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mercredi 28 décembre 2016
T378/12 : sélection
Dans la décision T66/12 résumée ici il y a deux semaines, la Chambre 3.5.02 avait jugé la nouveauté d'une invention de sélection en appliquant le test tripartite, et notamment la troisième partie du test, consistant à déterminer si la sélection est motivée ou pas (critère c)).
Dans la présente affaire, la Chambre 3.4.03, suivant une autre ligne de jurisprudence, n'applique pas cette troisième partie du test.
La division d'examen, appliquant les Directives G-VI 8 (ii), avait rejeté la demande pour défaut de nouveauté car aucun effet technique n'était associé à la sélection dans le domaine connu de D1 du sous-domaine revendiqué. Elle avait du reste indiqué que si la nouveauté devait être reconnue, le critère d'activité inventive ne serait pas respecté.
La Chambre rejette l'argument quant au défaut de nouveauté, faisant remarquer que plusieurs décisions récentes ont jugé que le critère c) était plus pertinent pour la question de l'activité inventive que pour celle de la nouveauté.
Elle reprend notamment à son compte le résumé de la T230/07 : "la présence ou l'absence d'un effet technique dans un sous-domaine de valeurs numériques n'est pas à prendre en compte dans l'appréciation de la nouveauté. Pour établir la nouveauté d'un sous-domaine de valeurs numériques à partir d'un domaine plus large, le sous-domaine sélectionné doit être étroit e suffisamment éloigné du domaine plus large connu illustré par les exemples. Un sous-domaine n'est pas rendu nouveau grâce à la découverte d'un effet s'y produisant."
Au final, la demande est tout de même rejetée, pour défaut d'activité inventive au regard de D1. Néanmoins, si D1 avait été un état de la technique selon l'article 54(3) CBE ou si un autre document avait été considéré objectivement comme l'état de la technique le plus proche, le résultat final aurait été différent.
Décision T378/12
Il faudra voir si les Directives seront adaptées à cette ligne de jurisprudence qui se développe. Attendons Novembre 2017.
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