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mercredi 7 décembre 2016

T1921/12 : correction d'erreur en opposition par la division d'examen


Pendant la procédure d'opposition, le titulaire a requis une correction d'erreur selon la règle 139 CBE, afin de modifier "une rugosité de 0,25 µm" en "une rugosité de 0,25 µm et moins".

Curieusement, la décision d'acceptation de cette requête a été prise par la division d'examen.

La division d'examen a également pris une autre décision, mais cette fois-ci selon la règle 140 CBE, pour accepter une correction d'erreurs apparues lors de l'impression du fascicule.

La division d'opposition a pris sa décision sur cette requête modifiée, en répondant aux opposants qui contestaient la compétence de la division d'examen que selon T226/02 c'est bien cette dernière qui est compétente, et que sur le fond, elle partage de toute façon son avis. Néanmoins, la décision est une décision de rejet des oppositions, et non de maintien du brevet sous forme modifiée.

Au stade du recours, la Chambre ayant écrit dans son avis provisoire que les conditions de la règle 139 CBE n'étaient pas réunies, le titulaire est revenu au brevet tel que délivré. La Chambre ne prend donc pas position sur la correction d'erreur et sur la question de la compétence.

Les opposants argumentaient que le titulaire ne pouvait revenir au brevet tel que délivré, car cela revenait à requérir une annulation de la décision, ce qu'il ne pouvait faire puisqu'il n'avait pas formé de recours.

La Chambre ne partage pas cet avis: c'est le dispositif de la décision (rejet des oppositions) qui détermine la version du brevet qui résulte de la décision. Il s'agit donc du brevet tel que délivré.

Cela n'est pas remis en cause par la décision de correction selon la règle 139, qui a été prise par un seul membre de la division d'examen, et qui n'existe donc pas.
S'agissant de la décision de correction selon la règle 140, la Chambre note qu'elle était totalement superflue puisque dans tous les cas la version valide du brevet délivré est le texte du Druckexemplar, accepté par le déposant, et non celui du fascicule.

La Chambre note enfin que les décisions de correction utilisant le formulaire 2051 sont également dérangeantes du fait que ni leurs motifs ni le nom des personnes qui les ont prises ne figurent au dossier accessible au public, alors qu'elle ne devraient pas être exclues de l'inspection publique selon l'article 128(4) CBE.



Décision T1921/12
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3 commentaires:

  1. Je n'ai rien compris. C'est prise de tête les brevets! :)

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  2. Comme dirait un présentateur de télévision bien connu c'est très simple.

    La décision est intéressante non seulement en raison de certaines observations relatives à la façon dont les corrections sont traitées dans le cadre des R 139 et 140, mais aussi de la qualité des procès-verbaux.

    Aux points 1.2 et 1.4, la CR observe que les appelants ont soulevé plusieurs objections quant à des violations de procédure, mais que le procès-verbal ne permet pas de décider si les arguments ont été correctement échangés. En tout état de cause, la CR a décidé de ne pas renvoyer devant la DO, étant donné qu'une décision comparable de celle-ci en serait le résultat.

    En ce qui concerne la correction d'erreur selon la R 139 les observations suivantes sont possible:

    Si l’on examine le formulaire 2051 en cause, la décision selon la R 140 a bien été signée par les 3 membres de la DE, mais, en ce qui concerne la correction selon la R 139, le premier membre de la DE a simplement signé que le dossier devait être transmis à la DO, rien de plus. L’existence même de cette décision de correction est donc douteuse. Par contre, la DO a fait sienne les conclusions de la DE, ce qui a permis à la CR de se saisir du problème.

    Ce qui est clair, c'est que les corrections en vertu du R 139 pour les documents déposés au cours de l'examen, mais qui sont demandées pendant l'opposition, posent problème.

    Bien que G 1/10 n'ait traité que des corrections sous R 140, la GCR a clairement indiqué que :
    1)la suspension de la procédure d'opposition afin que la DE puisse décider de la correction n'est pas une solution viable.
    2)le déposant, ensuite propriétaire, a approuvé le texte du brevet tel que délivré, et il ne peut plus revenir là-dessus. Il y a donc une césure claire dans la procédure.

    Si selon G 1/10 dans des circonstances similaires, le titulaire ne peut pas demander une correction en vertu de la R 140, pourquoi devrait-il être autorisé à corriger en vertu de la R 139? Ceci est d'autant plus vrai qu'en l'absence d'opposition, la seule modification que le titulaire peut apporter à son brevet est une limitation.

    Il me semble qu’une correction en vertu de la R 139 en procédure d’opposition pour des documents déposés au cours de la procédure d'examen ne devrait être possible que dans le cas d'une requête en maintien du brevet sous forme modifiée, et, par conséquent, la R 80 et l’Art 123(2 et 3) devraient s'appliquer à une telle correction.

    La jurisprudence des CR en matière de correction selon la R 139 en procédure d’opposition pour des documents soumis durant l’examen, ne semble pas très constante en la matière. Peut-être qu’une saisine de la GCR pourrait y mettre bon ordre.

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  3. merci pour les explications!

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