Ce n'est pas toujours le cas, comme l'illustre la décision T83/08, dont je reproduis ici certains extraits.
Dans cette affaire, la division d'opposition avait révoqué le brevet pour défaut de nouveauté par rapport au document D2.
Pour mémoire, la deuxième phrase de l'Art 111(1) CBE stipule : Elle (la chambre de recours) peut soit exercer les compétences de l'instance qui a rendu la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner.
Dans son mémoire exposant les motifs du recours, bien que la requérante ait requis le maintien du brevet sous forme modifiée, et bien que l'Article 12(2) RPCR (Règlement de Procédure des Chambres de Recours) précise que le mémoire exposant les motifs du recours doit contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie, la requérante n'a présenté aucun argument au soutien de son affirmation selon laquelle l’objet de la revendication 1 des différentes requêtes impliquerait une activité inventive par rapport aux documents de l’art antérieur. Elle n'a, par ailleurs, présenté aucun avantage que pourraient présenter les solutions selon les différentes requêtes déposées par rapport à la réalisation divulguée dans D2.
La requérante n'a pas non plus pris position sur les objections de manque d'activité inventive formulées par l'intimée dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, ni sur les objections de manque d'activité inventive formulées par la Chambre à l'égard des objets des revendications 1 selon les requêtes auxiliaires dans l'annexe à la citation à procédure orale.
La requérante a donc eu la possibilité de présenter ses arguments relatifs à l'activité inventive à plusieurs reprises : au moment du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, après la prise de position de l'intimée, ainsi qu'après la communication de l'annexe à la citation à procédure orale.
Son droit d'être entendu prévu à l'Article 113 CBE a donc été préservé.
Ainsi, en l'absence de requête formelle de renvoi à la première instance de la part de la requérante ou de l'intimée, la Chambre considère que pour des raisons d'efficacité de procédure, il est justifié dans le cas présent qu'elle exerce les compétences de la première instance telle que cela lui est permis par l'Article 111 CBE.
comme vous l'avez souligné, il n'y avait pas de requête en ce sens des parties.
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