénieur brevet en chimie et un(une) ingénieur brevet en mécanique/électronique pour étoffer son équipe, dans le cadre du développement de son activité.

    Vous êtes de préférence mandataire en brevet européen, et souhaitez rejoindre un acteur historique de la propriété intellectuelle à forte notoriété internationale ? Alors l’un de ces deux postes est peut-être le vôtre, et nous attendons votre candidature avec impatience !


    Tél. : 01 53 23 92 12



    deskmrh@cabinet-hirsch.com

    mercredi 16 novembre 2016

    Nouveau bâtiment pour les Chambres de recours


    La réforme des Chambres de recours, approuvée cet été par la Conseil d'Administration, prévoit le déménagement des Chambres de recours dans un nouveau bâtiment situé à Munich ou ses environs, soit-disant pour augmenter leur indépendance.

    Selon la Süddeutsche Zeitung, les Chambres de recours seraient relogées dans la grande banlieue de Munich, plus précisément au milieu des champs, à la périphérie de la ville de Haar, située à 15km du centre de Munich.
    Le bâtiment, construit en 1995, est situé Richard-Reitzner-Allee 8 (voir plan ci-dessous). Des images du bâtiment peuvent être visualisées ici.





    La ville de Haar est desservie par les ligne S4 et S6 (compter 20 minutes depuis Marienplatz, avec un train toutes les 20 minutes en heure creuse, et toutes les 10 minutes en heure de pointe).
    Trois hôtels se trouvent dans un rayon de moins de 2 km, l'hôtel le plus proche se situant à 15 minutes de marche.



    lundi 14 novembre 2016

    Offre d'emploi - POURVUE




    EGYP  recherche pour accompagner son développement (poste à pourvoir à Paris) :

    Un(e) ingénieur(e) brevet confirmé(e) (3/4 ans d’expérience), diplômé(e) du CEIPI, si possible diplômé(e) EQF et/ou EQE (complet ou partiel).

    Profil : ingénieur brevet (école d’ingénieur ou cursus universitaire) ayant des connaissances dans les domaines de la physique et de l’électrotechnique. Des connaissances dans le domaine de l’électronique et de l’informatique seraient appréciées.

    Le français et l’anglais doivent être maîtrisés à l’écrit comme à l’oral. L’allemand serait apprécié.

    Définition du poste : la personne sera amenée à réaliser des analyses de brevetabilité, rédiger des demandes de brevet en langues française et anglaise, assurer le suivi des procédures de brevets tant en France qu’en Europe et à l’international (PCT et pays étrangers), le cas échéant former et suivre des oppositions devant l’OEB et assurer une assistance dans des contentieux des brevets.

    L’ouverture aux différents domaines techniques, les capacités à s’intégrer à une équipe jeune et dynamique et à développer une relation de confiance avec la clientèle, un bon esprit d’analyse et de synthèse ainsi qu’une expression aisée tant à l’écrit qu’à l’oral feront partie des qualités requises.

    Merci d’adresser Curriculum et lettre de motivation à zancan 'arobase' egyp.fr

    jeudi 10 novembre 2016

    T587/12 : cadre du recours


    La division d'opposition avait décidé
    - que le brevet décrivait suffisamment l'invention,
    - que l'objet des revendications 13 à 17 était nouveau par rapport à D2 et D9, et inventif au vu de D9 et de D1 en combinaison avec D4 ou D7,
    - que l'objet des revendications 1 à 12 était inventif au vu de D2 en combinaison avec D5 ou D6.

    Dans son mémoire de recours, l'opposante avait indiqué :
    - maintenir les arguments développés en première instance au titre des articles 100a) et 100b) CBE, sans les répéter en détail,
    - pour la nouveauté : maintien des objections, et développement en outre les objections basées sur D9 à l'encontre des revendications 13 à 17, en ajoutant des objections basées sur de nouveaux documents D12 et D13,
    - pour l'activité inventive : défaut d'activité inventive de l'objet des revendications 13 à 17 au vu de D9 en combinaison avec de nouveaux document D14 et D15.

    La Chambre considère que l'objet du recours est limité aux questions de nouveauté et d'activité inventive de l'objet des revendications 13 à 17 au vu de D9

    La Chambre note en effet qu'en ce qui concerne les revendications 1 à 12, la question de l'insuffisance de description et celle de l'activité inventive de l'objet des revendications 13 à 17 au vu de D1, le mémoire de recours n'explique en rien pourquoi le raisonnement de la division d'opposition serait incorrect.

    Seuls les arguments donnés pour l'absence de nouveauté et d'activité inventive au vu de D9 permettent à la Chambre et à la titulaire de comprendre pourquoi l'opposante considère la décision contestée comme incorrecte.

    Décision T587/12
    Accès au dossier

    mercredi 9 novembre 2016

    Offre d'emploi



    Ingénieur Brevets H/F
    Nancy


    La SATT GRAND EST investit dans l’Innovation issue de la recherche publique afin d’accélérer et de simplifier le transfert vers le monde de l’entreprise.

    Forte d’une expérience et d’une expertise unique, la SATT GRAND EST constitue un lien privilégié entre la recherche publique et les entreprises. Son périmètre d’action couvre cinq domaines d’activités : Matériaux, procédés, chimie ; TIC / nano-Micro Tech; Agrosciences, Ressources Naturelles et Environnement ; Santé et dispositifs médicaux ; Sciences Humaines et Sociales. 
    Elle est implantée sur quatre territoires : Bourgogne, Franche-Comté, Lorraine et Champagne Ardenne.

    CONTRAT 

    Type de contrat : CDI
    Localisation : Poste basé à NANCY
    Date de prise de fonction : Dès que possible
    Statut : Cadre
    Salaire : Selon profil

    POSTE ET MISSIONS 

    Vous aurez en charge les missions suivantes, menées en collaboration avec les chefs de projets et les juristes PI.

    Sensibiliser 
    -  Dialoguer avec les interlocuteurs externes et internes pour promouvoir l'activité PI de la SATT
    - Sensibiliser sur les enjeux stratégiques liés à la propriété intellectuelle

    Gestion du portefeuille 
    - Soutenir le développement et la gestion de la stratégie de PI
    - Evaluer et anticiper les risques et les opportunités à maintenir une famille de brevet en fonction des données sur l'état de la PI, la veille, la maturation et le transfert
    - Réaliser le suivi financier du portefeuille d'actifs et du portefeuille de licences

    Protection des résultats de la recherche 
    - Évaluer la brevetabilité de l'invention, les libertés d'exploitation; Participer à l’analyse des caractéristiques techniques de l'innovation, de sa pertinence et de ses besoins en maturation
    - Réaliser rédaction, dépôt et suivi des procédures auprès des Cabinets Conseils en Propriété Industrielle (CPI) et/ou des différents organismes nationaux et internationaux; Répondre aux demandes exprimées par ces CPI et/ou ces offices : documents techniques et informations complémentaires
    - Représenter les Propriétaires / copropriétaires auprès des Cabinets Conseils en Propriété Industrielle (CPI) et/ou auprès des offices nationaux et internationaux afin de défendre leurs intérêts
    - Participer à la veille technologique dans le domaine d'activité de la SATT

    Appui au transfert 
    - En collaboration avec le Responsable Maturation et les Responsables de Développement de Domaine, développer le potentiel commercial du portefeuille d'actifs de PI de la SATT
    - En collaboration avec les juristes et les chefs de projets, négocier des droits de propriété intellectuelle, en assurant l'intérêt stratégique de la SATT et de ses actionnaires : négociation de contrats (licences, cessions, gestion de droits) lors des transferts ou des développements de technologies

    PROFIL 

    Formation : De formation supérieure niveau Bac+5 scientifique dans une des thématiques prioritaires de la SATT (de préférence en Sciences de la vie), vous êtes titulaire du CEIPI et maîtrisez l’anglais technique (connaissances en allemand appréciées)

    Expérience : Vous avez impérativement de l’expérience dans un poste similaire de 4 ans minimum en cabinet ou en entreprise

    Qualités personnelles : Diplomate et pédagogue, vous avez le sens du contact et êtes à l’aise dans le travail en équipe. Vous êtes organisé(e) et rigoureux et avez une ouverture d’esprit vous permettant d’avoir une bonne compréhension des problèmes techniques Capacités rédactionnelles et orales, autonomie, esprit de synthèse et d’analyse

    CONTACT 
    recrute@sattge.fr

    lundi 7 novembre 2016

    T1689/12 : non reformatio in peius partielle


    Le principe d'interdiction de la reformatio in peius interdit à un opposant non-requérant de contester un jeu de revendications maintenu par la division d'opposition.

    Dans le cas d'espèce, la requête discutée en recours contenait des revendications 1 et 13 correspondant à des revendications maintenues par la division d'opposition, auxquelles s'ajoutaient deux autres revendications indépendantes 2 et 14.

    L'opposant, qui n'avait pas formé de recours, contestait la validité des revendications 1 et 13 sur le fondement de l'article 123(2) CBE.

    La Chambre n'admet pas ces objections.

    Elle rappelle que selon G1/99 (4.1), le brevet tel que maintenu par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire ne peut être objecté par la Chambre, que ce soit à la requête de l'intimé opposant ou ex officio. En outre, tel qu'indiqué dans la décision T856/92 : "puisqu'aucun recours n'a été formé contre le maintien de ces revendications, ni la Chambre ni l'opposant ne peuvent contester le maintien du brevet sur la base de ces revendications".

    Les revendications 1 et 13 ne pouvant donc être contestées, seules les revendications 2 à 12 et 14 sont discutées.

    On peut également noter que la requête principale n'a pas été admise dans la procédure sur le fondement de l'article 12(4) RPCR car elle correspondait à une requête subsidiaire 4 retirée lors de la procédure orale devant la division d'opposition. La Chambre rejette l'argument de la titulaire expliquant qu'elle avait retiré la requête pour plus d'efficacité procédurale, étant donné que compte tenu de l'avis préliminaire de la division d'opposition, elle ne pouvait être considérée comme acceptable.


    Décision T1689/12
    Accès au dossier

    vendredi 4 novembre 2016

    T1824/15 : durée excessive ?


    Les lecteurs attentifs se souviennent de la décision T823/11, discutée sur ce blog en début d'année, et dans laquelle la Chambre 3.5.07 avait jugé qu'une procédure d'examen ayant duré 12 ans était entachée d'un vice substantiel de procédure car trop longue.

    Dans la présente affaire, le déposant faisait valoir que dans son cas la procédure d'examen avait duré plus de 11 ans, et qu'en particulier la division d'examen avait attendu 11 ans pour soulever (en 2014, et trois semaines avant la procédure orale) une objection de manque d'activité inventive au vu d'un document D3 cité A dans le rapport de recherche émis en 2003.

    La Chambre 3.5.06 rejette cet argument.

    Elle fait d'abord remarquer que la division d'examen peut à tout moment changer d'avis, et que dans le cas d'espèce, c'est l'argumentation du demandeur pour écarter D1 qui a fait que D3 est devenu plus important.

    La Chambre se penche ensuite sur l'affaire Kristiansen et Tyvik c/ Norvège jugée par la CEDH en 2013, qui avait été citée dans la décision T823/11. Elle analyse en particulier la jurisprudence de la CEDH relative à l'article 6 CEDH et résumée dans un guide.

    Elle note que les circonstances de l'affaire Kristiansen étaient particulières, et que la CEDH a considéré que le délai de 6 ans attribuable à l'Office norvégien ne constituait en fait qu'une petite partie de la durée totale de la procédure. En outre, la présente période de 11 ans, pendant laquelle 3 notifications ont été émises par la division d'examen n'est pas comparable au délai de 6 ans pendant lequel Kristiansen avait attendu une réponse de l'Office norvégien. Le délai de 11 ans pour soulever une objection au vu de D3 n'est donc pas nécessairement une durée excessivement longue au sens de l'article 6§1 CEDH.

    La Chambre dévie également de T823/11, estimant qu'une durée excessive ne constitue pas nécessairement un vice substantiel de procédure. Elle fait notamment remarquer que T823/11 n'explique pas pourquoi les délais étaient injustifiables compte tenu des circonstances de l'affaire ni pourquoi son raisonnement est en ligne avec la décision Kristiansen. Enfin elle n'est pas d'accord avec l'interprétation faite de la décision T315/03.

    La Chambre est enfin d'avis que le délai de 7 mois pour émettre la décision après la procédure orale ne constitue pas non plus un vice de procédure. La CBE ne spécifie pas de délai et s'il est bien évidemment souhaitable que la décision soit émise rapidement, il est tout de même important que la division d'examen discute et rédige convenablement la décision, laquelle doit être suffisamment motivée. Dans certains cas, de longs délais ont été considérés comme des vices de procédure, mais surtout du fait de certaines conséquences qu'ils pouvaient avoir, comme l'indisponibilité d'un membre.



    Décision T1824/15
    Accès au dossier



    mercredi 2 novembre 2016

    Offre d'emploi





    Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation par mail à Aude JACHEET à l’adresse : jobs@genfit.com, en mentionnant la référence de l’offre d’emploi (GF354)

    Lien vers l'offre d'emploi

    lundi 31 octobre 2016

    T928/11 : pas de visioconférence


    Moins de 20 jours avant la procédure orale devant la Chambre de recours, la demanderesse avait demandé que la procédure orale ait lieu par visioconférence, et avait annoncé que si cette demande n'était pas exaucée, elle ne serait pas représentée.

    Le greffe avait répondu une bonne semaine plus tard que la visioconférence ne pouvait être utilisée que devant les divisions d'examen, pas devant les Chambres de recours, citant les décisions T1266/07, T1930/12 et T1942/12.

    On peut noter que ces décisions mettent en avant l'absence de cadre général permettant la tenue par visioconférence de procédures orales devant les Chambres de recours, en particulier eu égard au fait que ces dernières sont publiques.

    Dans la présente décision, la Chambre motive son refus différemment, en faisant notamment remarquer que la demanderesse n'a donné aucune raison qui justifieraient cette manière exceptionnelle de procéder (voir également T2068/14, où la Chambre indiquait qu'il revenait au demandeur de convaincre la Chambre qu'une procédure orale conventionnelle ne serait pas appropriée).


    Décision T928/11
    Accès au dossier

    vendredi 28 octobre 2016

    L'invention de la semaine


    Le brevet US8814167 a pour objet une cible de tir.



    A shooting target, comprising:a target body having:a front skin having a front face;a backing;an interior cavity;multiple independent fluid carriers adjacent the front skin and carrying colored fluid, the multiple independent fluid carriers held against the front skin by a back-filled material,wherein upon penetration of the front skin and the multiple fluid carriers, colored fluid is emitted from the multiple fluid carriers and onto the front face.

    mercredi 26 octobre 2016

    Disclaimers : la Grande Chambre à nouveau saisie


    La Chambre 3.3.09 a saisi la Grande Chambre des questions suivantes :

    1. Le test défini dans la décision G2/10 quant à la recevabilité au titre de l'Art 123(2) CBE de disclaimers divulgués, c'est-à-dire la question de savoir si l'homme du métier aurait, en utilisant ses connaissances générales, considéré l'objet restant dans la revendication après exclusion du disclaimer comme divulgué dans la demande telle que déposée explicitement ou implicitement, mais de manière directe et non-ambiguë, est-il également applicable aux revendications contenant des disclaimers non-divulgués ?

    2. Si oui, G1/03 est-elle écartée en ce qui concerne les exceptions portant sur les disclaimers non divulgués définis au point 2.1 de sa réponse ?

    3. Si la réponse à la deuxième question est négative, c'est-à-dire si les exceptions portant sur les disclaimers non divulgués définis au point 2.1 de la réponse de G1/03 s'appliquent en plus du test de G2/10, ce test peut-il être modifié au vu desdites exceptions ?

    Le point 2.1 du dispositif de G1/03 pose en effet qu'un disclaimer non divulgué - ou excluant un objet non divulgué - dans la demande telle que déposée ("disclaimer non divulgué") peut être admis dans certains cas exceptionnels, en particulier afin de rétablir la nouveauté par rapport à un document 54(3) ou par rapport un document 54(2) fortuit.

    Dans la décision G2/10, la Grande Chambre a établi un test à appliquer dans le cas de "disclaimers divulgués", c'est-à-dire de disclaimers excluant un objet divulgué de manière positive dans la demande. C'est le fameux "gold standard", qui consiste à vérifier si l'objet restant se déduit directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

    Bien que la question posée soit limitée au cas des "disclaimers divulgués", plusieurs passages de G2/10 (par exemple point 4.3) laissent penser que le test s'applique dans tous les cas, y compris aux "disclaimers non divulgués".

    La présente Chambre considère qu'il ne ressort pas clairement de G2/10 si G1/03 doit être considérée comme écartée, le "gold standard" devant être le seul critère à prendre en compte, ou si les "exceptions" de G1/03 sont encore d'actualité.

    La question est d'importance pratique, car avec le "gold standard", un disclaimer excluant un objet non divulgué serait contraire à l'article 123(2) CBE presque par définition. Par exemple, si l'on croque dans une pomme, ce qui reste de la pomme n'est plus la pomme d'origine. Bien que ce soit toujours une pomme, elle ne peut être considérée comme "divulguée" directement et sans ambiguïté dans la pomme d'origine.

    Les décisions postérieures à G2/10 ont tantôt continué à appliquer G1/03 (T74/11), tantôt interprété G2/10 comme une instruction pour appliquer le gold standard, parfois modifié, en plus des principes de G1/03 (T748/09, T2464/10, T1176/09, T1872/14, T2018/08, T1870/08).


    Décision T437/14

    Offre d'emploi

    RH Adéquation recrute pour l’un de ses Clients :

    Dans le cadre de son développement, la SAS PIVERT recherche un :

    INGENIEUR(E) PROPRIETE INTELLECTUELLE - (H/F) CDI 

    LA SOCIETE : 
    Depuis quatre ans, la SAS PIVERT développe des produits et procédés innovants qui ont vocation à être exploités par les industriels de la chimie et de l’alimentation - humaine et animale - pour répondre aux défis actuels. Créée dans le cadre du « Programme Investissements d’Avenir », la SAS PIVERT est un véritable trait d’union entre la recherche et l’industrie et joue un rôle clef dans le processus d’innovation.
    Ainsi la SAS PIVERT a pour mission de définir la stratégie de protection des Résultats issus de son programme de recherche et de valoriser ces résultats notamment auprès de son club d’Industriels. Toutes les décisions relatives à la protection et à la valorisation des technologies de la SAS PIVERT se prennent au sein du Comité de Propriété Intellectuelle et de Valorisation (CPIV).

    ROLE ET MISSIONS : 
    Sous la responsabilité hiérarchique directe de la Responsable Juridique et PI et en tant que support du Département R&D et du Département Valorisation en matière de PI, l’Ingénieur(e) Propriété Intellectuelle assumera les responsabilités et fonctions suivantes :
    • Etat de l’art, recherche d’antériorité et étude de brevetabilité afin d’apporter votre expertise au CPIV sur les décisions à prendre en matière de protection ;
    • Rédaction des revendications des brevets, des demandes de brevets et ses Dossiers Techniques Secrets en interaction le cas échéant avec le cabinet extérieur et les inventeurs ;
    • Assistance pour la gestion et suivi des procédures de protection des brevets en interaction avec le cabinet extérieur : dépôts national, international, extensions, phases nationales, réponses aux rapports, réponses aux oppositions ;
    • Etude de liberté d’exploitation et positionnement concurrentiel au regard des marchés de notre Club d’Industriels et du marché de la SAS PIVERT pour apporter votre expertise au CPIV en matière de valorisation ;
    • Assistance pour la gestion des litiges et contentieux liés à la PI ;
    • Participation à l’amélioration des procédures de management de la PI.

    COMPETENCES REQUISES : 
    • Formation : Ingénieur généraliste avec une dominante chimie complétée par le diplôme du CEIPI.
    • Expérience : Pratique opérationnelle du Conseil en propriété Intellectuelle en entreprise ou en Cabinet de PI pendant au moins 4 ans. • Langue : anglais (lu, écrit, parlé).
    • Informatique : Maîtrise des outils bureautiques courants et des bases de données brevets.
    • Qualités : Capacité à travailler en équipe sur des projets transverses, bonnes capacités relationnelles, rédactionnelles et de synthèse, réactivité, capacité démontrée à s’adapter et à écouter, rigueur, autonomie et sens de l’organisation seront des qualités indispensables pour mener à bien votre mission.
    • Atout : Connaissance du monde de la recherche académique et des industriels du secteur de la chimie du végétal serait un réel plus.

    Pour candidater : envoyer votre CV + LDM à contact@rh-adequation.fr
    Poste basé à Compiègne (60)

    lundi 24 octobre 2016

    T2517/11 : caractéristique cachée


    La demande porte sur un procédé de codage d'un signal numérique.
    La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'activité inventive au regard de D1, en arguant notamment qu'une caractéristique de la revendication 1 était divulguée par D1.

    La demanderesse argumentait que cette caractéristique était "cachée", au sens où seule une démonstration mathématique (voir plus loin la démonstration faite par la division d'examen) permettait de la révéler. A ses yeux, une caractéristique implicite dont l'existence ne saurait être établie par la seule lecture du document, ne peut être considérée comme divulguée par ledit document. Rien n'incitait l'homme du métier à rechercher l'existence de cette caractéristique.


     


    La Chambre ne suit pas cet argument.
    La démonstration a permis d'établir que la caractéristique d'équivalence des fenêtres d'analyse et de synthèse était bien présente dans D1 et qu'elle était donc accessible. Dans l'avis G1/92, la Grande Chambre a posé que c'est la possibilité d'accéder directement et clairement à une information donnée qui la rend accessible, qu'il y ait ou non des raisons conduisant à la rechercher. Ce constat est directement transposable au cas d'un procédé.


    Voici le résumé que la Chambre propose:
    Le fait que l'existence d'une caractéristique technique "cachée" - à savoir une caractéristique implicitement présente dans un document de l'état de la technique dont l'existence ne saurait, cependant, être établie à la seule lecture du document considéré - d'un procédé connu de l'état de la technique ne puisse être établie qu'en ayant recours à une démonstration mathématique ne fait nullement obstacle à sa prise en compte en tant que caractéristique divulguée, la démonstration mathématique établissant le caractère accessible de la caractéristique "cachée". L'argument selon lequel il n'existe aucune raison objective de procéder à une telle démonstration n'affecte en rien ce constat.

    Décision T2517/11
    Accès au dossier

    vendredi 21 octobre 2016

    L'invention de la semaine


    Cette semaine une invention qui rappelle le "vaccin contre la mort" présenté en ces lieux il y a quelques années.
    Il s'agit ici d'une méthode d'élimination du virus VIH de l'âme.

    demande US2014039420

    Revendication: This invention, Dr. Courtney Henderson's Cure for HIV of the Soul, is a Novel, Innovative, and Non-Obvious Invention which truly works. Dr. Henderson's ideas are genuine, and Dr. Henderson performed the Engineering and perfected the invention. Dr. Henderson's Invention can NOT be modified NOR can variations be made without consulting Dr. Henderson regarding her expertise. Danger may result if modifications and variations are applied without the proper experience or educational background in Computational Biology and/or Aeronautical Engineering. Dr. Courtney Henderson's Cure for HIV of the Soul usually works within two “washings” and should be used judiciously, not over-zealously. If the process is not followed, as specified, overdoseage or a drowning effect may occur. Judicious applications each on separate days are curative. This invention was invented and dedicated just for the Soul . . .



    Bien que la revendication précise que l'invention est nouvelle et non évidente, l'USPTO a tout de même rejeté la demande, non sans avoir eu auparavant une discussion téléphonique avec l'inventrice.

    mercredi 19 octobre 2016

    T2346/12 : paramètre insuffisamment décrit


    La paroi externe 10 de la fermeture revendiquée devait posséder une surface présentant un "flex module" de moins de 3,95 N/mm, afin qu'elle puisse être facilement déformable à la main.

    La Chambre rappelle qu'il n'est pas contesté que la grandeur habituellement employée pour déterminer la capacité à fléchir est le module de flexion (flexural modulus), déterminé à partir de la pente de la courbe déformation-contrainte obtenue à l'aide d'un test de flexion standard, par exemple selon la norme ASTM D 790, et exprimé en N/mm².

    Dans le cas d'espèce, la titulaire utilise une grandeur inhabituelle, définie seulement au paragraphe 32 du brevet, et correspondant au gradient de la courbe charge-déflexion lors d'un test de compression brièvement décrit.


    La Chambre rappelle qu'un paramètre, caractéristique essentielle qui contribue à la résolution du problème technique, doit pouvoir être mesuré de manière fiable afin que l'homme du métier sache si ce qu'il obtient résout le problème ou pas.

    Rien dans le brevet ne mentionne quelque chose ressemblant à un gradient du graphe produit par la méthode. Le paragraphe 32 manque en outre d'informations techniques quant à la forme du poinçon de compression (plateau, barre, contact ponctuel ?) ou quant à l'angle avec lequel la force de compression est appliquée (perpendiculaire à la surface de la paroi externe, perpendiculaire à l'axe longitudinal central ?).

    Le brevet est donc révoqué pour insuffisance de description.


    Décision T2346/12
    Accès au dossier

    lundi 17 octobre 2016

    T438/12 : fresh case


    Le brevet, qui avait pour objet un dispositif d'interface, avait été révoqué en première instance pour
    défaut de nouveauté par rapport à un document E3.

    En recours, la titulaire (Nokia) avait déposé avec son mémoire une nouvelle requête principale et trois nouvelles requêtes subsidiaires, non présentées en première instance, et contenant toutes une caractéristique provenant de la description, à savoir le fait que le dispositif d'interface est connecté à un téléphone mobile et qu'il contient une mémoire configurée pour stocker des données de l'utilisateur (numéros fréquemment composés etc...).

    Aucune de ces requêtes n'est admise dans la procédure, en application de l'article 12(4) RPCR.

    L'objet revendiqué est décrit pour la première fois à l'aide de caractéristiques qui se trouvent à l'extérieur du dispositif d'interface, qui n'ont même jamais été présentes dans des revendications de la demande initiale, sur lesquelles ni l'opposante ni la division d'opposition n'ont eu l'opportunité de se prononcer en première instance, qui n'ont jamais fait l'objet d'une recherche. Ces requêtes constituent un "fresh case" sortant du cadre défini dans la procédure d'opposition, ce qui va à l'encontre de l'objectif principal de la procédure de recours.

    L'objection de nouveauté par rapport à E3 ayant déjà été soumise lors de la formation de l'opposition, puis confirmée dans la citation à la procédure orale, la titulaire aurait déjà dû présenter ces requêtes en première instance.

    La Chambre n'accepte pas l'argumentation de la titulaire, selon laquelle elle avait déjà déposé 4 requêtes subsidiaires et découvert seulement lors de la procédure orale ce que la division d'opposition pensait quant à la nouveauté de ces requêtes, et qu'il était convenu que le mandataire n'avait pas le pouvoir d'amender plus avant les revendications durant la procédure orale. Ayant déposé ces requêtes subsidiaires en réponse à la convocation, elle aurait dû s'attendre à devoir les modifier et le mandataire aurait pu profiter d'une interruption pour contacter son mandant.

    La Chambre fait enfin remarquer que les modifications apportées ne paraissent pas constituer un développement normal en réponse à la décision de première instance dans la mesure où l'objet revendiqué a évolué dans une direction qui n'était pas prévisible.

    Décision T438/12 (en langue allemande)
    Accès au dossier

    vendredi 14 octobre 2016

    T490/13 : recevabilité en recours d'une requête non admise par la division d'opposition


    La présente décision présente des analogies avec celle résumée lundi dernier, mais il s'agit non plus d'un document mais d'une requête, soumise avec le mémoire de recours et qui avait été rejetée comme tardive par la division d'opposition.

    La requête, soumise lors de la procédure orale devant la division d'opposition, ajoutait en revendication 1 des caractéristiques issues des revendications dépendantes 2 et 30. Pour la Chambre une telle restriction ne peut être considérée en soi comme imprévisible ou surprenante, d'autant plus que l'opposante 2 avait pris position contre ces revendications dépendantes dans son mémoire d'opposition. Rien ne permet de penser que les modifications ont été apportées si tard pour des raisons tactiques ou à des fins de forum shopping. L'article 12(4) RPCR vise en premier lieu à prévenir les abus de procédure et en ce qui concerne lesdites modifications, la Chambre n'y voit
    pas une telle finalité.

    La requête avait été considérée comme irrecevable car elle soulevait de nouveaux problèmes quant à la comparaison avec l'état de la technique (difficulté de déterminer si les colorants de l'art antérieur portaient une charge cationique sur leur hétérocycle).
    La Chambre fait remarquer qu'une autre possibilité aurait été le report de la procédure orale avec répartition des frais.
    Au vu du délai écoulé depuis la décision de la division d'opposition, les conditions ayant mené à l'irrecevabilité ont changé, en particulier la difficulté rencontrée par la division d'opposition quant à la comparaison avec l'art antérieur.

    La Chambre décide par conséquent d'admettre cette requête, renvoie l'affaire devant la division d'opposition, et décide que la titulaire devra supporter tous les coûts afférents à la procédure devant la Chambre.


    Décision T490/13
    Accès au dossier

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    PS: l'ancien roi de Thaïlande décédé hier était titulaire du brevet EP1491088B1 revendiquant un procédé de modification du temps utilisant la "technologie royale pour faire la pluie".







    mercredi 12 octobre 2016

    Offre d'emploi




    Nous recrutons pour nos bureaux à Paris et en région des :

    - MANDATAIRE EN BREVETS CONFIRMÉ (H/F) 
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    Nous recrutons pour nos bureaux à Paris et en région :
    - des MANDATAIRES déjà confirmés par une pratique en industrie et en cabinet,
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    MANDATAIRE EN BREVETS CONFIRMÉ (H/F) 

    Mon poste :
    • Guider les inventeurs pour faire émerger et formaliser leurs inventions dans une optique d’exploitation future
    • Rédiger des demandes de brevet dans cette même optique, en négocier la portée avec les offices de brevets, notamment au cours de procédures orales d’examen et d’opposition
    • Gérer le portefeuille d’un ou plusieurs clients, ainsi que le développement des relations clients afférentes
    • Réaliser des études (brevetabilité, contrefaçon, liberté d’exploitation, exploitation des droits de PI) avec conseils aux clients, en relation parfois avec des avocats, plus généralement être en mesure de donner tous types de conseils aux clients en matière de PI
    • Conseiller des investisseurs sur la valeur des droits de PI des sociétés dans lesquelles ils envisagent d’acquérir des positions (due diligence, études de portefeuilles ...).

    Profil recherché : 
    • Diplômé(e) d’une école d’ingénieur, ayant une solide expérience professionnelle en Propriété Industrielle acquise au sein d’un cabinet et d’une entreprise, mandataire européen, de préférence conseil qualifié dans un pays européen ou aux US
    • Ayant des compétences techniques en physique, électronique, informatique, télécommunications, traitement du signal, mécanique, thermodynamique ou gestion de l’énergie
    • Maîtrisant l’anglais professionnel à l’écrit et à l’oral
    • Ayant des capacités de communication et d’animation, et le potentiel d’assurer de manière autonome une responsabilité de clientèle.

    Mon avenir : 
    • Rejoindre l’équipe dynamique de Marks & Clerk France et, en cas de succès dans le développement de relations avec ses clients, s’intégrer dans la communauté des managers et associés.

    Conditions du poste : 
    • CDI à temps complet
    • Poste basé à Arcueil ou en région
    • Rémunération selon profil et expérience

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    INGENIEUR EN PROPRIETE INDUSTRIELLE ET BREVETS JUNIOR (H/F) 

    Mon poste : 
    • Aider les inventeurs à formaliser leurs inventions dans une optique d’exploitation future
    • Rédiger des demandes de brevet dans cette même optique et en négocier la portée avec les offices de brevets
    • Le tout, dans le cadre d’un tutorat exercé par un mandataire senior permettant d’apprendre les différentes facettes du métier.

    Profil recherché : 
    • Un ingénieur électronicien, informaticien, à l’aise dans le traitement du signal
    • Ayant quelques années de pratique industrielle dans le monde de la Recherche et du Développement
    • Maitrisant l’anglais professionnel à l’écrit et à l’oral
    • Curieux de côtoyer les innovateurs dans le domaine des TIC, de les aider à développer leurs projets grâce à la Propriété Intellectuelle

    Mon avenir : 
    • Rejoindre l’équipe dynamique de Marks & Clerk France
    • Découvrir et intégrer l’Univers de la Propriété Industrielle

    Conditions du poste : 
    • CDI à temps complet
    • Poste basé à Arcueil
    • Rémunération selon profil et expérience

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    Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à :
    florence.lallement 'arobase' fr.marks-clerk.com

    lundi 10 octobre 2016

    T971/11 : recevabilité en recours d'un document non admis par la division d'opposition


    Parmi les documents B1 à B7 et B10 à B13 soumis avec le mémoire de recours, le document B1 avait déjà été soumis en première instance, deux jours avant la procédure orale, mais n'avait pas été admis dans la procédure, la division d'opposition le jugeant peu pertinent prima facie.

    La Chambre rappelle que, s'agissant de la recevabilité de documents tardifs, la division d'opposition dispose d'un pouvoir discrétionnaire et que la Chambre ne peut annuler une décision que si elle juge que ce pouvoir a été exercé de manière déraisonnable ou en application de mauvais principes.

    Dans le cas d'espèce, la division d'opposition a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire.

    Au stade du recours, la recevabilité de B1 est maintenant gouvernée par l'article 12(4) RPCR. Les documents qui auraient pu être soumis en première instance et ceux qui ont été soumis mais non acceptés se trouvent sur un pied d'égalité. La Chambre doit ici se demander si les documents ne constituent pas une réponse appropriée aux développements de la procédure de première instance.

    Par conséquent, la Chambre ne partage pas l'opinion exprimée par exemple dans la décision T2102/08 selon laquelle l'article 12(4) RPCR exclut la recevabilité d'un document non-admis en première instance par une décision discrétionnaire correcte.
    Un document qui aurait été admis s'il avait été soumis pour la première fois en recours ne doit pas être jugé irrecevable pour la seule raison qu'il avait déjà été soumis en première instance (et non admis). Cela inciterait les parties à ne pas soumettre des documents en première instance et les réserver pour le recours.

    La Chambre décide d'admettre B1, estimant qu'il constitue une réponse appropriée aux derniers développements de la première instance, car il comble des lacunes de son argumentation mises en évidence uniquement pendant la procédure orale de première instance. Le fait que B1 ait été soumis peu avant la procédure orale ne va pas à l'encontre de l'économie de procédure et ne procure pas de désavantage au titulaire.

    Décision T971/11
    Accès au dossier

    vendredi 7 octobre 2016

    L'invention de la semaine


    Le brevet US7291015 nous propose une nouvelle manière d'apprendre la géographie.




    1. An article of apparel with spinning globe, comprising:
    an article of apparel;
    a supporting frame disposed within the article of apparel;
    means for attaching the supporting frame to the article of apparel;
    a three-dimensional globe depicting the earth removably mounted within the supporting frame, at least a portion of the globe being visible outside the article of apparel; and
    means for rotatably mounting the globe within the supporting frame;
    whereby, the globe is adapted for teaching a person about the geography of the earth.