Dans l'affaire G1/15, la Grande Chambre a répondu de la manière suivante aux questions posées dans la décision T557/13 (traduction personnelle) :
Le droit à une priorité partielle ne peut être refusé en vertu de la CBE pour une revendication englobant un objet alternatif au moyen d'une ou plusieurs expressions génériques ou d'une autre manière (revendication générique de type "OU") pourvu que ledit objet alternatif ait été divulgué pour la première fois, directement, ou au moins implicitement, sans ambiguïté et de manière suffisante dans le document de priorité. Aucune autre condition ou limitation de fond ne s'applique à cet égard.
Les motifs de la décision ne sont pas encore disponibles sur le registre.
Je rappelle que dans l'affaire T557/13 la demande citée comme art antérieur (D1) était la propre demande parente du brevet opposé. L'exemple 1 de D1 bénéficiait de la priorité tandis que la revendication du brevet n'en bénéficiait pas du fait d'un élargissement à l'extension.
Si l'on admet la possibilité d'invoquer une priorité partielle, alors l'objet de la revendication 1 peut être considéré comme la réunion de l'exemple 1 (objet A) et du complémentaire dudit exemple 1 (objet B), la revendication couvrant "A OU B". L'objet A bénéficie de la priorité et D1 n'est pas opposable vis-à-vis de cet objet. L'objet B ne bénéficie pas de la priorité, mais est nouveau par rapport à l'exemple 1 de D1.
La fin des disivionnaires empoisonnées ?
RépondreSupprimerCela semble presque trop simple ...
Je pense qu'il y aura des discussions sur ce qu'est une revendication englobant un objet alternatif
RépondreSupprimerQuid d'une revendication ou une caracteristique a ete supprime par rapport a la prio ? Une revendication sur l'objet A englobe t elle l'objet alternatif A+B?
Attendons les motifs de la décision.
RépondreSupprimerLa décision devait être annoncée au plus tard le 30 novembre, dernier jour du mandat du président.