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mercredi 21 décembre 2016

T1825/14 : bonne foi


Par lettre datée du 6.12.2011, le demandeur a requis une prorogation de délai pour répondre à la notification de la division d'examen, dont le délai de réponse expirait le jour-même.
La prorogation a été acceptée, le délai expirant alors au 6.2.2012. Le demandeur a répondu à la notification ce même jour.

Or, le 8.3.2012, l'agent des formalités a émis une notification de constatation de perte de droit (règle 112(1) CBE), au motif que la lettre demandant la prorogation avait en fait été reçue le 7.12.2011, si bien que le délai de réponse au 6.12.2011 n'a pas été respecté.

Le demandeur, argumentant que son courrier avait été placé dans la boîte aux lettres du bâtiment Isar le 6.12.2011 et proposant des témoignages afin de prouver ses dires, a requis une décision afin que la date de réception du courrier litigieux soit portée du 7.12.2011 au 6.12.2011.

La division d'examen, complétée par un membre juriste, a auditionné les témoins et décidé de rejeter cette requête. La poursuite de procédure, demandée à titre subsidiaire, a quant à elle été acceptée.

Dans le cadre du recours contre cette décision intermédiaire prévoyant un recours indépendant, le demandeur a à nouveau requis une correction de la date de réception, ainsi que le remboursement de la provision déposée pour l'audition de témoins, de la taxe de poursuite de procédure et de la taxe de recours.

La Chambre note que la requête en prorogation de délai avait initialement été acceptée par la division d'examen et donc traitée comme un acte procédural valide. En application du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre l'OEB et les déposants, la division d'examen ne peut traiter une réponse comme un acte procédural valide puis revenir sur sa position, en particulier lorsqu'elle a conduit le déposant à croire légitimement qu'aucune perte de droit ne s'était produite.
En émettant une notification de perte de droit, la division d'examen a commis un vice substantiel de procédure.
La décision est donc annulée et la taxe de recours remboursée.

Quant au remboursement de la provision, il apparaît que les témoins n'ont pas demandé à être remboursés de leurs frais et elle peut donc être remboursée.

Décision T1825/14
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