La revendication 1 du brevet contenait le disclaimer ci-dessous, destiné à restaurer la nouveauté en excluant l'exemple 6 du document D1 appartenant à l'état de la technique selon l'article 54(3) CBE.
le disclaimer |
La Chambre est d'avis que la titulaire n'a pas exclu l'exemple 6 de manière littérale car dans l'exemple 6 il est clair que les produits utilisés sont ceux des marques commerciales citées, tandis que dans le disclaimer les produits sont identifiés par une définition chimique et une définition commerciale entre parenthèses. Il n'est donc pas clair si ce qui doit être exclu est une composition contenant le produit chimique, par exemple tout coco-glucoside convenable, ou seulement les compositions contenant le produit dans sa forme commerciale spécifique, à savoir le Plantacare 818up de Cognis.
Du reste, même si l'on adoptait la deuxième possibilité, le disclaimer n'aurait pas de signification technique claire car il n'est pas certain que le produit commercialisé sous cette marque restera exactement identique jusqu'à l'expiration du brevet (T447/10).
L'argument de la requérante selon lequel, dans le présent cas, elle n'avait pas d'autre choix que d'exclure la composition destructrice de nouveauté de D1 sous la forme d'un tableau reprenant les ingrédients et les teneurs de chacun des ingrédients n'est pas convaincant. La difficulté de la titulaire du brevet à formuler un disclaimer acceptable ne saurait justifier aucune exception à l'application des exigences de l'article 84 CBE (T2130/11)
Décision T2030/13
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