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mercredi 1 décembre 2010

T272/07 : du danger des définitions fonctionnelles

Le procédé revendiqué était un procédé de revêtement par électrodéposition cationique, dans lequel le substrat est immergé dans une composition donnée. Une caractéristique du procédé est que la composition présente "un moment précis où la résistance électrique par unité de volume du film déposé est au moins doublée au cours de l'électrodéposition dans des conditions de courant constant."

La Chambre note que définir une caractéristique technique par un résultat à atteindre présente une particularité : ce mode de définition comprend une foule indéfinie abstraite d'alternatives possibles. Il faut donc déterminer si le brevet en cause donne à l'homme du métier accès à la foule de variantes englobées par la définition proposée.

La question est donc de savoir si l'homme du métier trouve suffisamment d'aide dans le brevet en cause pour identifier les compositions ad hoc et s'il existe des instructions suffisantes concernant les mesures à prendre en cas d'échec; c'est-à-dire au cas où les compositions ne satisfont pas les exigences de la revendication 1.

Le brevet enseigne que la composition comprend de préférence un composé ayant un groupe fonctionnel capable de libérer des ions durant l'application du courant. Ce groupe fonctionnel est de préférence un groupe hydratable, en particulier un sel de sulfonium.

En pratique, le seul groupe fonctionnel divulgué est le sel de sulfonium. Et ni le brevet ni les connaissances générales de l'homme du métier n'aident l'homme du métier à identifier d'autres groupes fonctionnels appropriés.
N'ayant à sa disposition aucune information guidant avec un degré raisonnable de probabilité vers des groupes fonctionnels autres que celui divulgué, l'homme du métier en est réduit soit à se laisser guider par le hasard soit à mener ses propres expériences.
La Chambre note également que la Titulaire elle-même n'a pu fournir d'autres exemples de groupes fonctionnels pendant toute la durée de la procédure d'opposition et de recours.
Pour la Chambre, trouver d'autres compositions que celles décrites revient donc à mettre en place un programme de recherche : il s'agit d'un effort indu.

L'invention revendiquée ne pouvant être mise en oeuvre sans efforts indus dans tout la portée revendiquée, elle est insuffisamment décrite.

Cette définition illustre le danger de vouloir élargir le champ d'une revendication par l'utilisation d'une définition fonctionnelle inhabituelle alors que l'on ne connait concrètement qu'un moyen de satisfaire cette définition.

Décision T272/07

5 commentaires:

  1. Est-ce qu'une définition fonctionnelle et le fait de revendiquer un résultat (ce qui semble précisément être le cas ici) sont la même chose et impliquent les mêmes conséquences?

    Par ailleurs, si cela est vrai, il est intéressant de faire l'analogie avec ce qui se passe alors en droit américain, notamment avec USC 35 112 dernier paragraphe.

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  2. Est-ce qu'une définition fonctionnelle et le fait de revendiquer un résultat (ce qui semble précisément être le cas ici) sont la même chose et impliquent les mêmes conséquences?

    Au moins selon les Directives d'Examen à l'OEB, ce n'est pas la même chose, puisque les conditions pour qu'une définition fonctionnelle soit admissible sont énoncées sous C-III, 6.5, tandis que celles pour pouvoir formuler l'objet de la revendication en termes de résultat à obtenir sont énoncées sous C-III, 4.10.

    De la manière dans laquelle je vois ça, le "résultat à obtenir" est un cas particulier de définition fonctionnelle. Dès qu'on parle en termes de "moyen pour..." on donne une définition fonctionnelle. Les Directives ainsi que cette décision confirment que ce n'est admissible que si plusieurs alternatives pour remplir cette fonction auraient été évidentes pour la personne du métier (même si elle ne sont pas explicitement décrites dans la demande). Dans le cas du "résultat à obtenir", il faut déjà s'assurer, avant cette étape, que la description contienne au moins une forme permettant d'obtenir ce résultat.

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  3. La différence entre caractéristique de résultat et caractéristique fonctionnelle n'est pas toujours perceptible.

    Quelque part, si on énonce une fonction, on énonce un résultat, au moins un résultat intermédiaire.
    "moyen de fixation" : on énonce le résultat, la fixation.

    Inversement, la fonction peut permettre d'aboutir à un résultat intermédiaire, qui participe à un résultat final différent.
    La présence d'un moyen de fixation permet peut-être au produit revendiqué de résoudre un problème final différent.

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  4. mandataire en colère1 décembre 2010 à 17:58

    La différence entre "revendication fonctionnelle" et "revendication de résultat" est en effet subtile.

    Il me semble qu'une revendication fonctionnelle n'est admissible que si la fonction en elle-même est connue: ainsi, on peut revendiquer un "moyen de fixation" car bien avant l'invention on savait réaliser une fixation.

    En outre, le "résultat immédiat" obtenu par la caractéristique fonctionnelle ne doit pas se confondre avec la solution du problème technique objectif, mais être seuelement un élément de cette solution.

    Cela dit, on remarque depuis quelques temps une tendence très nette de la part de l'OEB à contester systématiquement les revendications fonctionnelles en les qualifiant - abusivement, à mon avis - de "résultats". Ce qui n'arrange rien à ma colère...

    J'ajoute que parfois la distinction entre revendication "fonctionnelle" et "structurelle" est tout aussi floue, notamment en électronique. Un "amplificateur" peut être considéré comme un élément matériel: il s'agit d'un circuit électronique - concrètement il peut se présenter sous la forme d'une puce. Mais on peut aussi le considérer comme une caractéristique fonctionnelle: quelle différence entre "amplificateur" et "moyen d'amplification"?

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  5. à mandataire en colère: la distinction entre "caractéristique fonctionnelle" et "caractéristique structurelle" n'est pas importante, ce qui compte c'est le caractère technique de la caractéristique (voir C-III, 2.1) que celle-ci soit structurelle et/ou fonctionnelle.

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