Le document D5 opposé au titre de la nouveauté décrivait, aux dires de l'Opposante, toutes les caractéristiques de structure du composite aluminium-céramique revendiqué.
La Chambre n'est pas de cet avis, mais considère surtout que D5 n'est pas une divulgation suffisante. Dans l'article D5 les auteurs divulguent bien un produit, mais qualifient la technologie de production employée d'"exclusive" (proprietary), sans donner de détails.
Pour la Chambre, le procédé est donc secret, et ses détails ne font pas partie des connaissances générales de l'homme du métier.
S'appuyant sur la décision T77/87, l'Opposante prétendait que lorsqu'un document est incohérent ou incomplet il était légitime d'aller au-delà de ce document, vers un autre document ou enseignement, afin de comprendre correctement ce qu'il divulgue. De ce fait, l'homme du métier n'aurait pas eu de difficulté à choisir le procédé adéquat pour mettre en oeuvre l'enseignement de D5.
La Chambre comprend autrement la décision citée, qui ne s'intéresse qu'à un cas où un abrégé est erroné ou incomplet, et où l'homme du métier aurait été chercher le document complet. La décision ne traite pas du cas où une information essentielle est délibérément manquante. Dans le cas de D5 il n'y a pas d'erreur ou d'impossibilité technique qui pourrait ou devrait être résolue en se référant à un autre document.
Décision T814/08
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