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lundi 30 décembre 2013

J17/12 : pas d'inscription de transfert pendant une suspension de procédure


La société Ferring avait engagé une action en revendication de propriété de la demande en 2011, si bien que la procédure de délivrance a été suspendue. Peu de temps après, la demanderesse initiale a cédé la demande à la société Allergan et la division juridique a décidé d'inscrire le transfert au REB, estimant que l'inscription d'un transfert ne faisait pas partie de la procédure de délivrance.

Ferring a formé un recours contre cette décision.

La Chambre reconnaît qu'aucune disposition de la CBE ne prévoit explicitement que les transferts ne peuvent être inscrits pendant une suspension de la procédure.
La R.14(1) a toutefois pour but de protéger les intérêts du tiers pendant la suspension. Que l'inscription d'un transfert fasse partie ou pas de la procédure de délivrance, la décision J20/05 démontre que les effets de la suspension ne se limitent pas à la procédure de délivrance en tant que telle : d'autres actes peuvent aussi être exclus s'ils sont conformes à l'objectif de protection du tiers. Dans cette décision, la Chambre avait interdit le dépôt d'une demande divisionnaire.

Dans le cas d'espèce, la Chambre fait remarquer que l'Art 61(1) CBE, qui détaille les mesures possibles lorsque le tiers a triomphé dans son action, fait référence au demandeur, donc au demandeur enregistré, si bien qu'une décision passée en force de chose jugée devrait être obtenue contre le demandeur enregistré. L'inscription d'Allergan comme demandeur obligerait Ferring à agir à nouveau en revendication de propriété contre elle, avec tous les frais supplémentaires que cela implique. Ainsi, si le demandeur change à plusieurs reprises pendant la suspension, le tiers sera gêné dans sa tentative d'obtenir une des mesures prévues à l'Art 61(1) CBE.

A Allergan qui plaide que le public doit être informé du transfert de manière à ce que, par exemple, un tiers intéressé sache à qui demander une licence, la Chambre rétorque que le demandeur initial lui renverrait les offres et que le dossier fait état de la demande de transfert.

La Chambre annule donc l'inscription du transfert au registre.

Décision J17/12

vendredi 27 décembre 2013

T2532/11 : il faut un lien entre le mémoire et la décision


Avec son mémoire de recours, la Requérant a fourni 6 nouvelles requêtes et expliqué assez longuement (sur 8 pages) en quoi l'objet de ces requêtes était nouveau et impliquait une activité inventive au regard des différents documents cités.

Malgré cela, la Chambre rejette le recours comme irrecevable pour cause de mémoire insuffisant.

La Chambre rappelle que l'objet d'un recours est de contester le bien-fondé d'une décision (G9/91, pt 18, G4/93, pt 5 et G1/99, pt 6.1) et que le mémoire doit indiquer les motifs pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision attaquée (R.99(2) CBE et Art 12(2) RPCR). Les arguments contenus dans le mémoire doivent permettre à la Chambre et aux autre parties de comprendre immédiatement pourquoi la décision de première instance serait incorrecte (T220/83, T213/85, T145/88, T1581/08).

Dans le cas d'espèce, le mémoire ne fait nullement référence à la décision attaquée, et n'explique pas pourquoi elle devrait être annulée. Aucune des raisons ayant conduit à la révocation n'est abordée.

La question se pose de savoir si le dépôt des nouvelles requêtes peut être vu implicitement comme un mémoire de recours, et donc s'il existe un lien entre la décision et les motifs du recours.
Un mémoire de recours supporté par des revendications modifiées doit définir, au moins implicitement, la mesure dans laquelle le Requérant souhaite que la décision soit annulée.
Dans certains cas, les Chambres ont été indulgentes, des recours ayant été déclarés recevables car la Chambre avait été capable de déduire du cas d'espèce les intentions présumées du Requérant (T162/97, T574/91, T729/90, T563/91). Dans certains cas même, des recours ont été jugés recevables simplement du fait d'un changement de requêtes, le mémoire expliquant pourquoi les motifs d'opposition ne s'opposaient pas au maintien du brevet selon ces requêtes (T717/01, T934/02, T105/87).

Tout ceci paraît discutable pour la présente Chambre.

Même si des exercices laborieux pouvaient expliquer au lecteur la cause du Requérant, de telles conjectures sont justement ce que le mémoire de recours doit empêcher. La Chambre ne doit pas avoir à deviner ce que sont les arguments du Requérant, encore moins à fournir des arguments à ce dernier.
Le principe de libre disposition de l'instance ne doit pas permettre à un Requérant de construire une nouvelle affaire, déconnectée de celle jugée en première instance. La CBE ne permet pas aux Requérants d'annuler la décision de leur propre chef.
Lorsque le recours n'est supporté que par des nouveaux jeux de revendications et que la décision de première instance n'est pas contestée, la Chambre est confrontée à une nouvelle affaire, ce qui pose le problème d'un renvoi en première instance. La Chambre est donc convaincue qu'un lien doit exister entre le mémoire et la décision : le Requérant doit expliquer en quoi il n'est pas d'accord avec cette décision.
Cela ne signifie pas que le Requérant ne peut pas fournir de nouvelles requêtes, mais il doit expliquer quels points de la décision il considère comme erronés.


Décision T2532/11



mercredi 25 décembre 2013

lundi 23 décembre 2013

T2063/09 : aspects non techniques


L'invention avait pour objet une méthode de redimensionnement d'images sur un dispositif mobile avant téléchargement sur un compte de dépôt d'images.

Une des caractéristiques distinctives au regard de D1 était que l'espace mémoire disponible sur le compte est limitée à une certaine quantité par mois.
Pour la Chambre, une limitation sur une base mensuelle plutôt que sur une autre base est le résultat de considérations financières, administratives ou commerciales telles que la définition d'un modèle de tarification. Ces considérations sont de nature non technique.

Toutefois, selon la jurisprudence T641/00 (Comvik), lorsque le problème est basé sur un mélange de considérations techniques et non techniques, le problème objectif peut être formulé en incluant les aspects non-techniques, qu'ils soient nouveaux ou non, comme faisant partie du cadre du problème technique à résoudre, en particulier en tant que contrainte devant être respectée.

En appliquant cette approche à la présente revendication 1, l'allocation mensuelle d'espace mémoire doit être considérée comme une contrainte à laquelle l'homme du métier doit répondre.

Le problème technique objectif doit dont être reformulé en prenant en compte cette contrainte, en évitant de préjuger de la solution, comme étant de fournir une méthode améliorée de téléchargement d'image stockée sur un mobile vers un compte de dépôt d'images tel que la mémoire disponible est allouée mensuellement.

Décision T2063/09

vendredi 20 décembre 2013

L'invention de la semaine


Ce collier permettra aux oiseaux d'être prévenus de la présence de votre chat.





Brevet US5952925

mercredi 18 décembre 2013

Paris 30 octobre 2013 : limitation en appel


Les revendications de la partie française du brevet EP910344 ont été annulées le 31 janvier 2012 par le TGI de Paris et appel a été interjeté de ce jugement le 29 mars 2012.

Plus d'un an après, le 25 juillet 2013, la Titulaire a requis une limitation de son brevet auprès de l'INPI.

La Cour ne se penche ici que sur la demande de sursis à statuer formulée par la Titulaire.

Relevant "qu'il n'est pas sérieusement contesté que la décision du directeur  général de l'INPI à intervenir sur la demande en limitation des revendications concernant la partie française du brevet européen en cause, présentée les 25 et 26 juillet 2013, est susceptible d'avoir une incidence directe sur la solution du présent litige dès lors que l'appel porte sur l'annulation du brevet et que les effets d'une limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet en application des dispositions de l'article L 613-24 du Code de propriété industrielle", la Cour considère qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer.

Cour d'Appel de Paris 30 octobre 2013, ASTELLAS PHARMA EUROPE BV c/ SAS MYLAN

lundi 16 décembre 2013

T1487/09 : obscur disclaimer


La revendication 29 avait pour objet une méthode conférant des forces perturbatrices sur une surface cible.


Bien que la revendication ne mentionne pas explicitement la nature de la surface cible, il apparaît de la demande dans son ensemble que la surface inclut des tissus appartenant au corps humain, notamment des organes vitaux tels que le cœur, le foie, les reins ou la cerveau (paragraphe 5 de la demande). Ces modes de réalisation sont donc associés à des étapes invasives impliquant une intervention physique substantielle sur le corps humain requérant une expertise médicale et entraînant un risque substantiel pour la santé.
La Chambre considère donc que la méthode couvre des méthodes chirurgicales en infraction à l'Art 53 c) CBE (G1/07). A cet égard, il importe peu que la revendication n'inclut aucune caractéristique se rapportant à une méthode chirurgicale : les revendications ne sont pas seules à prendre en considération, mais aussi la description et les figures.

La demanderesse a alors ajouté à la revendication 29 un disclaimer ainsi rédigé:  "à l'exclusion des utilisations couvrant une étape invasive impliquant une intervention physique nécessitant une expertise médicale et entraînant un risque pour la santé", reprenant mot pour mot les motifs de G1/07.

La Chambre n'accepte pas ce disclaimer. Elle reconnaît que G1/03 permet d'introduire un disclaimer afin d'exclure des objets non brevetables au titre de l'Art 53 c) CBE, mais réaffirme que les autres conditions de la CBE sont à prendre en compte, et en particulier que le disclaimer doit être clair.

Le fait d'avoir repris la formulation de G1/07 n'implique pas que le disclaimer soit clair. L'homme du métier doit déterminer de manière claire quelles sont les utilisations exclues et cette évaluation contiendrait plusieurs aspects subjectifs introduisant une grande incertitude.

La Chambre précise que, de la même manière, un disclaimer indiquant "à l'exception de ce qui était divulgué par EPn°XXXX" ne serait pas clair.


Décision T1487/09

vendredi 13 décembre 2013

L'OEB n'acceptera plus les modifications manuscrites


Par communiqué du 8 novembre 2013, l'OEB informe qu'à compter du 1er janvier 2014, il n'acceptera plus de modifications manuscrites sur les pièces de la demande ou du brevet (description, revendications etc...).

S'agissant des modifications apportées aux documents au cours d'une procédure orale, l'OEB
recommande d'emmener un ordinateur portable pour pouvoir préparer les modifications. L'OEB fournira également les équipements techniques appropriés. Les bureaux des mandataires disposent généralement d'ordinateurs aptes à lire différents supports, ainsi que d'imprimantes, qui permettront d'imprimer directement le contenu de supports d'enregistrement USB. 

L'OEB recommande de disposer d'une version électronique des documents susceptibles d'être modifiés sur un support d'enregistrement exempt de virus informatiques et d'autres logiciels nuisibles. Il fournira en outre une version électronique du texte destiné à l'impression ou du fascicule du brevet (EP-B) au demandeur ou au titulaire du brevet.



mercredi 11 décembre 2013

T1998/10 : une décision suffisamment motivée


La division d'examen avait rejeté la demande à l'aide du formulaire 2061, se contenant de renvoyer en guise de motifs de rejet à la précédente notification (accompagnant la convocation à la procédure orale). La demanderesse avait requis une décision "en l'état du dossier".

La demanderesse demandait le remboursement de la taxe de recours pour vice de procédure.

La R.11(2) CBE prévoit que les décisions doivent être motivées. Selon les Directives E-IX, 5, l'exposé des motifs doit être complet et se comprendre par lui-même, en principe sans recours à des renvois.
Dans certains cas exceptionnels, l'utilisation du formulaire pour les décisions "en l'état du dossier", se limitant à un renvoi à une notification antérieure, peut toutefois être considérée comme appropriée et suffisante.

Dans le cas d'espèce, la décision se réfère à une notification du 28 avril 2010, qui elle-même se réfère à l'opinion PCT. Bien que la Chambre ait préféré une décision totalement motivée et suffisante en elle-même, on peut néanmoins conclure que les objections conduisant au refus peuvent être identifiées et comprises de manière non ambiguë.
La Chambre considère en conséquence que les motifs de la décision respectent les exigences de la R.111(2) CBE.

Décision T1998/10

lundi 9 décembre 2013

T809/10 : extension à d'autres formes


La revendication délivrait portait sur l'utilisation d'un mélange gazeux consistant en NO et un gaz inerte pour la production d'un médicament à inhaler destiné à soigner l'hypertension pulmonaire persistante du nouveau-né (PPHN).

La PPHN est un trouble associé à différentes causes et symptômes dans un groupe de patients particulier, ce qui est confirmé par D10, utilisé pour déterminer les connaissances générales de l'homme du métier.

Or, la demande parente telle que déposée mentionnait que les méthodes étaient efficaces pour inverser la vasoconstriction pulmonaire, résultant par exemple d'une pneumonie, d'asthme, d'hypertension pulmonaire aiguë post chirurgie cardiaque, de PPHN etc...
L'administration de NO est donc un ingrédient destiné à traiter la vasoconstriction pulmonaire.
La demande explique aussi que la vasodilatation pulmonaire est importante dans le traitement de la PPHN.

Ainsi, même en admettant que tous les nouveaux-nés souffrant de PPHN présentent une vasoconstriction pulmonaire, la revendication 1 telle que délivrée étend le traitement de la PPHN à toutes les formes du syndrome puisque le lien fonctionnel entre l'inhalation du mélange gazeux et l'inversion de la vasoconstriction n'est plus requis.

L'objet revendiqué s'étend ainsi au-delà du contenu de la demande parente.


Décision T809/10

vendredi 6 décembre 2013

Groupements de mandataires


Dans le JO de Novembre, l'OEB a publié une décision et un communiqué sur la question des groupements de mandataires.

Dans la décision, le CA abroge une décision de 1978 dans laquelle il avait décidé que l'expression "groupement de mandataire" ne devait désigner que des groupements dans lesquels les mandataires exerçaient à titre libéral. Cette interprétation avait été contestée par la décision J16/96.

Le communiqué décrit la pratique de la division juridique concernant les groupements de mandataires
(ainsi que la désignation de plusieurs mandataires qui ne sont pas en un groupement).
Lorsqu'un groupement de mandataires est désigné, il existe une fiction juridique selon laquelle tout mandataire exerçant au sein du groupement est réputé autorisé à agir (R.152(11) CBE).

L'inscription d'un groupement peut se faire à l'aide du formulaire 52304. Un mandataire agréé peut être membre de plusieurs groupements. Un avocat ne peut faire partie d'un groupement de mandataires (J8/10).

Toute demande de modification de la composition d'un groupement doit être signée par les membres qui adhèrent ou quittent le groupement et par au moins un membre restant.
Lorsque le groupement est inscrit, il suffit d'indiquer le nom et le numéro d'inscription du groupement dans la procédure (sur les pouvoirs, requêtes etc...). Tout membre du groupement peut signer les courriers envoyés à l'OEB, mais doit faire apparaître le nom et le numéro d'inscription du groupement.

mercredi 4 décembre 2013

J2/12 : remplacement de dessins selon la R.56 CBE


La demande déposée contenait les Figures 1/11 à 10/11. La section de dépôt avait alors averti le déposant que la Figure 11 était manquante (R.56(1) CBE).
En réponse, le déposant avait fourni, non seulement une Figure 11, mais aussi de nouvelles Figures 1 à 10.
Le déposant avait en outre requis l'ajout d'une priorité US et demandé à ce que la date de dépôt ne soit pas modifiée, les Figures 1 à 11 figurant intégralement dans cette demande antérieure.

La section de dépôt n'a admis aucune de ces requêtes, estimant que la règle 56 ne pouvait être utilisée pour corriger une erreur de pièces lors du dépôt, son but étant seulement de compléter la demande avec les pièces qui manquaient.

La Chambre juridique renverse cette décision.
Elle rappelle que même si cela n'est pas expressément prévu par la règle 56, le déposant peut de son propre chef déposer des pièces qu'il juge manquantes (J27/10).
Les pièces manquantes des alinea 2 et 3 de la règle 56 sont les même que celles de l'alinea 1, à savoir des pièces qui ne semblent pas figurer dans la demande. Deux question se posent alors : l'examen de la demande révèle-t-il que des dessins ne semblent pas figurer dans la demande, et les dessins fournis ultérieurement sont-ils les dessins manquants?

Pour la première question, la réponse est clairement oui, puisque la Figure 11 ne figurait pas dans les pièces déposées. En outre, il apparaît très clairement que la Figure 1 explicitée dans la description ne pouvait être la Figure 1 déposée, beaucoup de références n'étant pas décrites.
La réponse est aussi positive en ce qui concerne la deuxième question. Sans avoir besoin de connaissances techniques particulières, on peut voir que les références des figures correspondent à ce qui est expliqué dans la description. En outre, les Figures et le texte explicatif sont identiques à ceux de la demande US antérieure.

En guise de résumé, la Chambre indique ce qui suit : Quand une description inclut des références à des Figures numérotées et que des Figures ayant les mêmes numéros sont déposées en même temps, des Figures différentes peuvent néanmoins être déposées plus tard en vertu de la R.56 CBE en tant que "Figures manquantes" s'il peut être établi sans appliquer de connaissances techniques que les Figures initialement déposées ne sont pas celles auxquelles la description fait référence et que les Figures fournies plus tard sont celles auxquelles la description fait référence.


Décision J2/12

lundi 2 décembre 2013

J6/13 : il faut de bonnes raisons pour suspecter que le retrait était erroné


Le déposant avait envoyé un courrier par lequel il retirait sa demande et demandait le remboursement partiel de la taxe d'examen.
Alors que le retrait avait déjà été inscrit sur le registre en ligne, le déposant avait ensuite demandé la correction de ce retrait, qui avait été fait par erreur.

L'argument du demandeur est que les tiers consultant le registre auraient compris que le retrait avait été demandé par erreur puisqu'aussi bien le rapport préliminaire international que le rapport de recherche complémentaire étaient positifs et que l'opinion indiquait qu'une notification selon la R.71(3) CBE allait suivre, sous réserve que le demande soit maintenue, ce qui avait été fait quelques mois avant le retrait erroné.

Sans surprise, la Chambre juridique ne suit pas cet argument et rappelle que la rétractation d'un retrait suppose qu'il y ait de bonnes raisons de suspecter que le retrait avait été fait par erreur.

Il ne suffit pas, comme le prétend le demandeur, qu'il existe une raison de suspicion, sinon la fonction d'information publique du registre serait compromise, les concurrents devant non plus se fier aux informations du registre mais devant chercher à deviner les intentions des déposants, au détriment du principe de sécurité juridique.

Dans le cas d'espèce, la décision de retrait pouvait être influencée par d'autres facteurs (économiques, nécessité d'éviter une situation conflictuelle avec un concurrent etc..., voir J12/03 et J18/10).

Décision J6/13