Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB depuis 2007
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lundi 16 décembre 2013
T1487/09 : obscur disclaimer
La revendication 29 avait pour objet une méthode conférant des forces perturbatrices sur une surface cible.
Bien que la revendication ne mentionne pas explicitement la nature de la surface cible, il apparaît de la demande dans son ensemble que la surface inclut des tissus appartenant au corps humain, notamment des organes vitaux tels que le cœur, le foie, les reins ou la cerveau (paragraphe 5 de la demande). Ces modes de réalisation sont donc associés à des étapes invasives impliquant une intervention physique substantielle sur le corps humain requérant une expertise médicale et entraînant un risque substantiel pour la santé.
La Chambre considère donc que la méthode couvre des méthodes chirurgicales en infraction à l'Art 53 c) CBE (G1/07). A cet égard, il importe peu que la revendication n'inclut aucune caractéristique se rapportant à une méthode chirurgicale : les revendications ne sont pas seules à prendre en considération, mais aussi la description et les figures.
La demanderesse a alors ajouté à la revendication 29 un disclaimer ainsi rédigé: "à l'exclusion des utilisations couvrant une étape invasive impliquant une intervention physique nécessitant une expertise médicale et entraînant un risque pour la santé", reprenant mot pour mot les motifs de G1/07.
La Chambre n'accepte pas ce disclaimer. Elle reconnaît que G1/03 permet d'introduire un disclaimer afin d'exclure des objets non brevetables au titre de l'Art 53 c) CBE, mais réaffirme que les autres conditions de la CBE sont à prendre en compte, et en particulier que le disclaimer doit être clair.
Le fait d'avoir repris la formulation de G1/07 n'implique pas que le disclaimer soit clair. L'homme du métier doit déterminer de manière claire quelles sont les utilisations exclues et cette évaluation contiendrait plusieurs aspects subjectifs introduisant une grande incertitude.
La Chambre précise que, de la même manière, un disclaimer indiquant "à l'exception de ce qui était divulgué par EPn°XXXX" ne serait pas clair.
Décision T1487/09
Le fait d'avoir repris la formulation de G1/07 n'implique pas que le disclaimer soit clair.
RépondreSupprimerà moins de donner plusieurs sens au mot "clair", j en conclus que les décisions de la grande chambre ne sont pas claires!décidément, on ne sait plus à qui faire confiance en ce bas monde!!