Il était de jurisprudence constante qu'une combinaison de deux éléments choisis dans au moins deux listes enfreignait l'Art 123(2) CBE, à moins que cette combinaison ne soit explicitement décrite dans la demande telle que déposée.
Dans cette décision, la Chambre 3.3.04 remet partiellement en question cette jurisprudence.
La revendication examinée avait pour objet la combinaison d'un inhibiteur LAF237 et d'un composé antidiabétique choisi parmi la pioglitazone, la rosiglitazone et la troglitazone.
Cette combinaison avait été considérée comme contraire à l'Art 123(2) CBE par la division d'opposition.
Au 5ème paragraphe de la page 21 de la demande est décrit un mode de réalisation particulièrement préféré dans lequel :
- l'inhibiteur est choisi parmi le LAF237 ou le DPP728
- l'antidiabétique est choisi parmi les 22 composés suivants : nateglinide, repaglinide, metformin, rosiglitazone, pioglitazone, troglitazone, glisoxepid, glyburide, glibenclamide, acetohexamide, chloropropamide, glibornuride, tolbutamide, tolazamide, glipizide, carbutamide, gliquidone, glyhexamide, phenbutamide, tolcyclamide, glimepiride et gliclazide.
Pour la Chambre, l'homme du métier déduit directement et sans ambiguïté de ce paragraphe 44 combinaisons individuelles, parmi lesquelles les 3 combinaisons revendiquées.
La décision T12/81 avait indiqué qu'une substance résultant d'un choix dans deux listes pouvait être considéré comme une sélection nouvelle. Se basant sur cette décision, les Chambres ont considéré en de nombreuses occasions qu'une choix dans deux listes ne découlait pas directement et sans ambiguïté d'un document.
Toutefois, le terme "pouvait" indique que l'absence d'une divulgation directe et non ambiguë n'est pas une conséquence obligatoire.
La question suivante est de savoir si le choix de 3 combinaisons parmi les 44 a pour conséquence d'étendre l'objet de la demande. La Chambre répond par la négative.
La passage cité décrit les 44 combinaisons comme très préférées. L'homme du métier en déduit que les 44 sont placées sur un même plan. Ainsi, le groupe de 3 ne peut être considéré comme le résultat d'une sélection d'éléments qualitativement égaux à partir d'une liste d'éléments inégaux, pour laquelle il n'y aurait pas de suggestion dans la demande telle que déposée. Le groupe de la revendication 1 doit être plutôt considéré comme le résultat de la suppression de 41 éléments dans une liste de 44 éléments qualitativement égaux.
La Chambre considère donc que l'objet de la revendication 1 se déduit directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.
Décision T783/09
Si un nouvel effet est attribué à cette sélection sans que cet effet ne soit divulgué, je comprends qu'il y aurait toujours 123(2).
RépondreSupprimerMais dans le cas présent, l'effet semble être le même.
Pourquoi le fait que le mode de réalisation soit particulièrement préféré change la donne ?
une décision pleine de bon sens.
RépondreSupprimerOn comprend maintenant pourquoi, lors des élections, on a supprimé les panachages entre listes!
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