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vendredi 31 décembre 2010

mercredi 29 décembre 2010

T837/07 : un seul "a" vous manque...

La revendication 1 du brevet délivré portait sur "a method to detect the presence of a bacterial species".

La requête présentée devant la Chambre était légèrement différente : "a method to simultaneously detect the presence of bacterial species". Le terme "a" manquait.

Pour la Chambre, les objets de chacune de ces revendications sont différents, et correspondent même à deux modes de réalisation préférés différents de la description : une méthode dans laquelle une seule espèce de bactérie est détectée, et un méthode permettant de détecter plusieurs espèces simultanément. L'objet de la revendication 1 étant un autre mode de réalisation, la portée du brevet a été étendue.

La rédaction initiale de la revendication 1 impartit un sens technique clair et non ambigu, et aucune ambiguïté n'était introduite par les revendications dépendantes. Il n'y a donc pas lieu de rechercher des interprétations alternatives ou différentes. L'objet de la revendication 1 n'est pas inclus dans la portée de protection conférée par les revendications délivrées, puisqu'aucune d'elle ne couvre, implicitement ou explicitement, une méthode de détection simultanée de plusieurs espèces bactériennes.


Décision T837/07
Lire le commentaire sur le blog K's Law.

lundi 27 décembre 2010

T9/08 : renvoi en première instance

L'opposition avait été rejetée.

Dans la partie de la décision consacrée à l'activité inventive, la Division d'opposition avait écrit : "l'art antérieur le plus proche est identifié comme étant un polymère fluorescent ayant au moins une unité de répétition de formule 1 et un poids moléculaire compris dans la gamme revendiquée. Ce polymère est décrit par exemple dans le document EP-A-0 964 045".

La Chambre note que le document EP 0 964 045 n'a jamais été introduit dans la procédure d'opposition, ni en procédure écrite, ni lors de la procédure orale. (NDLR : Il était cité en catégorie A dans le rapport de recherche européenne).

En se basant sur un art antérieur le plus proche qui n'a jamais été discuté avec les parties, la décision de la Division d'opposition a violé le droit des parties à être entendu (Art 113(1) CBE).

La Chambre renvoie donc l'affaire en première instance.

Ce qui est intéressant dans cette affaire est que les parties n'ont jamais demandé le renvoi en première instance, et ne s'étaient pas plaintes d'un vice de procédure. La Titulaire, qui est normalement la partie lésée lorsqu'un nouvel art antérieur est introduit, ne s'est évidemment pas sentie gênée par l'utilisation d'un document classé A dans le rapport de recherche.  Quant à l'Opposante, il semble qu'elle n'avait pas réellement identifié d'art antérieur le plus proche, son argument étant essentiellement basé sur le fait que selon elle certains polymères dont la formule était revendiquée n'étaient pas fluorescents.

Décision T9/08

mercredi 22 décembre 2010

T814/08 : l'antériorité doit être "suffisante"

Le document D5 opposé au titre de la nouveauté décrivait, aux dires de l'Opposante, toutes les caractéristiques de structure du composite aluminium-céramique revendiqué.

La Chambre n'est pas de cet avis, mais considère surtout que D5 n'est pas une divulgation suffisante. Dans l'article D5 les auteurs divulguent bien un produit, mais qualifient la technologie de production employée d'"exclusive" (proprietary), sans donner de détails.
Pour la Chambre, le procédé est donc secret, et ses détails ne font pas partie des connaissances générales de l'homme du métier.

S'appuyant sur la décision T77/87, l'Opposante prétendait que lorsqu'un document est incohérent ou incomplet il était légitime d'aller au-delà de ce document, vers un autre document ou enseignement, afin de comprendre correctement ce qu'il divulgue. De ce fait, l'homme du métier n'aurait pas eu de difficulté à choisir le procédé adéquat pour mettre en oeuvre l'enseignement de D5.

La Chambre comprend autrement la décision citée, qui ne s'intéresse qu'à un cas où un abrégé est erroné ou incomplet, et où l'homme du métier aurait été chercher le document complet. La décision ne traite pas du cas où une information essentielle est délibérément manquante. Dans le cas de D5 il n'y a pas d'erreur ou d'impossibilité technique qui pourrait ou devrait être résolue en se référant à un autre document. 

Décision T814/08

mardi 21 décembre 2010

Le brevet européen traverse la Méditerranée

L'OEB a signé le 17 décembre avec le Maroc un accord de coopération permettant au titulaire d'un brevet européen de le valider au Maroc.
L'accord ne pourra entrer en vigueur qu'après modification la loi marocaine.

Lire l'interview de Benoît Battistelli dans "Le Matin".
Lire le Communiqué de presse de l'OEB.

lundi 20 décembre 2010

T1931/07 : nouvelles objections soulevées lors de la procédure orale

La Titulaire avait seule formé un recours contre la décision de maintien du brevet sous forme modifiée.
Les deux parties avaient requis la tenue d'une procédure orale.

Trois requêtes étaient proposées, la requête principale étant de portée plus large que celle admise en première instance.
Bien que dûment convoquée, la Titulaire-Requérante ne s'est pas déplacée, et n'a pas non plus prévenu de son absence.

Lors de la procédure orale, l'Intimée-Opposante a formulé une nouvelle objection au titre de l'Art 123(3) CBE contre la requête principale.
La revendication délivrée portait sur un "papier d'impression par rotogravure revêtu par un pigment". La revendication de la nouvelle requête principale portait quant à elle sur un "papier d'impression par rotogravure comprenant un papier revêtu d'un pigment".

Sur le point de savoir si la nouvelle objection peut être admise ou pas dans la procédure, la Chambre rappelle l'Art 15(3) RPCR : "La chambre n'est pas tenue de différer une étape de la procédure, y compris sa décision, au seul motif qu'une partie dûment convoquée est absente lors de la procédure orale ; elle pourra en ce cas considérer que cette partie se fonde uniquement sur ses écritures."
En outre, il est de pratique courante à l'OEB d'examiner toute requête modifiée sous l'angle des Art 123 (2) et (3).
La Requérante aurait donc dû être consciente qu'un tel examen aurait lieu et que de nouvelles objections auraient pu être soulevées lors de la procédure orale. En ne réagissant pas aux objections déjà soulevées dans l'annexe à la convocation et en n'assistant pas à la procédure orale, la Requérante a de manière consciente décidé de ne pas présenter d'arguments supplémentaires.
L'objection est donc admise.

Elle est en outre fondée, car la revendication ne couvre plus seulement le papier revêtu, mais tout papier d'impression par rotogravure comprenant un tel papier revêtu, ce qui n'était pas inclus dans les termes de la revendication 1 telle que délivrée.

Décision T1931/07

vendredi 17 décembre 2010

A commander pour Noël

Le Code de la PI annoté 2011 est bientôt disponible. N'oubliez pas de le commander dès à présent en cliquant sur l'image.





Par ailleurs, Stéphane Speich, CPI en Belgique et au Luxembourg, et inscrit sur la listes des personnes qualifiées en PI en France, publie un fascicule sur la déontologie des CPI. Les différents aspects sont abordés sous la forme de 205 questions/réponses. L'ouvrage peut être commandé directement auprès de l'auteur. 

mercredi 15 décembre 2010

Rapprochement CPI-avocats : le Sénat vote l'interprofessionnalité

Le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées a fait l'objet de discussions au Sénat le 8 décembre dernier.

Le Rapport de la Commission des Lois du Sénat, rédigé par Laurent Beteille proposait de modifier le projet voté par l'Assemblée en première lecture pour :

- rendre la profession de conseil en propriété industrielle compatible avec celle d’avocat, "afin d’assurer la compétitivité de notre pays en matière de propriété industrielle". En clair permettre le double exercice de la profession de CPI et d'avocat. C'était Art 10bis du projet.

L'amendement du Groupe Socialiste visant à supprimer l'Art 10bis a été adopté.

- ouvrir l'interprofessionnalité capitalistique aux CPI : "Ainsi, les avocats, les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires pourraient constituer des sociétés de participations financières de professions libérales avec des experts comptables, des commissaires aux comptes et des conseils en propriété industrielle."
"Afin de préserver la nécessaire indépendance des professions concernées, il est prévu que la majorité du capital de la holding devra être détenue par des associés exerçant au sein des sociétés filiales avec l’exigence supplémentaire que la majorité du capital de la holding soit détenue par des membres exerçant la même profession que celle exercée par la société d’exercice. "

Il s'agit de l'Art 21 du projet.

Au final, le texte adopté par le Sénat en première lecture le 8 décembre et transmis à l'Assemblée élargit l'interprofessionnalité aux CPI, par le biais de sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL).

Le projet de loi voté propose de modifier l'Art 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 de la manière suivante :

Les sociétés de participations financières mentionnées à l'article 31-1 peuvent également avoir pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ou relevant du livre II du code de commerce ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs des professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de l'une ou de plusieurs de ces professions.


Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation. Le complément peut être détenu par :
1° Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l'objet social de ces sociétés, sous réserve, s'agissant des personnes morales, du caractère civil de leur objet social et de la détention exclusive du capital et des droits de vote par des membres et anciens membres de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que leurs ayants droit ;
2° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de l'une de ces sociétés ;
3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
4° Des personnes exerçant l'une des professions mentionnées au premier alinéa ;
5° Des ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces États membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l'exercice constitue l'objet social de l'une des sociétés ou de l'un des groupements faisant l'objet d'une prise de participation.

La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention " Société de participations financières de professions libérales ", elle-même suivie de l'indication des professions exercées par les sociétés faisant l'objet d'une prise de participation.

Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les membres des professions exerçant au sein des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Il définit les conditions dans lesquelles les professions dont l'exercice constitue l'objet social des sociétés ou groupements dans lesquelles la société de participations financières de professions libérales détient des participations sont destinataires des rapports établis à l'issue des opérations de contrôle mentionnées au dernier alinéa de l'article 31-1.

mardi 14 décembre 2010

Vers un "petit" brevet de l'UE ?

J'avais indiqué le 17 novembre qu'après le blocage du brevet de l'UE par l'Espagne et l'Italie, certains pays se prononcaient pour une "coopération renforcée", mécanisme qui permet, lorsqu'un consensus n'a pu être établi, de créer un accord restreint à au moins 9 pays.

C'est maintenant chose faite, puisque 11 pays ont fait une demande en ce sens à la Commission Européenne le 10 décembre dernier.

Les 11 pays sont la France, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Slovénie et la Suède. La Belgique devrait s'y associer plus tard, une fois la présidence belge terminée. Une douzaine d'autre pays y seraient également favorables.

Les prochaines étapes ? La Commission se penche aujourd'hui sur la question et pourra proposer au Conseil une décision autorisant l'application de la procédure de coopération renforcée. Le Parlement donnera également son avis. La décision devrait être prise en mars sous la présidence hongroise par le Conseil Compétitivité. La Commission fera ensuite des propositions législatives, en espérant une issue pour la fin 2011.
L'Espagne et l'Italie ont déjà envoyé un courrier au Conseil et à la Commission pour s'opposer à la procédure de coopération renforcée, arguant de ce que ce mécanisme ne devrait s'appliquer qu'en dernière extrémité, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.


Voir les articles sur IP Jur, Le Vif.be, AFP, Cordis.

samedi 11 décembre 2010

G2/07 et G1/08 : "procédé essentiellement biologique", la Grande Chambre donne sa définition

L'Art 53 b) CBE exclut de la brevetabilité les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux.
La R. 26(5) CBE explique qu'un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique "s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection". 
Une étape technique nécessitant une intervention humaine n'est pas un "phénomène naturel" : échappe-t-on alors à l'exclusion de l'Art 53 b) ?

Dans les décisions G2/07 et G1/08 rendues avant-hier, la Grande Chambre de recours a interprété le terme "procédé essentiellement biologique" de la sorte :

1. Un procédé non microbiologique pour la production de plantes qui comprend (ou consiste en) des étapes de croisement sexué de la totalité du génome de plantes puis de sélection de plantes est en principe exclu de la brevetabilité comme étant "essentiellement biologique" au sens de l'Art 53 b) CBE.


2. Un tel procédé n'échappe pas à l'exclusion de l'Art 53 b) CBE simplement parce qu'il comprend, en tant qu'étape ultérieure ou en tant que partie de n'importe quelle étape de croisement sexué ou de sélection, une étape de nature technique qui sert à permettre ou assister les étapes de croisement sexué de la totalité du génome de plantes ou de sélection ultérieure.


3. En revanche, si un tel procédé comprend, au sein des étapes de croisement sexué et de sélection une étape additionnelle de nature technique qui en elle-même introduit ou modifie un caractère dans le génome de la plante produite, de sorte que l'introduction ou la modification de ce caractère n'est pas le résultat du mélange des gènes choisis pour le croisement sexué, alors le procédé n'est pas exclu de la brevetabilité par l'Art 53 b) CBE.


4. Pour examiner si un tel procédé est exclu de la brevetabilité comme étant "essentiellement biologique", le fait que l'étape technique soit nouvelle ou connue, qu'elle soit triviale ou une altération fondamentale du procédé connu, qu'elle se produise ou puisse se produire dans la nature, ou que l'essence de l'invention repose en elle n'est pas pertinent.

Un petit résumé des points clés du raisonnement tenu par la Grande Chambre :

La R.26(5) CBE donne une définition exhaustive d'un procédé essentiellement biologique (pt 4.2). En tant que règle interprétative, elle est applicable y compris aux demandes déposées avant son entrée en vigueur (pt 2.3).
Les termes "croisement" et "sélection" se réfèrent aux actes accomplis par les obtenteurs, et non seulement aux croisements et sélections accomplis par la nature seule (pt 4.4).
La R.26(5) est donc ambiguë, car le croisement et la sélection opérée par un obtenteur n'est pas un phénomène naturel, mais un ensemble de mesures mises en oeuvre par l'homme (pt 4.5). L'étude de l'origine de la règle (Art 2(2) de la Directive "Biotech" 98/44/CE) ne permet pas de résoudre cette ambiguïté (pt 4.8).
La R.26(5) ne peut donc servir à interpréter l'Art 53 b) CBE (pt 5) et c'est à la Grande Chambre de donner son interprétation de cet article.

Il n'est pas correct de faire une analogie avec l'exclusion des méthodes chirurgicales (Art 52(4) CBE) au sens où l'insertion d'une seule étape de nature essentiellement biologique suffirait à entraîner l'exclusion de la brevetabilité (pt 6.2). Inversement, on ne peut pas faire d'analogie avec les inventions mises en oeuvre par ordinateur, au sens où la seule présence d'une étape technique suffirait à échapper à l'exclusion (pt 6.3).
Les critères liés à l'état de la technique, par exemple utilisés dans la décision T320/87, sont à exclure (pt 6.4.1).
Historiquement, le but de l'Art 53 b) CBE était d'exclure de la brevetabilité les procédés utilisés par les obtenteurs en relation avec la création de nouvelles variétés végétales, pour lesquelles un droit de propriété spécial allait être créé par la convention UPOV (pt 6.4.2.1). L'intention du législateur était donc d'exclure de la brevetabilité les méthodes conventionnelles d'obtention de variétés végétales existant à l'époque, méthodes impliquant le croisement sexué de l'ensemble du génome de plantes et la sélection. L'application de mesures techniques était déjà courante, mais les procédés étaient caractérisés par le fait que les caractères de la plante étaient déterminés par le phénomène naturel sous-jacent de méiose. Par conséquent, l'existence d'une étape technique dans un procédé basé sur le croisement de plantes ne permet pas d'échapper à l'exclusion si cette étape technique ne sert qu'à mettre en oeuvre le procédé d'obtention.

A noter que la Grande Chambre fait sienne au point 6.4.2.1 une définition de la notion d'invention donnée par le Bundesgerichtshof en 1969 dans la décision "Colombe Rouge" : la présence d'une invention requiert un enseignement technique, autrement dit un enseignement "permettant d'utiliser méthodiquement des forces naturelles contrôlables pour obtenir un résultat causal perceptible".

Décision G2/07
Lire la décision de saisine T1242/06 ou T83/05
Cette fois-ci c'est Oliver qui a dégainé le premier, lire son article.

vendredi 10 décembre 2010

L'invention de la semaine

Cette semaine, une invention plus très jeune, puisque brevetée en 1882.
Le but de l'invention est de remédier à certains inconvénients qui peuvent se produire lorsque l'on est enterré vivant, par erreur. Le dispositif permet à la fois de pouvoir respirer et de prévenir le gardien du cimetière à son réveil.

US 260,379

mercredi 8 décembre 2010

Validation des acquis : résultats

La liste des candidats reçus à la dernière session de l'examen en vue de l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en PI selon l'Art R421-1-1 CPI (validation des acquis, ou "tour extérieur") est publiée sur le site de l'INPI (ici).

Félicitations aux candidat(e)s reçu(e)s.

T754/08 : présentation par un ancien mandataire agréé

Un peu moins d'un mois avant la procédure orale devant la Chambre de recours, le mandataire de l'opposante a indiqué qu'il serait accompagné de M. J.R. qui serait amené à faire un exposé technique.

Or, J.R. était autrefois mandataire agréé (jusqu'en 2007), et c'est même lui qui représentait l'opposante lors de la formation de l'opposition.
La titulaire ne mettait pas en doute les compétences techniques de Monsieur R, mais estimait que, du fait de son ancienne profession, son discours serait celui d'un mandataire agréé. N'étant plus autorisé à agir dans cette fonction, il ne devait pas être autorisé à s'exprimer.


La Chambre rappelle les principes énoncés dans la décision G4/95 : Lors d'une procédure orale, un assistant du mandataire agréé d'une partie peut être autorisé à faire un exposé oral sur des questions juridiques ou techniques spécifiques pour le compte de cette partie afin de compléter la présentation exhaustive de la cause de ladite partie par le mandataire agréé.

Le mandataire agréé doit demander l'autorisation qu'un tel exposé oral soit effectué. Sa requête doit indiquer les nom et qualités de l'assistant et préciser l'objet de l'exposé oral qu'il est proposé de présenter. L'OEB doit s'assurer que l'assistant effectue cet exposé oral sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé.


Elle souligne que ces principes sont applicables quelle que soit la personne assistant le mandataire, et qu'il n'y a pas de raison de faire une exception pour un ancien mandataire agréé. Les craintes de la titulaire ne sont pas justifiées, puisque le mandataire de l'opposante a indiqué que Monsieur R ne s'exprimerait que sur des points techniques spécifiques.

Moralité : on peut continuer à faire confiance à un ancien mandataire agréé.

Décision T754/08
Voir le commentaire sur le blog K's Law.

lundi 6 décembre 2010

BGH : les tribunaux allemands doivent tenir compte des décisions de l'OEB

Une fois n'est pas coutume, le billet de ce jour est consacré à une décision allemande, en l'occurrence un arrêt du Bundesgerichtshof (BGH) du 15 avril 2010, dont le JO de l'OEB du mois de novembre nous donne une traduction française.

Dans cette affaire, la Titulaire se plaignait de ce que le Bundespatentgericht (Tribunal fédéral des brevets) avait annulé un modèle d'utilité dérivé d'un brevet européen EP1339508, alors que les revendications correspondantes dudit brevet avaient été maintenues par une division d'opposition de l'OEB.
De l'avis de la Titulaire, le Bundespatentgericht avait totalement ignoré cet argument et ne le mentionnait pas dans la décision, ce qui constituait une violation du droit d'être entendu.


Le BGH n'est pas de cet avis et estime que "le Tribunal fédéral des brevets n'avait pas à examiner explicitement, dans les motifs de la décision contestée, l'appréciation de la division d'opposition de l'Office européen des brevets, pour respecter le droit de l'intimée d'être entendue, pour la bonne raison que celle-ci n'avait pas produit la décision de la division d'opposition ni exposé en détail les considérations sur lesquelles s'appuyait cette décision."


Si le BGH confirme que "que l'Office européen des brevets n'est pas lié par les appréciations divergentes antérieures du Tribunal fédéral des brevets et inversement", il est toutefois d'avis que "dans l'intérêt d'une application du droit la plus harmonisée possible, il semble généralement indiqué de prendre en considération les décisions divergentes."

De ce fait, le BGH note que les tribunaux allemands doivent tenir compte des décisions de l'OEB ou de juridictions nationales ayant statué sur les mêmes questions de droit, et prendre en considération les motifs qui ont conduit à un résultat divergent dans la décision antérieure.


"Les décisions des divisions d'opposition et des chambres de recours techniques présentent [...] un intérêt considérable, dans la mesure où elles comportent aussi un avis sur une question de droit qui se pose de la même façon ou de façon similaire devant le Tribunal fédéral des brevets ou la Cour fédérale de justice.
Comme dans d'autres cas de décisions judiciaires potentiellement contradictoires, il semble nécessaire, tant du point de vue de la sécurité juridique que dans l'intérêt d'une harmonisation de la jurisprudence dans le champ d'application territorial de la Convention sur le brevet européen, de tenir compte des décisions rendues par les instances de l'Office européen des brevets ou par d'autres tribunaux nationaux et, le cas échéant, de prendre en considération les motifs qui ont conduit, dans la décision antérieure, à une conclusion que le tribunal appelé plus tard à statuer n'approuve pas ou ne partage pas d'emblée."

vendredi 3 décembre 2010

L'invention de la semaine

FR2.945.841
PYRAMIDE AVEC PANNEAUX SOLAIRE VOLTAIQUE ROTATIVE AVEC EOLIENNE CONIQUE ROTATIVE ET HORIZONTALE = VOILE TOURNANTE RIGIDE

Dispositif de capteur solaire et éolienne en forme de pyramide tournant sur un axe central et produisant de
l’électricité jour et nuit, grâce à des panneaux solaire et éolienne de forme conique à la base pour capter le vent et produire de la force vers le centre de cette pyramide faisant ainsi fonction de levier horizontal actionnent en son centre à la base un multiplicateur de vitesse entraîne un alternateur ou Dynamo procurant de l’électricité en magasiné dans une batterie, cette pyramide est surmontée d’un pivot central monté sur un socle posé sur le sol renfermant une batterie, ou monté sur les terrasses, bateaux, véhicules électrique, etc....
Descriptif selon ce dispositif: 1 panneaux solaire 2 pyramide tournante 3 pivot central, 4 socle, 5 Alternateur, 6 Multiplicateur de vitesse 7 oliennes coniques, 8 roue portant la pyramide.

Ce dispositif fixe ou tournant muni de panneaux solaire peut ainsi fournir de l’électricité pour alimenter un moteur électrique 9 ayant un dispositif pour entraîner une grande roue 10 faisant fonction de levier pour multiplier la force pour entraîner une boîte à vitesse et un autre alternateur encore plus puissant.


mercredi 1 décembre 2010

T272/07 : du danger des définitions fonctionnelles

Le procédé revendiqué était un procédé de revêtement par électrodéposition cationique, dans lequel le substrat est immergé dans une composition donnée. Une caractéristique du procédé est que la composition présente "un moment précis où la résistance électrique par unité de volume du film déposé est au moins doublée au cours de l'électrodéposition dans des conditions de courant constant."

La Chambre note que définir une caractéristique technique par un résultat à atteindre présente une particularité : ce mode de définition comprend une foule indéfinie abstraite d'alternatives possibles. Il faut donc déterminer si le brevet en cause donne à l'homme du métier accès à la foule de variantes englobées par la définition proposée.

La question est donc de savoir si l'homme du métier trouve suffisamment d'aide dans le brevet en cause pour identifier les compositions ad hoc et s'il existe des instructions suffisantes concernant les mesures à prendre en cas d'échec; c'est-à-dire au cas où les compositions ne satisfont pas les exigences de la revendication 1.

Le brevet enseigne que la composition comprend de préférence un composé ayant un groupe fonctionnel capable de libérer des ions durant l'application du courant. Ce groupe fonctionnel est de préférence un groupe hydratable, en particulier un sel de sulfonium.

En pratique, le seul groupe fonctionnel divulgué est le sel de sulfonium. Et ni le brevet ni les connaissances générales de l'homme du métier n'aident l'homme du métier à identifier d'autres groupes fonctionnels appropriés.
N'ayant à sa disposition aucune information guidant avec un degré raisonnable de probabilité vers des groupes fonctionnels autres que celui divulgué, l'homme du métier en est réduit soit à se laisser guider par le hasard soit à mener ses propres expériences.
La Chambre note également que la Titulaire elle-même n'a pu fournir d'autres exemples de groupes fonctionnels pendant toute la durée de la procédure d'opposition et de recours.
Pour la Chambre, trouver d'autres compositions que celles décrites revient donc à mettre en place un programme de recherche : il s'agit d'un effort indu.

L'invention revendiquée ne pouvant être mise en oeuvre sans efforts indus dans tout la portée revendiquée, elle est insuffisamment décrite.

Cette définition illustre le danger de vouloir élargir le champ d'une revendication par l'utilisation d'une définition fonctionnelle inhabituelle alors que l'on ne connait concrètement qu'un moyen de satisfaire cette définition.

Décision T272/07