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vendredi 4 novembre 2016

T1824/15 : durée excessive ?


Les lecteurs attentifs se souviennent de la décision T823/11, discutée sur ce blog en début d'année, et dans laquelle la Chambre 3.5.07 avait jugé qu'une procédure d'examen ayant duré 12 ans était entachée d'un vice substantiel de procédure car trop longue.

Dans la présente affaire, le déposant faisait valoir que dans son cas la procédure d'examen avait duré plus de 11 ans, et qu'en particulier la division d'examen avait attendu 11 ans pour soulever (en 2014, et trois semaines avant la procédure orale) une objection de manque d'activité inventive au vu d'un document D3 cité A dans le rapport de recherche émis en 2003.

La Chambre 3.5.06 rejette cet argument.

Elle fait d'abord remarquer que la division d'examen peut à tout moment changer d'avis, et que dans le cas d'espèce, c'est l'argumentation du demandeur pour écarter D1 qui a fait que D3 est devenu plus important.

La Chambre se penche ensuite sur l'affaire Kristiansen et Tyvik c/ Norvège jugée par la CEDH en 2013, qui avait été citée dans la décision T823/11. Elle analyse en particulier la jurisprudence de la CEDH relative à l'article 6 CEDH et résumée dans un guide.

Elle note que les circonstances de l'affaire Kristiansen étaient particulières, et que la CEDH a considéré que le délai de 6 ans attribuable à l'Office norvégien ne constituait en fait qu'une petite partie de la durée totale de la procédure. En outre, la présente période de 11 ans, pendant laquelle 3 notifications ont été émises par la division d'examen n'est pas comparable au délai de 6 ans pendant lequel Kristiansen avait attendu une réponse de l'Office norvégien. Le délai de 11 ans pour soulever une objection au vu de D3 n'est donc pas nécessairement une durée excessivement longue au sens de l'article 6§1 CEDH.

La Chambre dévie également de T823/11, estimant qu'une durée excessive ne constitue pas nécessairement un vice substantiel de procédure. Elle fait notamment remarquer que T823/11 n'explique pas pourquoi les délais étaient injustifiables compte tenu des circonstances de l'affaire ni pourquoi son raisonnement est en ligne avec la décision Kristiansen. Enfin elle n'est pas d'accord avec l'interprétation faite de la décision T315/03.

La Chambre est enfin d'avis que le délai de 7 mois pour émettre la décision après la procédure orale ne constitue pas non plus un vice de procédure. La CBE ne spécifie pas de délai et s'il est bien évidemment souhaitable que la décision soit émise rapidement, il est tout de même important que la division d'examen discute et rédige convenablement la décision, laquelle doit être suffisamment motivée. Dans certains cas, de longs délais ont été considérés comme des vices de procédure, mais surtout du fait de certaines conséquences qu'ils pouvaient avoir, comme l'indisponibilité d'un membre.



Décision T1824/15
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2 commentaires:

  1. 7 mois pour rédiger une décision de rejet !

    Mr BB, il y a encore du boulot pour vous...

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  2. La CR a tout fait pour ne pas devoir soulever une objection de violation substantielle de procédure, en dépit du fait qu'il a fallu 11 ans pour introduire une nouvelle objection fondée sur D3 et 7 mois afin de notifier la décision après la procédure orale. Qu’il ne s’agisse pas d’une violation substantielle de procédure, mais que la DE ait juste pris un peu trop de temps, n'est probablement pas raisonnable.

    Après avoir regardé le dossier, il faut cependant reconnaître, que le premier mandataire n'a pas non plus contribué à un examen rapide. Il n’est cependant pas correct que l'examen traîne pendant une si longue période : dépôt 22.01.2002, PO 08.10.2014, décision de la DE 19.05.2015, au total 13 ans!

    La décision de la CR se penche longuement sur la jurisprudence de l'OEB en la matière, mais aussi sur la jurisprudence de la CEDH dans une affaire devant l'office norvégien des brevets. Cette partie est très intéressante.

    Même si une violation substantielle de procédure avait été décidée, renvoyer l'affaire à la division d'examen n'aurait probablement pas eu un résultat différent. Il était donc préférable de trancher. Il est possible de voir ici une raison de ne pas décider qu'une violation substantielle de procédure s'est produite.

    On pourrait également voir la décision à la lumière du différend entre le Président et les Conseils: regardez ce qui se passe à la DG1 avant de nous mettre sous pression avec une nouvelle structure et les objectifs de production / productivité qui vont avec.

    Nous n'avons jamais besoin de 13 ans pour traiter un cas ...

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