L'Opposante était représentée en première par instance par un mandataire C. L'acte de recours a été déposé par un mandataire M appartenant à un autre cabinet que C, sans que la cessation du mandat de C ait été notifiée.
Dans un pareil cas, la décision "L.1" de la Présidente du 12 juillet 2007 (Edition spéciale n° 3 JO, OEB, L.1) prévoit que "le nouveau mandataire est tenu de déposer, en même temps que l'avis relatif à la constitution de mandataire, un pouvoir particulier (original accompagné d'une copie) ou bien de faire référence à un pouvoir général déjà enregistré."
"S'il ne satisfait pas à cette exigence, il est invité à accomplir ces actes dans un délai imparti par l'Office européen des brevets."
Dans un premier temps, sur demande de l'agent des formalités, M a faxé un pouvoir écrit sur un papier à en-tête d'une société EG Pharma Inc, et le changement de mandataire a été inscrit.
Dans un second temps toutefois, la Chambre s'est rendue compte que le pouvoir n'était pas correct, car l'Opposante était EG Pharma S.A. Elle a donc imparti un délai de 2 mois pour fournir un pouvoir au nom de l'Opposante.
Peu avant l'expiration du délai, M a faxé un nouveau pouvoir.
La Chambre décide l'acte de recours est réputé non formé, et que la taxe de recours doit être remboursée.
En effet, la décision précitée précise qu'un original du pouvoir doit être envoyé. La décision "A.3" du 12 juillet 2007 précise également en son article 3 que les documents postérieurs au dépôt [...] - à l'exception des pouvoirs et des documents de priorité - peuvent être déposés par téléfax [...].
Il est donc clair que l'OEB requiert la fourniture d'un original.
En conséquence, le pouvoir est considéré comme non fourni, d'où il s'ensuit que l'acte de recours est réputé non déposé (R.152(6) CBE), et donc que le recours est réputé non formé.
La Chambre rejette les arguments de la requérante, en particulier :
- le délai prévu par la décision L.1 est celui de la R.152(2) CBE, et n'oblige pas l'OEB à impartir un nouveau délai pour requérir la fourniture d'un original une fois qu'une copie a été fournie.
- la requérante ne peut se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime : même si la première inscription sur la foi d'un pouvoir faxé était incorrecte, on attend d'un mandataire agréé qu'il connaisse toutes les dispositions pertinente, et la Chambre n'était pas tenue de prévenir la requérante de son erreur.
Au point 9, la Chambre reconnaît que la décision peut paraître formaliste et sévère, la conséquence d'une erreur qui peut sembler triviale étant fatale. La Chambre souligne toutefois que le dépôt d'un pouvoir est d'une importance fondamentale pour déterminer si l'OEB traite avec une personne dûment autorisée. En l'absence de notification de la cessation du précédent mandat, l'OEB ne peut continuer la procédure avec un nouveau mandataire à moins qu'il n'ait été démontré de façon concluante que ce dernier est effectivement autorisé à agir au nom de la partie concernée. La seule preuve que l'OEB accepte à cet égard est la version originale du pouvoir.
Décision T267/08
oups... coupd de fil à l'assurance...
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