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mercredi 18 décembre 2013

Paris 30 octobre 2013 : limitation en appel


Les revendications de la partie française du brevet EP910344 ont été annulées le 31 janvier 2012 par le TGI de Paris et appel a été interjeté de ce jugement le 29 mars 2012.

Plus d'un an après, le 25 juillet 2013, la Titulaire a requis une limitation de son brevet auprès de l'INPI.

La Cour ne se penche ici que sur la demande de sursis à statuer formulée par la Titulaire.

Relevant "qu'il n'est pas sérieusement contesté que la décision du directeur  général de l'INPI à intervenir sur la demande en limitation des revendications concernant la partie française du brevet européen en cause, présentée les 25 et 26 juillet 2013, est susceptible d'avoir une incidence directe sur la solution du présent litige dès lors que l'appel porte sur l'annulation du brevet et que les effets d'une limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet en application des dispositions de l'article L 613-24 du Code de propriété industrielle", la Cour considère qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer.

Cour d'Appel de Paris 30 octobre 2013, ASTELLAS PHARMA EUROPE BV c/ SAS MYLAN

5 commentaires:

  1. Whaou ! Il y a là quelque chose qui me gêne mais je ne sais pas encore quoi.

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  2. Il n'y a aucun moyen pour la cour de sanctionner ce qui paraît tout de même un abus ?
    Attendre la fin de l'appel pour tout changer, c'est fort de café

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  3. L'émergence d'une nouvelle forme de torpedo ?

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  4. Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.

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  5. Roufousse T. Fairfly19 décembre 2013 à 17:35

    N'est-ce pas le contraire de l'approche OEB, où l'opposition a préséance sur la limitation (art. 105a(2))?

    Est-ce que la procédure FR est inspirée de la procédure EP, ou est-elle de conception antérieure?

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